Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 27 oct. 2017, n° 16/09982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09982 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 16/09982 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A B del E X
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P223
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la Société CADOT F G, S.A.S.
[…]
[…]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
H I-J, Juge
C D, Magistrat à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER et C D, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige
Mme A B des E X est propriétaire dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] à Paris 19e arrondissement du lot n°140, décrit dans le règlement de copropriété du 31 mai 1965 de la façon suivante : « Un appartement situé escalier B au sixième étage à droite, porte de face au fond du couloir, comprenant : une entrée, une pièce, une cuisine, un débarras, un water-closet commun sur le palier et les quatre/millièmes
des parties communes générales ».
Un appareil de type “sanibroyeur” a été installé dans ce logement qui souffre par ailleurs de problèmes d’humidité du fait de dégâts des eaux en provenance de l’appartement du dessus objet d’expertises judiciaires dans le passé. Estimant qu’il était nécessaire que des travaux sur les canalisations communes (EP extérieure et prolongation de la canalisation EV/EU vers le haut des étages 5 à 7) soient réalisés, Mme X a fait inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 mai 2016 à ce propos.
Par assignation du 23 juin 2016, Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour faire prononcer l’annulation des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2016 ayant rejeté sa demande de travaux et faire injonction au syndicat des copropriétaires de procéder à des travaux de réfection des colonnes d’eaux usées, eaux vannes de l’immeuble.
Par ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 mars 2017, elle demande au tribunal de :
Dire Madame A X recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes,
Vu les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Prononcer l’annulation des résolutions n° 66 à 71 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2016,
Faire injonction au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, la société CADOT F G, sous astreinte définitive, de MILLE EUROS (1 000) par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder à l’exécution des travaux de réfection des colonnes d’eaux usées, eaux vannes de l’immeuble,
Faire injonction au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, la société CADOT F G, sous la même astreinte, de solliciter auprès des copropriétaires le règlement d’une provision pour travaux, qui ne saurait être d’un montant inférieur à VINGT MILLE EUROS (20 000),
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à PARIS ([…] – représenté par son Syndic, la société CADOT F G, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, la société CADOT F G, au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCPA GERARDIN LAUGIER, Avocat aux offres, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.,
Dire et juger qu’en application de l’article 10-1 b) alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Madame A X sera dispensée de toute participation à la dépense commune destinée à l’indemniser en exécution de la décision à intervenir,
Dire et juger que les dépens comprendront l’ensemble des frais d’exécution et notamment ceux résultant de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des Huissiers de Justice et resteront à la charge de tout succombant.
Par conclusions responsives notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] – […] demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code civil
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 4 mars 2015
Vu l’article 1240 du Code civil
A titre principal :
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Madame A X en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 4 mars 2015,
DÉBOUTER Madame X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n°66 à 71 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2016,
A titre subsidiaire :
DÉBOUTER Madame X de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte d’avoir à réaliser des travaux et de lui faire injonction sous astreinte d’avoir à appeler à titre provisionnel la somme de 20.000€
A titre très subsidiaire :
DÉBOUTER Madame X de sa demande tendant à voir faire injonction au syndicat des copropriétaires sous astreinte d’avoir à appeler à titre provisionnel la somme de 20.000€
En tout état de cause
CONDAMNER Madame A X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] à PARIS (75019) la somme de 5.000€ de dommages et intérêts en raison de son abus du droit d’agir en justice.
