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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 26 avr. 2017, n° 15/12986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12986 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 15/12986 N° MINUTE : Assignation du : 9 septembre 2015 DÉBOUTÉ M. R. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 26 avril 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2584
DÉFENDEUR
CABINET RFB ASSOCIES
[…]
[…]
représenté par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel Y, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame B C, Juge
Monsieur E F-G, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 29 mars 2017 tenue en audience publique devant M. Michel Y, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel Y, Président et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure
- Vu l’acte introductif d’instance signifié le 9 septembre 2015, à la requête de M. Z A,
- Vu les dernières conclusions du cabinet XF.B. associés, notifiées par voie électronique le 15 juin 2016,
- Vu l’ordonnance du 6 octobre 2016 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 29 mars 2017.
*****
***
*
A la suite d’une assignation du 28 septembre 2012, par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. Z A, non comparant, au paiement à la Banque Populaire Rives de Paris de la somme en principal de 44.812,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012, date de la mise en demeure, outre les dépens.
Par ordonnance du 14 mai 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée à l’encontre de la décision susdite enregistrée le 24 avril 2013 émamant de M. Z A représenté par Me Antoine Raccat de la SELARL Raccat Falih associés.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée à l’encontre du même jugement du tribunal de commerce de Nanterre, enregistrée le 27 mai 2013 émamant de M. Z A représenté par Me Nicolas Goutx.
C’est dans ces circonstances que M. Z A recherche la responsabilité civile professionnelle du cabinet XF.B. associés qu’il avait mandaté pour régulariser un appel à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Nanterre.
*****
***
*
Par l’acte d’assignation susvisé, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, en l’absence d’autres conclusions, M. Z A a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, de condamner le cabinet XF.B. associés à lui verser les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
***
*
A l’appui de ses prétentions, M. Z A a fait valoir que :
— il a mandaté le cabinet XF.B. associés en vue d’interjeter appel de la décision prononcée le 15 mars 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre et d’assurer les audiences de procédure en conséquence,
— le cabinet XF.B. associés a commis une faute dans le choix de la cour d’appel en formalisant la déclaration devant celle de Paris puis a entrepris tardivement de régulariser l’appel auprès de la cour d’appel de Versailles,
— il a perdu un chance de défendre ses intérêts devant la cour d’appel compétente alors que la décision de première instance a été rendue sans qu’il ait comparu et en l’absence de conclusions du cabinet XF.B. associés,
— il a fait l’objet d’une hypothèque judiciaire sur son bien immobilier de la somme de 45.000 € et a dû vendre celui-ci le 28 mai 2013, devant régler cette somme sans être en mesure de la contester.
*****
***
*
Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le cabinet XF.B. associés a demandé à ce tribunal de :
— constater que le demandeur ne démontre pas qu’autrement ou mieux défendu, il aurait fait échec à la demande de la Banque Populaire dont a été saisi le tribunal de commerce de Nanterre,
— constater que le demandeur ne démontre pas qu’il avait des chances réelles et sérieuses d’obtenir de la cour qu’elle infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 mars 2013 et déboute son adversaire de sa demande en paiement de la somme qu’il a été condamné à lui payer,
— débouter M. Z A de toutes ses prétentions,
— le condamner à payer au cabinet XF.B. associés 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
*
A l’appui de ses prétentions, le cabinet XF.B. associés a fait valoir que :
— devant le tribunal de commerce, alors que la représentation par avocat n’est pas obligatoire, une partie peut se défendre elle-même,
— M. Z A a reçu une convocation du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, l’invitant à se présenter devant le juge en charge du dossier, à une audience du 7 février 2013 mais il en a prévenu tardivement l’avocat qu’il a chargé de sa défense qui, indisponible à cette date, a sollicité le renvoi de l’affaire,
— l’affaire a été retenue et, le 15 mars 2013 a été rendu un jugement,
— le jugement a été signifié à M. Z A le 21 mars 2013, lequel l’a communiqué avec la signification à l’avocat le 26 avril 2013, bien que prévenu, le 16 avril 2013, que le délai d’appel expirait le 21 avril 2013,
— l’appel a été inscrit par erreur au greffe de la cour d’appel de Paris, puis de la cour d’appel de Versailles, l’appel étant en tout état de cause irrecevable comme tardif,
— serait-il retenu une faute à la charge de l’avocat dans la conduite de la procédure, celle-ci a été sans conséquence dans la mesure où le client n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Banque,
— la dette contractée à l’égard de la Banque n’était pas contestable et c’est sans être critiquable que le tribunal de commerce de Nanterre, faisant application des articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce, a condamné M. Z A au paiement de la somme en principal de 44.812,97 €, outre les intérêts à compter du 7 septembre 2012, date de la mise en demeure qu’il avait reçue de la Banque, en tant que donneur d’aval.
*****
***
*
Analyse de l’espèce et motivations
Sur la responsabilité
La fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil, dans le domaine du droit fiscal comme dans les autres matières juridiques, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et, à défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Les faits imputés à faute au cabinet XF.B. associés n’apparaissent ni contestés ni contestables, alors qu’il est manifeste qu’en l’espèce, cet avocat a manqué à son devoir de diligence en n’accomplissant pas les formalités requises pour relever utilement appel du jugement prononcé le 15 mars 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre, comme il en avait reçu mandat.
Le manquement, ainsi relevé, est de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de cet avocat dès lors qu’il serait démontré qu’en découleraient des conséquences préjudiciables.
S’agissant d’un recours manqué et étant relevé que le demandeur se borne à soutenir qu’il a perdu un chance de défendre ses intérêts devant la cour d’appel compétente alors que la décision de première instance a été rendue sans qu’il ait comparu et en l’absence de conclusions du cabinet XF.B. associés, le tribunal rappelle que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Or, en l’absence de tout moyen de fait ou de droit articulé pour combattre les motivations retenues par la juridiction de première instance et qui permettraient de jauger les chances réelles et sérieuses d’aboutir du recours manqué, le demandeur échoue à démontrer une quelconque probabilité de succès de celui-ci.
Par voie de conséquence, M. Z A sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
*****
***
*
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. Z A, partie perdante, aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué au défendeur une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas justifié.
*****
***
*
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal,
— REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— DEBOUTE M. Z A de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M. Z A aux dépens ;
— DEBOUTE le cabinet XF.B. associés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 26 avril 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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