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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 15 janv. 2018, n° 17/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/05559 |
Texte intégral
Audience du 15 Janvier 2018
RG N° 17/05559
Monsieur A X
Madame B C épouse X
C/
Madame D Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
assistée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame D Z
[…]
[…]
assistée par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : M. LEMARE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 15 Janvier 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 février 2017, dont Madame C B épouse X, co-titulaire du compte, a été informée par le tiers saisi le 2 mars suivant et dénoncé à Monsieur X A le 6 mars suivant, Madame Z D a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM PARIS ILDE DE FRANCE AG LUZARCHES, pour la somme totale de 29.640,64 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Pontoise.
Par acte d’huissier du 6 avril 2017, Monsieur X A et Madame C B épouse X ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise Madame Z D aux fins de :
In limine litis : surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles
A titre principal :
dire et juger que le compte joint de Monsieur et Madame X est insaisissable
en conséquence dire et juger que la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint est nulle et de nul effet
A titre subsidiaire :
dire et juger que les dépens de l’instance et les intérêts du décompte de saisie-attribution sont injustifiés
en conséquence, dire et juger que seules les sommes de 22.050 euros au titre des dommages-intérêts et les 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile auraient pu être réclamés par l’huissier de justice
dire et juger que le paiement des condamnations sera reporté dans un délai de deux années
dire et juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé de deux ans, ordonner la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier
condamner Madame Z D à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils exposent que le jugement est frappé d’appel et qu’il convient d’attendre la décision que rendra la Cour de Versailles, que Monsieur a eu un accident de santé, est gravement malade et ne peut travailler, que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte joint alimenté par les seuls revenus de Madame qui sont insaisissables car elle n’a pas été condamnée, que le décompte de saisie est erroné, qu’ils ont trois enfants et qu’ils n’ont pas les moyens de régler les condamnations.
L’affaire a été évoquée les 9 octobre 2017 et 13 novembre 2017.
A cette audience, Monsieur X A et Madame C B épouse X, représentés par leur avocat, réitèrent leurs prétentions.
Madame Z D, représentée par son avocat qui a développé ses conclusions, au visa de l’article 220 du Code civil, demande au Juge de l’exécution de:
— débouter les demandeurs de leurs prétentions
— lui allouer la somme de 6482,22 euros telle que saisie par l’huissier
— condamner Monsieur et Madame X à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés par Maître Olfa BATI avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire et que l’appel a été radié car la condamnation n’a pas été exécutée et l’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas été demandé, que les condamnations prononcées par le jugement contre Monsieur X concernent aussi son épouse comme ayant le caractère d’une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil, ce qui autorise la saisie sur le compte joint, que les dépens dans le décompte ont été certifiés par le greffier en chef, que le litige dure depuis 2005, que Monsieur ne justifie pas de ses revenus ni de son état de santé actuel et qu’il n’y a pas lieu à délais de paiement.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux débats.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, est recevable. Par ailleurs, aucune exception ni fin de non recevoir n’a été élevée in limine litis sur le respect des formalités prescrites par ce texte.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
La saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, qui a :
— dit que Monsieur A X était à l’origine du trouble anormal du voisinage subi par Madame D Z depuis le 15 juin 2005, suite à la réalisation de travaux de dallage entre son pavillon et celui de sa voisine
— condamné Monsieur A X à faire réaliser les travaux tels que décrits par l’expert (dégagement des terres jusqu’en pied de fondation du mur pignon de D Z, mise en place d’un drain en pied de mur avec raccordement du drain sur un puisard en dehors de la zone du pavillon, application d’une couche de goudron sur la paroi, mise en place d’un delta MS avec rejingot et tête puis remise des terres en place et reprise de la dalle en béton) et chiffrés dans le devis n°14.02.03 du 21 février 2014, établi par Y MFJ pour un montant de 6248 euros TTC et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision
— condamné Monsieur A X à verser à Madame D Z la somme de 22.050 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance du 15 juin 2015 à septembre 2015 inclus
— condamné Monsieur A X à verser à Madame D Z la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
condamné Monsieur A X aux dépens y compris les frais d’expertise.
