Confirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 4 mai 2010, n° 08/15727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15727 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 08/15727 N° MINUTE : Assignation du : 23 Octobre 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 04 Mai 2010 |
DEMANDERESSE
Madame X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 814, et plaidant par Me Carole PAINBLANC
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Gilbert COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 435, et plaidant par Me Lisa HAYERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J K, vice-président
Jeanne DREVET, vice-présidente
A B, juge, ayant fait rapport à l’audience
assistés de H I, greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Mars 2010
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 04 Mai 2010.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Mme C X épouse Y a souscrit un contrat “assurance de garantie des accidents de la vie” auprès de la compagnie PACIFICA à effet du 15 mars 2002.
Le 25 août 2002, Mme Y a accouché prématurément de jumeaux au centre hospitalier de Chambéry.
Après la délivrance spontanée d’ELIOT, le premier jumeau, il a été pratiqué une extraction instrumentale par forceps pour ESMÉRALDA, compte tenu de la procidence du cordon ombilical.
Les jours qui ont suivi son accouchement, Mme Y s’est plainte de douleurs pelvi-périnéales et anales ainsi que d’incontinences anales et urinaires.
En octobre 2003, Mme Y a fait réaliser une échographie endo-rectale montrant une “rupture du sphincter externe vers l’étage pubo-rectal surtout à gauche et une probable dilacération également dans toute la zone périnéale antérieure.”
Le 21 février 2004, Mme Y a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie PACIFICA, au titre des accidents médicaux pris en charge par l’assurance garantie des accidents de la vie.
La compagnie PACIFICA a mandaté le docteur D-E, lequel a conclu aux termes de son rapport du 24 juin 2004, que la surveillance de la grossesse de Mme Y et la prise en charge de son accouchement, le 25 août 2002, avaient été réalisés conformément aux règles de l’art et qu’aucune faute ne pouvait être relevée, tant à l’égard du médecin accoucheur que du gastro-entérologue.
La compagnie PACIFICA, par courrier du 30 juillet 2004, a refusé de prendre en charge le sinistre de Mme Y laquelle lui a réclamé un nouvel examen de son dossier.
Le docteur D-E a été à nouveau désigné, qui a , le 8 septembre 2004, indiqué que l’atteinte du sphincter anal et l’incontinence n’étaient pas imputables à une manoeuvre traumatique lors de l’accouchement.
Mme Y, ayant contesté à nouveau les conclusions expertales, a été examinée par le docteur Z, mandaté par la compagnie PACIFICA, lequel a remis son rapport le 6 juillet 2006.
Selon Mme Y, cet expert a conclu que les séquelles qu’elle a présentées étaient en rapport avec un aléa de l’accouchement et la compagnie PACIFICA d’ajouter et/ou de gestes qui ont été rendus totalement indispensables pour la prise en charge de l’accouchement et qui ont été correctement réalisés.
La compagnie PACIFICA a réitéré son refus de prise en charge au motif que Mme Y ne démontre pas qu’elle a été victime d’un accident médical au sens du contrat d’assurance.
Le 23 octobre 2008, Mme C X épouse Y a assigné la compagnie PACIFICA devant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2009, Mme C X épouse Y réclame la condamnation de la compagnie PACIFICA à prendre en charge les conséquences de son accident médical à compter du 21 février 2004, la désignation d’un expert judiciaire et sa condamnation à lui verser les sommes de 30.000 € à titre de provision, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- sur l’accident médical, aux termes du contrat d’assurance, “il y a un accident médical lorsqu’un acte ou ensemble d’actes de caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur.” ; la notion d’accident médical ne fait pas intervenir le caractère fautif de l’acte en cause ; les incontinences fécales et urinaires, les douleurs anatomiques et neuropathiques, la perte de la sexualité sont les conséquences directes et certaines de l’accouchement, des blessures et des lésions mal réparées et du suivi de l’accouchement ;
- les préjudices dont a été victime Mme Y sont la conséquence directe des actes pratiqués sur elle durant l’accouchement, peu importe que des patientes ayant accouché normalement puissent avoir les mêmes atteintes ;
- les conclusions du docteur Z permettent d’établir un lien direct et exclusif entre les manoeuvres instrumentales pratiquées lors de l’accouchement et les troubles postérieurs ;
- l’indemnisation garantie par un contrat “garantie des accidents de la vie” intervient précisément avant toute recherche de responsabilité ; le caractère fautif ou non de l’acte ayant causé le préjudice n’a aucune incidence sur la prise en charge par la compagnie PACIFICA des dommages subis par Mme Y.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 5 octobre 2010, la compagnie PACIFICA conclut au visa des articles 1134 et 1115 du code civil au débouté de Mme Y à laquelle elle réclame la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’expertise médicale, elle demande au tribunal d’enjoindre à l’expert de se prononcer sur la nature de l’événement du préjudice invoqué ainsi que sur son caractère fautif ou non et de débouter Mme Y de sa demande de provision.
