Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 avr. 2018, n° 16/07659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07659 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/075898 ; 20105158-001 ; 2015158-002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20180088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 avril 2018
3e chambre 2e section N° RG : 16/07659
Assignation du 18 janvier 2016
DEMANDERESSE SAS NATKIN PARIS […] 5014 PARIS Représentée par Me Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1672
DÉFENDERESSE S A.R.L. MASSIMO D FRANCE […] 75012 PARIS Représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Marie-Christine C, Vice-Présidente assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier, DEBAT À l’audience du 22 février 2018 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société NATKIN PARIS SAS (ci-dessous société NATKIN), créée en 2010, se présente comme une société ayant pour activité la conception, la fabrication la commercialisation de chaussures, en particulier de ballerines distribuées sous la marque « Bagllerina » qui ont la particularité d’être pliantes et de pouvoir être rangées dans une
pochette, qu’elle a divulguées sous son nom pour la première fois le 29 janvier 2011. Elle est titulaire de droits au titre d’un modèle de ballerines pliables déposé le 25 mars 2011 auprès de l’OMPI, ayant fait l’objet d’un enregistrement international sous le numéro DM/075898 désignant notamment l’Union Européenne. Ce dépôt comprenant 3 modèles, et dont seuls les deux premiers sont revendiqués, a été effectué avec une revendication de priorité à la date du 14 octobre 2010, sur la base des deux modèles français enregistrés sous le numéro 20105158.
La société MASSIMO DUTTI FRANCE SARL (ci-après société MASSIMO DUTTI) est présentée comme une société ayant pour activité l’exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, de chaussures et d’accessoires de mode. Ayant constaté la commercialisation par la société MASSIMO DUTTI d’un modèle de ballerines reprenant selon elle les caractéristiques des ballerines « Bagllerina », après avoir effectué une saisie-contrefaçon en date du 18 décembre 2015 au sein de ladite société, la société NATKIN a assigné la société MASSIMO DUTTI en date du 18 janvier 2016 sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles enregistrés, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2017, la société NATKIN, au visa du livre I du code de la propriété intellectuelle, des dispositions du Règlement européen n°6/2002 du 12 décembre 2001, Livre V du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240, 1241, 2224 du code civil, demande au Tribunal en ces termes de : À TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la société NATKIN PARIS SAS est recevable et bien fondée à agir en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société MASSIMO DUTTI FRANCE, au titre de la commercialisation des modèles de ballerine référencés « 8060/021/800 » et « 8061/021/902 » reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de chaussures divulgués par la NATKIN PARIS SAS ayant fait l’objet de l’enregistrement international n° DM/075898 et des dépôts de modèles français n°20105158 – 001 et n° 20105158 – 002 ; DIRE ET JUGER que la société NATKIN PARIS SAS est recevable et bien fondée à agir en contrefaçon de droits à titre de modèles enregistrés à l’encontre de la société MASSIMO DUTTI FRANCE, au titre de la commercialisation des modèles de ballerine référencés « 8060/021/800 » et « 8061/021/902 » reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de chaussures divulgués
par la NATKIN PARIS SAS ayant fait l’objet de l’enregistrement international n° DM/075898 et des dépôts de modèles français n°20105158 – 001 et n° 20105158-002; DECLARER irrecevables, pour défaut de droit d’agir, les actions en nullité de modèles enregistrés introduites par la société MASSIMO DUTTI FRANCE après l’expiration du délai de prescription ; En conséquence, CONDAMNER la société MASSIMO DUTTI FRANCE à verser à la société NATKIN PARIS SAS la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles enregistrés ;
CONDAMNER la société MASSIMO DUTTI FRANCE à verser à la société NATKIN PARIS SAS la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles enregistrés ; À TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que la société NATKIN PARIS SAS est recevable et bien fondée à agir en concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre de la société MASSIMO DUTTI FRANCE au titre de la commercialisation des modèles de ballerine référencés « 8060/021/800 » et « 8061/021/902 » constituant des imitations des modèles de chaussures divulgués par la NATKIN PARIS SAS ayant fait l’objet de l’enregistrement en créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; En conséquence, CONDAMNER la société MASSIMO DUTTI FRANCE à verser à la société NATKIN PARIS SAS la somme de 60. 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE FAIRE INTERDICTION à la société MASSIMO DUTTI FRANCE d’importer et de commercialiser les modèles litigieux ou tout modèle qui constituerait une contrefaçon des modèles » revendiquées par la demanderesse, et ce sous une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ; ORDONNER à la société MASSIMO DUTTI FRANCE de rappeler des circuits commerciaux tous les exemplaires invendus des modèles litigieux en vue de leur destruction, au frais de la société MASSIMO DUTTI FRANCE et sous le contrôle d’un Huissier de Justice, dès la