CONDAMNER Madame A X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] à PARIS (75019) la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 28 novembre 2016 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X expose pour l’essentiel que des infiltrations persistantes affectent le plafond de son logement ainsi que cela a été constaté tant par l’expert judiciaire M. Y en 2004 que par les services de la Préfecture de police, dont l’origine était liée notamment au fait que son logement comme ceux qui l’entourent ne bénéficient pas de sanitaires raccordés correctement aux systèmes d’eaux usées de l’immeuble. Elle reproche au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas réalisé les travaux de changement de canalisation d’évacuation EU/EV de l’escalier B du 4e au 7e étage alors que ces travaux étaient recommandés par l’expert judiciaire et par la Préfecture qui a plusieurs fois souligné la situation de péril ainsi créée, et sont à nouveau évoqués par l’architecte missionné en janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires (M. Z). Elle soutient que ces travaux avaient été votés par l’assemblée des copropriétaires en 2003. Elle poursuit l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 3 mai 2016 ayant rejeté ses demandes de travaux. Elle soutient qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où d’autres travaux ou interventions ont été réalisés par la copropriété pour remédier à diverses non-conformités des installations notamment pour les eaux usées et les eaux vannes, mais que ceux la concernant ont toujours été refusés.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de Mme X sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel par arrêt du 4 mars 2015 laquelle a rejeté une demande identique. Il conclut subsidiairement au rejet des demandes en soulignant que Mme X a acheté un logement avec jouissance de WC situés sur le palier dont l’entretien appartient aux copropriétaires qui en ont la jouissance, et souligne que Mme X n’établit pas l’appropriation de ces water-closets dont elle fait état. Il conteste avoir une quelconque obligation de raccorder les évacuations du logement de la demanderesse incluant un sanibroyeur installé irrégulièrement par Mme X aux canalisations communes, peu important que l’expert judiciaire ait formulé une proposition en ce sens en excédant sa mission. Il ajoute que la preuve de la persistance des infiltrations n’est pas rapportée et expose avoir réalisé les travaux lui incombant. Il conteste que le rejet des résolutions sollicitées par Mme X résulte d’un abus de majorité et formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la recevabilité de la demande d’injonction sous astreinte au syndicat des copropriétaires d’avoir à procéder à des travaux de réfection des colonnes d’eaux usées, eaux vannes de l’immeuble :
L’article 1355 du code civil dispose que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
En l’espèce il résulte du jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Paris confirmé sur la question des travaux réclamés contre le syndicat par l’arrêt de la cour d’appel en date du 4 mars 2015 que Mme X a déjà sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert M. Y, à savoir des travaux de remplacement de la descente des eaux usées-eaux vannes, au diamètre insuffisant afin de permettre aux copropriétaires des 6e et 7e étages d’installer des WC à évacuation directe (jugement page 4).
Cette demande a été rejetée en particulier aux motifs que les travaux préconisés par l’expert étaient impossibles à réaliser, la collecte indifférenciée des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales étant interdite, et que Mme X ayant installé sans autorisation des WC chimiques à broyeur sur la descente d’eaux usées de l’immeuble en violation du règlement de copropriété et du Règlement sanitaire de la Ville de Paris, elle n’est pas fondée à exiger la dépose de la descente EU en place pour la remplacer par une nouvelle descente de section suffisante pour recevoir les effluents de WC classiques, ce qui revient à exiger du syndicat qu’il remplace aux frais de la copropriété une descente commune d’eaux usées à la seule fin de lui permettre d’évacuer des WC alors que le syndicat n’a pas d’obligation de permettre aux lots ne disposant pas de WC intérieurs d’être équipés de tels dispositifs (arrêt pages 6 et 7).
Cette décision a été rendue au regard du fait que Mme X est propriétaire d’un logement donnant droit aux WC communs de l’étage.
Or il résulte clairement des lettres adressées par le Bureau de la sécurité de l’habitat de la Préfecture de police de Paris à la société CADOT-F G en sa qualité de syndic de l’immeuble du […] à Paris 19e (3 juin 2014 et 12 mai 2016) que le sanitaire commun du 6e étage est vide et dépourvu de cuvette de wc.
Dans ces conditions, la demande formulée par Mme X auprès du syndicat des copropriétaires concernant la mise aux normes de l’évacuation des eaux usées/eaux vannes de son logement est présentée dans un contexte différent que celle ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2015, la preuve de l’absence de WC communs utilisables résultant des pièces du dossier, de sorte que l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel ne peut pas être utilement invoquée.
Le moyen d’irrecevabilité doit être écarté.
Sur le fond
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 14 précise que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces versées par Mme X que celle-ci sollicite le remplacement des canalisations d’évacuation de son logement par des canalisations permettant le raccordement d’un WC classique à installer dans son logement en remplacement de l’installation chimique à broyeur qui s’y trouve afin de rendre conforme ces installations et supprimer le risque de nouveaux dégâts des eaux liés à ces évacuations.
