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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 28 août 2017, n° 15/09582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09582 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Madame Claude NACASH, S.A. GROUPAMA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/09582 N° MINUTE : Assignations du : 18, 19 et 26 Mai 2015 REJET ED |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 28 Août 2017 |
DEMANDERESSE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAUREOTE, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire #P0572
DÉFENDERESSES
Madame E Y
[…]
[…]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Docteur E Y
[…]
[…]
Représentées par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Madame F C
[…]
[…]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame F C
[…]
[…]
Représentées par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2035
S.A. GROUPAMA
[…]
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
Non représentées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame G H, Juge
assistée de Mathilde M, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 26 Juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Août 2017.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signée par G H, Juge de la mise en état, et par Mathilde M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X a consulté le 13 mai 2011 le docteur E Y, chirurgien-dentiste partenaire de sa mutuelle la société GROUPAMA, aux fins de réalisation d’un bilan annuel de prévention. Il a alors été procédé à des soins sur ses dents 17 et 35, un pansement de restauration étant posé sur cette dernière dent.
Un devis lui a par ailleurs été remis s’agissant de la réfection du bridge portant sur les dents 14, 15 et 16, Mme X se plaignant d’une sensation de descellement du dispositif existant.
Mme X a consulté aux urgences de l’hôpital de la PitiéཔSalpêtrière dans la nuit du 5 août 2011 pour recevoir des soins sur la dent 35, suite à la perte de son obturation.
Elle a de nouveau consulté le docteur Y le 29 septembre 2011 pour une reprise de soins sur ladite dent.
Elle a fait l’objet, au cours de 5 séances survenues entre le 30 septembre et le 17 octobre 2011, de soins sur la dent 17 et de la pose d’un nouveau bridge sur les dents 14, 15 et 16, réalisés par le docteur Y.
Mme X s’est plainte de douleurs au niveau des dents 14, 15, 16 et 17 et a consulté le 14 novembre 2011 le docteur Y, qui lui a indiqué ne rien constater d’anormal.
Mme X a consulté le 15 novembre 211 le docteur Z, qui lui a indiqué que le trou dans la dent 17 et les douleurs ressenties provenaient de la perte de l’amalgame, qu’il convenait de restaurer.
Le docteur F C, chirurgien-dentiste partenaire de la société GROUPAMA consulté par Mme X à compter du 23 novembre 2011, a effectué des soins sur les dents 14, 15, 16, 17 et 35, et notamment une dépulpation et un traitement radiculaire de la dent 17 le 5 décembre 2011.
Il a réalisé le 19 décembre 2011 une couronne provisoire sur tenon sur la dent 35 et a effectué de nouveaux soins sur la dent 17, dont le pansement s’est totalement descellé quelques jours plus tard.
Mme X a consulté le 9 janvier 2012 au centre de la CroixཔRouge pour des douleurs sur les dents 17 et 35.
Le docteur A a préconisé, au terme de la consultation intervenue le 10 janvier 2012, l’extraction de la dent 17, et a remis un devis prothétique d’un montant de 604,51 € s’agissant de la dent 35.
Mme X a, par courrier adressé le 7 février 2012 à la société mutuelle GROUPAMA, sollicité la prise en charge de ses frais de réparation des dents 14, 15, 16, 17 et 35, ainsi que la mise en œuvre de la responsabilité des docteurs Y et C.
Mme D X a saisi en référé le Président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2014, le docteur B a été commis en cette qualité.
Celui-ci a remis un premier rapport le 2 octobre 2014 concluant en substance, pour l’intervention de chacun des docteurs Y et C, que les actes réalisés étaient indiqués, attentifs et diligents, mais non conformes aux données acquises de la science médicale en ce que :
— le docteur Y a tenté de reprendre le traitement endodontique de la 1re molaire supérieure droite (dent 14) sans y parvenir, et n’a pas adressé sa patiente à un praticien spécialisé en endodontie ;
— le docteur C a d’une part réalisé un traitement endodontique incomplet de la 2e molaire supérieure droite (dent 17), et n’avait procédé à aucune radiographie pré, per ou post opératoire, d’autre part mis en place un tenon trop lourd et trop volumineux sur la 2e prémolaire inférieure gauche.