Elle soutient que :
- il incombe à Mme Y de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie sont remplies ; or Mme Y ne démontre pas qu’elle a été victime d’un accident médical au sens du contrat d’assurance aux termes duquel, l’accident est toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure ; il résulte des différents rapports d’expertise que les lésions alléguées correspondent à un aléa de l’accouchement et qu’elles ne sont pas la conséquences d’un accident médical tel que contractuellement défini ; les atteintes du sphincter sont fréquentes après les accouchements par voie basse même en l’absence d’épisiotomie et secondaires à la distension du périnée selon le docteur D E,
- l’accouchement en lui-même n’est pas un acte médical mais un acte naturel dont les conséquences n’entrent pas dans le champ des garanties d’assurance ;
- les rapports d’expertise démontrent que les lésions dont Mme Y a souffert sont la conséquence non pas de la prise en charge médicale de la complication présentée mais de l’accouchement lui-même.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il appartient à Mme Y de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme Y auprès de la compagnie PACIFICA à effet du 15 mars 2002, l’ACCIDENT est définit, au chapitre intitulé “ “les mots clés pour comprendre votre contrat”, comme “toute lésion corporelle provenant de l’action directe, soudaine et imprévue d’une cause extérieure.”
Au chapitre du contrat susvisé intitulé “ACCIDENTS MEDICAUX” il est indiqué :
“ Nous garantissons les conséquences des accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a eu lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels.
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur.”
Il appartient à Mme Y, qui prétend que l’extraction instrumentale a engendré des incontinences fécale et urinaire, des douleurs anatomiques et neuropathiques et la perte de sexualité, de démontrer que les actes médicaux pratiqués ont eu des conséquences dommageables pour sa santé, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état antérieur.
Il ressort des documents médicaux produits que le 25 août 2002, à 32 semaines et 5 jours de grossesse gémellaire, Mme Y a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier de CHAMBÉRY, en raison d’une rupture prématurée de la poche des eaux et de contractions fréquentes.
L’accouchement du premier jumeau de sexe masculin, a eu lieu par voie basse, sur un enfant en présentation céphalique.
Puis, compte tenu de la procidence du cordon, un forceps a été posé sur une présentation de l’enfant orientée normalement, permettant la naissance du deuxième jumeau de sexe féminin.
L’accouchement a provoqué des déchirures latérales gauche para-clitoridienne et simples médio-latérale du périnée.
Il est fait mention dans le dossier des suites de l’accouchement que “ les jours suivants : périnée en voie de cicatrisation, pertes normales, départ RAS, le 4 septembre 2009.”
Le docteur D E mandaté par la compagnie PACIFICA, lequel a déposé un premier le 24 juin 2004, a conclu en ces termes :
“ Sur le dossier de l’accouchement, l’accoucheur a simplement mentionné deux petites déchirures périnéales sans atteinte vaginale ou du sphincter.
Le dossier des suites de l’accouchement ne mentionne pas non plus de complication au niveau du périnée mais seulement des hémorroïdes, complication fréquente des accouchements.
Il n’est pas noté de désunion du périnée mais au contraire un périnée cicatrisé au 6e jour du post partum.
Les atteintes du sphincter anal sont fréquentes après les accouchements par voie basse même en l’absence d’épisiotomie et secondaires à la distension du périnée .
La rupture du sphincter externe et la dilacération de la zone périnéale antérieure peuvent parfaitement être secondaires à son premier accouchement, sans manifestation clinique.”
Aux termes de son second rapport déposé le 8 septembre 2009, le docteur D E a conclu qu’ il n’existait aucun élément et aucun certificat dans ce dossier permettant de rapporter l’atteinte du sphincter anal et l’incontinence qui en a résulté à un accident médical survenu lors de l’accouchement et devant être indemnisé à ce titre, dans le cadre contractuel”.