Cette décision a été signifiée le 7 février 2017.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le jugement du 19 décembre 2016 est revêtu de l’exécution provisoire et Monsieur X A n’a pas demandé au Premier Président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire.
Le créancier est donc muni d’un titre exécutoire qu’il justifie pouvoir exécuter puisqu’il l’a fait signifier conformément à l’article 503 du Code de procédure civile.
Si ce jugement a été frappé d’appel par Monsieur X, cette circonstance n’en suspend pas l’exécution.
Par ailleurs, il est versé aux débats une ordonnance d’incident par laquelle le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution des condamnations par Monsieur X A.
La demande de sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour d’appel ne tend qu’à obtenir la suspension du jugement exécutoire, pendant une durée ici indéterminée compte tenu de la radiation de l’appel, ce que le Juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de faire.
En outre, l’attente d’une hypothétique décision de la Cour d’appel compte tenu de la radiation ordonnée, justifie le rejet de la demande de sursis à statuer.
La demande demande formée in limine litis sera donc rejetée.
Sur la demande en nullité et en mainlevée consécutive de la saisie attribution
Sur la saisissabilité des sommes sur le compte joint des époux :
En vertu de l’article R112-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
En cas de saisie pratiquée sur un compte joint des époux, les sommes déposées sur ce compte sont présumées communes en application de l’article 1402 du Code civil et il appartient au créancier de l’un d’eux de démontrer le contraire. La charge de la preuve que les fonds sur le compte courant sont propres à l’un des époux pèse sur le créancier.
Selon l’article 1414 du Code civil, les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
En application de l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée engage l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu néanmoins pour les dépenses excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
En l’espèce, toutes les condamnations ont été prononcées par le jugement du 19 décembre 2016 à l’encontre de Monsieur X A, seul partie à cette procédure.
Il ressort du PV de saisie-attribution et du courrier adressé par le tiers saisi à Madame X le 2 mars 2017 que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est un compte commun à Monsieur et Madame X.
Ces derniers affirment que ce compte n’est alimenté que par les revenus de Madame X, Monsieur étant malade et n’ayant plus d’activité professionnelle.
Certes, ils ne fournissent aucune pièce justificative des revenus de Monsieur ni de la manière dont est alimenté le compte commun et il n’est justifié que d’une hospitalisation de Monsieur entre le 14 et le 19 juillet 2016 mais pas des suites de celles-ci, notamment sur le plan professionnel, alors que la saisie a été pratiquée au mois de février 2017. Cependant, la créancière n’a effectué aucune recherche en vue rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’origine des fonds déposés sur le compte commun. Les sommes déposées sur ce compte sont donc présumées communes aux deux époux.
Toutefois, les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X par le jugement du 19 décembre 2016 ont pour origine des travaux, effectués par celui-ci, de dallage de la bande séparant la maison d’habitation qui constitue le logement familial, du fonds voisin appartenant à Madame Z. Ces travaux d’amélioration de l’habitation familiale de Monsieur et Madame X constituent des dépenses affectant la maison de la famille et il n’est pas justifié ni même prétendu que cette maison est un bien propre à Monsieur X. Il y a donc lieu de considérer que les condamnations prononcées ont pour origine l’entretien d’un bien commun ou indivis constituant le logement familial et ont le caractère de dépenses ménagères au sens de l’article 220 ci-dessus visé. Ces condamnations ont ainsi le caractère de dépenses communes.
La saisie-attribution a donc pu être régulièrement diligentée sur le compte joint des époux X.
Sur la demande en rectification du décompte :
Monsieur et Madame X soutiennent que le décompte comporte des sommes qui ne sont pas dues au titre des dépens (frais d’assignation, timbre signification, SCA, timbre fiscal, frais d’expertise judiciaire, droit de plaidoirie) qui n’ont pas été taxés et que les intérêts au taux légal appliqués sur ces sommes ne sont pas dus, et demandent que ne soient retenues que les condamnation à dommages-intérêts et articles 700.