Il a par ailleurs conclu à l’absence de consolidation au jour de l’expertise, à la nécessité d’un nouvel examen dans un délai de 3 à 9 mois après réalisation de soins pour un montant total de 6.520 €.
Il a déposé un second rapport le 28 novembre 2016, fixant la date de consolidation au 17 septembre 2015, évaluant les souffrances endurées à 2/7 et retenant un préjudice d’agrément s’agissant de l’arrêt de la participation à des compétitions d’haltérophilie en tant qu’arbitre, en répartissant l’imputabilité de ces postes pour moitié sur chacun des praticiens précités. Il a par ailleurs retenu un préjudice esthétique de 1/7 lié à l’absence de la 2e prémolaire inférieure gauche, totalement imputable à l’action du docteur C, et dit que le montant total des soins réalisés pour la réparation du préjudice, soit 5.448,14 €, doit être supporté par le docteur C à hauteur de 3.138,14 €, et par le docteur Y pour un montant de 2.310 €.
Par actes régulièrement signifiés les 18, 19 et 26 mai 2015, Mme D X a fait assigner les docteurs E Y et F C et leur assureur, la société AXA France Iard, ainsi que la société mutuelle GROUPAMA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au contradictoire du tiers payeur.
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 7.040 € a été versée à Mme X par les défendeurs et leur assureur au mois de mars 2016.
Par conclusions d’incident signifiées le 16 mars 2017, Mme X demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise complémentaire, en faisant valoir qu’elle a subi postérieurement à la réunion d’expertise du 6 juillet 2016, une aggravation de son état s’étant manifestée par un épisode infectieux survenu le 19 août 2016 sur les dents 17, 24 et 25.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2017, Mme E Y et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état :
— de juger que Madame X ne justifie pas de la survenance d’un fait nouveau depuis les opérations d’expertise du Docteur B, en lien avec les soins des Docteurs Y et C, objets de la présente procédure, de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande de complément d’expertise, et la débouter de sa demande d’expertise complémentaire ;
— de condamner Mme X à verser au Docteur Y une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM DE PARIS et la société GROUPAMA n’ont pas constitué avocat. La décision rendue est commune à ces parties régulièrement assignées.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 771 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui avaient déjà été ordonnées.
Aux termes du 5° du même article, il peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’examen des pièces produites par Mme X qu’elle a été reçue en consultation d’urgence le 19 août 2016 par le docteur I J en raison de la mobilité de son bridge concernant les dent 25- 26 -27. Le certificat établi par cette dernière le 22 août 2016 mentionne qu’elle a procédé à la dépose et au rescellement du bridge, et que la dent 17 était alors en cours de traitement.
Le docteur K L mentionne quant à lui dans son certificat établi le 2 septembre 2016, que : “l’examen de 17 révèle la présence d’une lésion endo-parodontale avec une perte d’attache en vestibulaire, une lésion de la furcation s’étendant vers l’apex de la racine mésio-vestibulaire. Le traitement canalaire étant par ailleurs satisfaisant, cette situation ne pourra être traitée par un nouveau traitement endodontique. Il est préférable (…) d’envisager l’extraction”.
Il est établi tant par le rapport d’expertise que par les écritures des parties que les dents 25, 26, 27 n’ont pas fait l’objet des soins litigieux de la part des docteurs Y et C.
Il s’évince par ailleurs des certificats précités que l’épisode infectieux présenté par Mme X le 19 août 2016 a majoritairement concerné lesdites dents, et que la dent 17 faisait alors l’objet d’un traitement canalaire en cours et considéré comme satisfaisant.
Aucun élément ne permet d’établir que l’épisode infectieux a également porté sur la dent 17.
Force est dès lors de relever que Mme X ne justifie ni d’un élément nouveau, ni d’une aggravation de son état en lien direct avec les soins prodigués par les docteurs Y et C.
Sa demande de complément d’expertise sera dès lors rejetée.
Il est par ailleurs prématuré à ce stade de faire droit à l’une quelconque des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront réservées et tranchées au fond par le Tribunal.
Les dépens seront également réservés jusqu’à la survenue de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de complément d’expertise ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM DE PARIS et à la société GROUPAMA ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Août 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M. M E. H
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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