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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 mars 2017, n° 17/51992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51992 N°: 4 Assignation du : 14 Février 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mars 2017 par F-G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur B-C X
[…]
[…]
représenté par Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS – #L0299
DEFENDERESSES
SMA-UGS AUTO FLOTTES SMABTP
[…]
[…]
non comparante
RSI ILE DE G OUEST
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC95
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par F-G H, Vice-Présidente, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 14 février 2017 par laquelle M X sollicite la désignation d’un expert judiciaire, le paiement d’ une provision de 8000 € ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure Civile, en appelant dans la cause le RSI ILE DE G OUEST ;
A l’audience, M X réitère l’ensemble de ses demandes initiales telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance.
La société SMABTP intervient volontairement en exposant que SMA-UGS AUTO FLOTTES est le nom d’un de ses services gestionnaires qui n’a pas la personnalité morale ;
Elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, accepte de payer une provision de 8000 € et conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Le demandeur ne s’oppose pas à la mise hors de cause de SMA-UGS AUTO FLOTTES et formule sa demande à l’encontre de la société intervenante.
Le RSI régulièrement assigné ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’il résulte de l’article 145 du CPC que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont dépend la solution du litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé ;
Attendu qu’en l’espèce le motif légitime est caractérisé par l’accident dont a été victime M X le 16 novembre 2015, percuté par le véhicule assuré par la société SMABTP ; que les conclusions du rapport d’expertise amiable des docteurs RICHE et Y ont été rendues avant consolidation et que les parties n’ont pas pu s’entendre sur la désignation d’un expert amiable après consolidation ; attendu que les pièces versées au soutien de la demande et les débats conduisent à tenir pour acquis que la victime a subi une fracture de la cheville droite ; qu’il existe donc un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à diligenter avant tout procès au fond une mesure d’expertise en donnant à l’expert désigné la mission telle qu’explicitée au dispositif ;
Sur la demande de provision :
Attendu que l’article 809 du CPC dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier;
Attendu qu’aucune provision n’a été versée à ce jour ; qu’il convient en considération de l’accord des parties de fixer le montant de la provision à la somme de 8000 € ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que les considérations de l’espèce conduisent à faire droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SMA-UGS AUTO FLOTTES qui n’a pas la personnalité morale.
Donnons acte à la société SMABTP de son intervention volontaire comme assureur automobile du véhicule impliqué dans l’accident.
Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A, […]
Téléphone : 06.15.69.63.63
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
Donnons à l’expert la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 Novembre 2017, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 Mai 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Condamnons la société SMABTP à payer à M X une provision de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons la société SMABTP aux dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 20 Mars 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
D E F-G H
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 1000 € par Monsieur B-C X le 15 Mai 2017 Rapport à déposer le : 15 Novembre 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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