date de signification du jugement à intervenir, sous une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ; ORDONNER la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir, ainsi que d’extraits de la motivation de ce jugement qui seront choisis par le demandeur : § dans cinq journaux ou publications au choix de la demanderesse et aux frais avancés supportés par la défenderesse sur simple présentation des devis justificatifs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8 000,00 euros H.T., soit la somme totale de 40 000,00 euros H.T. ; § sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site accessible à l’adresse <massimodutti.com> (ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée) en caractères de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci au sein d’un encadré parfaitement visible, comportant en titre l’intitulé « Publication judiciaire », et ce pendant une durée de trois mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. CONDAMNER la société MASSIMO DUTTI FRANCE à verser à la société NATKIN PARIS SAS la somme de 15. 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MASSIMO DUTTI FRANCE aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par la SELARL W AVOCATS pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2017, la société MASSIMO DUTTI, demande au Tribunal en ces termes de :
PRONONCER la nullité des modèles français n°20105158-001, n°20105158-002, et du modèle international DM/075898 et ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des registres de l’NPI et de l’OMPI. DIRE ET JUGER que les modèles de ballerines revendiqués ne sont pas éligibles à la protection du droit d’auteur ; DIRE ET JUGER en conséquence la société NATKIN PARIS SAS irrecevable à tout le moins mal fondée, en ses actions en contrefaçon de dessins et modèles et de droits d’auteur ; DIRE ET JUGER en conséquence la société NATKIN PARIS SAS irrecevable à tout le moins mal fondée en son action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence, DEBOUTER la société NATKIN PARIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société NATKIN PARIS au paiement de la somme de 20.000 euros pour saisie et procédure abusives ; CONDAMNER la société NATKIN PARIS au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société NATKIN PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel A conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des modèles La société MASSIMO DUTTI fait valoir que les dépôts revendiqués tant du point de vue des représentations qu’ils contiennent que de la désignation de l’objet concernent l’apparence d’une ballerine pliable dont le caractère exclusivement fonctionnel est d’autant plus évident qu’elle a fait l’objet d’un dépôt de brevet. Elle ajoute que ces ballerines, épurées de leurs caractéristiques fonctionnelles sont de simples ballerines qui reprennent les principales caractéristiques du modèle antérieur commercialisé notamment par la société Repetto en 1956 et qu’en conséquence les modèles n° 075898 et n°20105158 sont dépourvus de caractère propre et doivent être annulés de ce chef. En réponse à l’irrecevabilité de sa demande en nullité comme prescrite, elle oppose que sa demande en nullité est formulée par voie d’exception dans le cadre d’une défense au fond de sorte que la prescription ne lui est pas opposable. La société NATKIN fait valoir que le délai de prescription de l’action en nullité des modèles a commencé à courir le 10 décembre 2010 pour les modèles français n° 20105158-001 et n° 20105158-002 et le 30 septembre 2011 pour le modèle international de sorte que les demandes en nullité introduites par conclusions notifiées le 16 novembre 2016 sont prescrites. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle ne revendique pas le caractère pliable du modèle, et que les modèles opposés ne présentent aucune date certaine outre que l’impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti est différente, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée. Sur ce. Sur la recevabilité
La demande en nullité d’un modèle opposée par voie d’exception comme moyen de défense n’est pas soumise à un délai de prescription de sorte que la demande reconventionnelle formée de ce chef par la société MASSIMO DUTTI n’est pas prescrite. Sur le fond L’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle précise : « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. » L’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L.511-1 à L.511- 8…". Il est enfin établi que c’est la représentation du modèle sur le certificat de dépôt qui fixe l’étendue du droit. Pour contester le caractère propre du modèle la société MASSIMO DUTTI oppose la ballerine « Cendrillon » de la société REPETTO. Il résulte de l’extrait du site de la société REPETTO, de l’extrait du site startupfashion.com sur l’histoire de la ballerine « the history of the ballet flat » et de l’article du site lemonde.fr intitulé « un peu d’histoire … la ballerine » qui comprennent des photographies de ladite ballerine, que la ballerine « Cendrillon » a été créée en 1956 par Rose R à la demande de Brigitte B, l’actrice la portant dans le film « Et Dieu créa la femme ». L’antériorité de la ballerine Cendrillon de la société Repetto est donc établie. En outre il résulte des documents susvisés que la ballerine Cendrillon est une chaussure légère inspirée du chausson de danse, à semelle plate, dont l’avant est à bout rond, avec sur le dessus un décolleté rond assorti d’un petit lacet avec un noeud formant deux boucles.