S’il est indéniable que Mme X a acheté son lot en toute connaissance du fait que ce logement ne disposait pas d’un WC classique mais donnait droit à la jouissance, avec d’autres copropriétaires, à un WC commun situé dans le couloir commun, il ressort des constatations effectuées par l’agent de la Préfecture de police de Paris le 3 juin 2014 que le WC commun ne contient plus de cuvette de sorte qu’il est inutilisable. La lettre du 12 mai 2016 du même service confirme la situation constituant un péril au regard de l’état du plancher du 6e étage préconise en particulier de ne pas occuper le sanitaire commun.
Or, même si les frais d’entretien et de réparations de ces WC incombent, en vertu de l’article 6 in fine du règlement de copropriété, aux propriétaires des lots entre lesquelles ces “parties communes particulières” sont communes, il appartient bien au syndicat des copropriétaires de se préoccuper de leur accessibilité. Cette circonstance devait être prise en considération par l’assemblée des copropriétaires lors de l’examen de la demande de travaux formulée par Mme X qui est privée de la jouissance de ces WC communs.
Le refus opposé par l’assemblée, lors de sa réunion du 3 mai 2016, aux demandes de travaux présentées par Mme X, objet des résolutions n°66 à 71 est donc abusif et ces résolutions doivent être annulées.
M. Z, architecte missionné par le syndicat des copropriétaires en janvier 2016 pour constater l’état des réseaux d’évacuation EU/EV (bâtiment B) au droit de l’appartement de Mme X, après avoir relevé que “les descentes de ce bâtiment ne sont pas raccordées régulièrement car mélangées. Il n’y a pas de séparation verticale entre les eaux pluviales (EP), les eaux usées (EU et les eaux vannes des WC (EV)”, préconise les travaux de copropriété de mise aux normes des descentes suivants :
“- Création d’une descente EP en façade afin de séparer les EP, compris percement bandeau, mise en peinture ( raccordement en S/Sol)
- remplacement de la colonne EU/EV existante par une en fonte de diamètre 100 sur les hauteurs du R+5, R+6 et R+7 avec culotte de raccordements en attente au dessus des planchers, y compris percements.”
Ces travaux sont donc techniquement réalisables et sont de nature à permettre à Mme X d’équiper son logement d’un WC avec une évacuation réglementaire.
Compte tenu de l’impossibilité pour Mme X d’utiliser les WC communs auxquels elle devrait pouvoir avoir accès, il convient de faire droit à sa demande de travaux à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif ci-après.
Il n’appartient pas au tribunal de faire injonction au syndicat des copropriétaires de solliciter une provision pour travaux auprès des copropriétaires, le syndic devant assurer le financement de ces travaux conformément aux règles prévues par le règlement de copropriété. Il convient en revanche, compte tenu du fait que les travaux ordonnés auront pour effet de permettre à Mme X de doter son logement d’un WC classique, soit un équipement dont ce logement est, selon la description du son lot dans le règlement de copropriété, dépourvu, ce qui constitue une amélioration certaine de son bien, de prévoir que le coût des travaux incombera pour moitié à la copropriété et pour moitié à Mme X.
Sur la demande reconventionnelle :
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de Mme X, son action ne peut pas être considérée comme abusive de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il sera fait droit à la demande de la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat, de recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire et au fait qu’une partie des frais d’installation des nouvelles canalisations à installer incomberont à Mme X, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que la demande dispense de participation à la dépense commune en exécution de la présente décision formulé par Mme X doit être écartée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour les travaux, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action intentée par Mme X ;
Prononce la nullité des résolutions n°66 à n°71 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 19e en date du 3 mai 2016 ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 19e, représenté par son syndic la société CADOT F G, de réaliser les travaux de mise en conformité des canalisations communes EP et EU/EV du bâtiment B de l’immeuble entre le 5e et le 7e étage, tels qu’évoqués dans le courrier de M. K-L Z, architecte, adressé au syndic le 12 janvier 2016, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que le coût de ces travaux sera imputable, pour moitié, à Mme X et pour moitié au syndicat des copropriétaires ;
Réserve au tribunal la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à PARIS 19e arrondissement aux dépens,
Autorise la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat, à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
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