Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 janv. 2018, n° 18/50058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50058 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50058 N° :8 Assignation du : 29 et 30 Novembre 2017 et du :4, 6, 8 et 15 décembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2018 par H I, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de F G, Greffier, |
DEMANDERESSE
LA S.A.S HOTEL MONT FLEURI
[…]
[…]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS – #P0102
DEFENDEURS
LA SOCIETE CIVILE GRANDE ARMEE VINGT ET UN, […]
[…]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS – #B0313
LA SOCIETE CIVILE GRANDE ARMEE VINGT ET UN, […]
[…]
représentée par le Cabinet MAURY SCHWOB
[…]
[…]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS – #B0313
LA SC FONCIERE MEDICALE N°1
[…]
[…]
représentée par Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS – #A0474
Le Syndicat des copropriétaires du 19 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE à PARIS 75116 représenté par son syndic le Cabinet X
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
comparant en personne
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 RUE DE SAIGON à PARIS 75116 représenté par son syndic le cabinet Y
[…]
[…]
non comparant
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur B C
[…]
[…]
[…]
non comparant
LA S.A.R.L. TANIT ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE INGENIEUR CONSEIL BETSIC
[…]
[…]
non comparante
Société BUREAU DE CONTROLE QUALICONSULT
[…]
[…]
et en son agence parisienne, […]
non comparante
LA S.A.R.L. ASSISTANCE COORDINATION TECHNIQUE SECURITE (ACTS)
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Janvier 2018, tenue publiquement , présidée par H I, Juge, assisté de F G, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 29 et 30 Novembre 2017
et du 4, 6, 8 et 15 décembre 2017 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI GRANDE ARMEE 21sollicitant d’une part qu’on lui donne acte de son opposition en l’état aux gros travaux de réaménagement envisagés lesquels n’ont fait l’objet d’aucune autorisation pourtant nécessaire aux termes du bail et d’autre part une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de la partie demanderesse reprenant pour l’essentiel les termes de son exploit introductif d’instance et nous demandant de juger inopérante la contestation de la SCI GRANDE ARMEE 21 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
Attendu que la SCI GRANDE ARMEE 21sera déboutée de sa demande de donner acte, celle ci n’ayant pas de portée juridique ;
L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur D E,
[…]
☎ :09 53 19 58 80
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 30 mars 2018 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2018, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 30 septembre 2019 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons le société HOTEL MONT FLEURI aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 30 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
F G H I
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur D E Consignation : 5000 € par S.A.S HOTEL MONT FLEURI le 30 mars 2018 Rapport à déposer le : 30 Septembre 2019 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Radiation ·
- Conférence ·
- Mutuelle ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Adresses
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Lien économique entre les parties ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Utilisation dans une publicité ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Notoriété de la dénomination ·
- Usurpation du signe d'autrui ·
- Durée des actes incriminés ·
- Investissements réalisés ·
- Notoriété de l'évènement ·
- Campagne publicitaire ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Perte de redevances ·
- Risque de confusion ·
- Frais de promotion ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Publicité ·
- Notoriété ·
- Monde ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Agissements parasitaires ·
- Droit au nom ·
- Sport
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Video ·
- Procédure ·
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exequatur ·
- Forme des référés ·
- Enfant ·
- Délégation ·
- Chose jugée ·
- Certificat ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des tutelles ·
- Décision judiciaire
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Médecin ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Conflit d'intérêt ·
- Partie ·
- Demande ·
- Avis ·
- Préjudice
- Meubles ·
- Sursis à statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Décharge publique ·
- Procédure ·
- Bien mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de cession des droits de copropriété ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Action en nullité du contrat de licence ·
- Contrat de licence exclusive de brevet ·
- Usurpation de la qualité d'inventeur ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Notification du projet de cession ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- À l'égard du copropriétaire ·
- Perspectives d'exploitation ·
- À l'encontre du concédant ·
- Accord du copropriétaire ·
- Autorisation judiciaire ·
- Opposabilité du contrat ·
- Assignation en justice ·
- Contrat de copropriété ·
- Théorie de l'apparence ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Clause contractuelle ·
- Condition suspensive ·
- Exécution provisoire ·
- Existence du contrat ·
- Préjudice commercial ·
- Conditions de forme ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Qualité d'inventeur ·
- Validité du contrat ·
- Caractère innovant ·
- Intention de nuire ·
- Contrat de mandat ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Procédure pénale ·
- Brevet européen ·
- Copropriétaire ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Co-inventeur ·
- Recevabilité ·
- Copropriété ·
- Dénigrement ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Prête-nom ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Scientifique ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Réputation
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Citoyen ·
- Mariage ·
- L'etat ·
- Parents ·
- État
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Mineur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Victime ·
- Action ·
- Enquête ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Héritier ·
- Jonction ·
- Liquidation des biens ·
- Qualités ·
- Germain ·
- Rôle ·
- État
- Arrêt de travail ·
- Prestation ·
- Fait générateur ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Résiliation du contrat ·
- Incapacité ·
- Incapacité de travail
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Tierce personne ·
- Capital décès ·
- État ·
- Mutuelle ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.