Alors que les modèles revendiqués représentent également une ballerine inspirée du chausson de danse, à semelle plate, dont l’avant est à bout rond, avec sur le dessus un décolleté rond assorti ou non d’un petit lacet avec un nœud formant deux boucles, l’impression d’ensemble qu’ils suscitent chez l’observateur averti est donc la même que celle de la ballerine Cendrillon qui est antérieure, la circonstance qu’il y a sous la semelle des modèles revendiqués des surpiqûres ne suffisant pas à modifier l’impression d’ensemble sur la consommatrice
de chaussures, s’agissant d’un élément banal pour une semelle de chaussure laquelle peut être soit collée soit cousue, peu important que cette surpiqûre ne soit pas fonctionnelle comme l’allègue au surplus sans le démontrer la société NATKIN. Il s’ensuit que les modèles français n° 20105158-001 et n° 20105158- 002, ainsi que la partie française du modèle international n° DM/075898 ne présentent pas de caractère propre, qu’ils doivent en conséquence être annulés et que les demandes de la société NATKIN sur le fondement de la contrefaçon de modèles sont donc irrecevables.
Sur les demandes fondées sur le droit d’auteur et l’originalité de la ballerine revendiquée
La société NATKIN fait valoir que l’originalité de ses ballerines Bagllerina résulte d’une combinaison de choix opérés par son créateur qui reflètent sa personnalité et conclut que l’ensemble de ces caractéristiques et en particulier la caractéristique essentielle tenant à une semelle en deux parties arborant une surpiqûre sur tout son pourtour la distingue nettement du genre de la ballerine. La société MASSIMO DUTTI oppose que la société NATKIN à qui il incombe de démontrer l’originalité se contente de procéder à une simple description purement technique découlant d’une observation des chaussures sans expliciter les choix créatifs. Sur ce. L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
L’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Pour établir l’originalité des ballerines Bagglerina la société NATKIN fait valoir qu’elle se caractérise par les éléments suivants : – une forme générale de chaussure légère pour femme, inspirée du chausson de danse ; /
- à l’avant, un bout rond ;
- sur le dessus, un décolleté rond, assorti à l’avant d’un petit lacet avec un nœud formant deux boucles pour le premier modèle et sans ce lacet pour le deuxième modèle. Tout le pourtour du décolleté présente une petite surpiqûre extérieure. Ce décolleté est élastique sur le modèle français précité et non élastique sur le modèle international ;
- sur le dessous, une semelle plate en deux parties ;
- la première partie de la semelle à l’avant est décorée sur son pourtour d’une première surpiqûre continue très visible s’interrompant
un peu avant la section de la semelle. En partie inférieure, une seconde surpiqûre d’une longueur légèrement inférieure à la largeur de cette partie de semelle est placée parallèlement à la section de celle-ci ;
- la seconde partie de la semelle au milieu et à l’arrière est décorée en partie supérieure d’une première surpiqûre placée parallèlement à la section et sur une longueur légèrement inférieure à la largeur de cette partie de la semelle. Sur le pourtour de cette seconde partie de semelle, une seconde surpiqûre est apposée jusqu’au talon plat en forme de goutte ;
- la semelle en deux parties qui permet de plier la ballerine en deux, étant précisé que cette fonctionnalité n’est pas revendiquée dans le cadre de cette affaire sur le fondement de la propriété intellectuelle ;