Madame Z verse aux débats un état des dépens vérifié et certifié par le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Pontoise, d’où il ressort que la somme totale de 2748,89 euros réclamée au titre des dépens est justifiée comme suit :
— 1,55 euros : frais signification à avocat du 4/1/2017
— 1,55 euros : frais signification conclusions du 22/9/2015
— 1,55 euros : frais signification selon bordereau 2/1/2015
— 18,60 euros : frais de SCA
— 13,00 euros : droit de plaidoirie
— 64,41 euros : frais huissier pour délivrance assignation du 3/6/2014
— 85,87 euros : frais signification à partie du jugement
— 2562,36 euros : frais expertise judiciaire.
Au vu de cette taxation, le décompte de saisie-attribution apparaît justifié à hauteur de:
— 22.050,00 euros : condamnation DI pour troubles de jouissance
— 3500 euros : condamnation art 700
— 2748,89 euros : dépens certifiés
— 205,57 euros : intérêts échus
— 237,46 euros : frais de commandement saisie-vente
— 131,12 euros : coût de l’acte de saisie-attribution
— 10,85 euros : A444-31 ccom
— 66,15 euros : provision sur intérêts
— 105,39 euros : dénonce saisie-attribution
TOTAL : 29.055,43 euros.
Sont déduits de la réclamation les dépens non certifiés par le greffier en chef, les provisions sur frais de signification non contest, sur frais de certificat non contest et sur frais de mainlevée. Outre que ces frais n’ont pas été exposés puisque la saisie-attribution a été contestée, l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas la facturation de provisions sur frais à venir.
Sur la demande de délais de grâce :
Monsieur et Madame X sollicitent un report du paiement de la dette de 24 mois.
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. L’octroi de délais de grâce ne peut donc porter que sur la partie de la dette qui n’a pas été saisie-attribuée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la la mesure a été fructueuse à hauteur de 6482,22 euros après déduction du SBI (somme à laisser au débiteur). Cette somme est d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais sollicités ne peuvent porter que sur le surplus non saisi.
Monsieur et Madame X annoncent des ressources mensuelles de 3014 euros pour le ménage. Monsieur X justifie avoir rencontré un sérieux problème de santé (infarctus superficiel ayant occasionné une paralysie faciale) ayant entraîné une hospitalisation de 6 jours au mois de juillet 2016. Le bilan fait état d’une régression quasi complète de l’aphasie avec persévérance de léger manque de mots. Il n’est produit aucune pièce sur la situation (économique et de santé) actuelle de Monsieur ni justifiant l’affirmation qu’il perçoit des indemnités journalières mensuelles de 1214 euros. Ils fournissent le détail de charges communes aux familles avec deux enfants, sans crédit immobilier, avec un crédit voiture et une assurance pour deux voitures et une moto.
La demande de report de paiement n’est pas justifiée.
Madame Z est un particulier. Il résulte du jugement du 19 décembre 2016 que son préjudice a duré 10 ans. Il n’a pas été versé la moindre somme depuis la signification du jugement intervenue le 7 février 2017, soit depuis presque un an. La preuve d’efforts pour régler la dette n’est pas rapportée.
Au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il n’est pas apporté de circonstances particulières permettant d’accorder des délais de paiement.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur X A et Madame C B épouse X, partie perdante, supporteront les dépens.
ls devront aussi participer aux frais hors dépens que la partie demanderesse a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les décisions du Juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette les demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2017 ;
Dit que le décompte de saisie-attribution est justifié pour la somme totale de 29.055,43 euros en principal, intérêts et frais ;
Constate que la somme de 6482,22 euros est d’ores et déjà attribuée par l’effet de la saisie à Madame Z D ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur X A et Madame C B épouse X à verser à Madame Z D la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X A et Madame C B épouse X aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 15 janvier 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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