- le premier modèle est de couleur beige, le deuxième modèle est de couleur noire. Cependant, la simple description d’éléments qui sont en soi banaux en matière de ballerines à savoir une chaussure légère inspirée du chausson de danse, à semelle plate, dont l’avant est à bout rond, avec sur le dessus un décolleté rond assorti d’un petit lacet avec un noeud formant deux boucles, à laquelle s’ajoute la description d’éléments techniques à savoir une semelle en deux parties dont le pourtour comprend une surpiqûre sur tout son pourtour ne suffisent pas à établir les partis pris esthétiques, créatifs et arbitraires effectués par l’auteur et portant l’empreinte de sa personnalité. Il s’ensuit que la ballerine Bagllerina revendiquée par la société NATKIN n’est pas protégeable par le droit d’auteur, et qu’en conséquence les demandes de cette dernière sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur seront rejetées. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société NATKIN fait valoir que la reprise par la société MASSIMO DUTTI des caractéristiques essentielles des modèles de ballerines et l’imitation manifeste des ballerines « Bagllerina » créé un risque de confusion sur l’origine du produit, la clientèle étant amenée à associer les deux produits. Elle ajoute qu’elle exploite ses ballerines intensément depuis plusieurs années et que la société MASSIMO DUTTI a cherché à se placer dans son sillage pour bénéficier de ce succès sans effort et sans frais. La société MASSIMO DUTTI oppose que les chaussures en présence ont une apparence distincte outre que la société NATKIN ne justifie pas d’une exploitation et qu’en tout état de cause les conditions de commercialisation sous la marque MASSIMO DUTTI au sein des magasins à l’enseigne éponyme au sein desquels ne sont vendus que des produits de ladite marque, exclut tout risque de confusion. Elle conteste tout acte de parasitisme en opposant qu’il n’est pas justifié du moindre investissement outre qu’il existe des modèles identiques exploités antérieurement.
Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En outre il est établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, la commercialisation par la société MASSIMO DUTTI de ballerines plissées qui appartiennent au genre des ballerines souples n’a rien de fautif, la circonstance qu’elle ont une semelle en deux parties et des surpiqûres sur la semelle ne créant pas un risque de confusion fautif s’agissant d’éléments techniques placés sous la semelle qui ne sont au surplus pas identiques, les semelles des ballerines MASSIMO D comportant une section intermédiaire absente des ballerines revendiquées. La société NATKIN ne justifie en outre ni d’une particulière notoriété ni de l’importance de ses investissements de sorte que les actes de parasitisme ne sont pas davantage établis et que les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme sont donc infondées et seront en conséquence rejetées. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société MASSIMO DUTTI prétend que la société NATKIN a pris le risque d’interrompre la commercialisation de ses modèles dans le seul but de lui nuire et demande en conséquence sa condamnation à la somme de 20.000 euros pour saisie et procédures abusives. Sur ce. Cependant l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable caractérisant une faute de la part de la société NATKIN qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société NATKIN, partie perdante, aux dépens. L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de la société MASSIMO DUTTI les frais qu’elle a dû avancer pour assurer la défense de ses droits. La société NATKIN sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que les demandes en nullité de modèles sont recevables ; ANNULE les modèles français n° 20105158-001 et n° 20105158-002, et la partie française du modèle international n° DM/075898 pour défaut de caractère propre ; DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription aux registres national et international des modèles ; DECLARE en conséquence irrecevables les demandes de la société NATKIN PARIS SAS sur le fondement de la contrefaçon de modèles; DIT que la ballerine Bagllerina n’est pas protégeable par le droit d’auteur ; DEBOUTE en conséquence la société NAKIN PARIS SAS de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et le parasitisme ;
DEBOUTE la société MASSIMO DUTTI FRANCE de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société NATKIN PARIS SAS à payer à la société MASSIMO DUTTI FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la société NATKIN PARIS SAS aux entiers dépens.
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