Force est de constater que le docteur D E affirme qu’aucun élément médical ne permet de rapporter l’atteinte du sphincter anal et l’incontinence qui en a résulté à un accident médical survenu lors de l’accouchement.
Selon le docteur Z, lequel a remis son rapport le 6 juillet 2006, “la procidence du cordon exposait à un risque grave d’asphyxie foetale, c’est la raison pour laquelle l’obstétricien a procédé dans les plus brefs délais à la mise en place d’un forceps qui a permis de faire naître le deuxième jumeau.”
Le docteur Z précise que “ le forceps a été de réalisation facile et de surcroît il s’agissait d’un enfant de petit poids. Il n’y a eu aucune circonstance favorisante particulière liée à la pose du forceps pour un traumatisme périnéal ou un traumatisme des racines nerveuses que ce soit du nerf pudental ou des racines sacrées. En effet, les facteurs favorisant ce type de traumatisme nerveux ou de lésions périnéales sont en général des forceps difficiles effectués sur des enfants de poids important.
Il n’y a pas eu de mise en évidence d’une déchirure sphinctérienne, rien n’est noté dans le dossier d’accouchement.
Il y a manifestement une discordance nette entre la symptomatologie décrite par Mme Y en suite de couches et les faits qui sont rapportés dans l’observation.
En effet, Mme Y signale qu’elle a eu d’emblée une incontinence urinaire et anale; or l’observation ne contient aucun élément en faveur d’une incontinence urinaire et anale, il y a manifestement eu une cicatrisation tout à fait correcte de la plaie périnéale, ce qui aurait été peu vraisemblable sur un périnée souillé.
Il apparaît qu’il n’y a pas de lésion du nerf pudental mais qu’il existe par contre, probablement une atteinte proximale au niveau des racines sacrées.
Cette atteinte proximale est probablement une neuropathie d’étirement secondaire à l’accouchement.
Il s’agit d’une pathologie en rapport avec le déroulement de l’accouchement, le passage du foetus dans la filière pelvienne créant un traumatisme par élongation des racines nerveuses, sans que l’on puisse affirmer que les manoeuvres nécessaires lors cet accouchement aient crée ou majoré les lésions.”
La réparation des déchirures vaginales et périnéales a été effectuée conformément aux règles de l’art.”
Il a conclu en ces termes : “les troubles anaux, urinaires et sexuels présentés par Mme Y secondairement à son accouchement sont certainement en rapport avec l’accouchement et possiblement avec les manoeuvres qui ont été rendues nécessaires pour permettre la naissance du deuxième jumeau.
Les séquelles présentées par Mme Y sont donc en rapport avec un aléa de l’accouchement et/ou peut être des gestes qui ont été rendus indispensables pour la bonne prise en charge de l’accouchement sans que la deuxième éventualité puisse être scientifiquement démontrée.
L’état de santé actuel de la patiente est en rapport avec un aléa de l’accouchement qui peut survenir même en l’absence de toute manoeuvre instrumentale. ”
Ainsi, il ressort des conclusions expertales produites que les troubles invoqués par Mme Y sont en rapport avec le processus naturel de l’accouchement, à savoir le passage du foetus dans la filière pelvienne.
En revanche, il existe une divergence entre les experts puisque le docteur Z n’affirme pas que les actes médicaux effectués par le médecin accoucheur et notamment l’extraction instrumentale par forceps aient créé ou majoré les lésions dont souffre Mme Y et notamment la rupture du sphincter de l’anus.
Dès lors, compte tenu de cette divergence, et de l’éventualité mise en avant par le docteur Z, il convient de diligenter une expertise judiciaire, aux frais avancés par Mme Y, afin de déterminer si les déchirures du sphincter anal, les déchirures périnéales et leurs suites sont directement liées à l’extraction par forceps ou tout acte médical réalisé lors de l’accouchement.
Il sera sursis sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale de Mme C X épouse Y, commet pour y procéder le docteur F G, expert, demeurant […], […], tel : 01 49 95 62 23, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
avec la mission suivante :
Convoquer Mme C X épouse Y, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’ informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…)
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
— préciser l’état antérieur de Mme Y avant l’accouchement du 25 août 2002,
— préciser les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement du 25 août 2002,
— décrire les actes médicaux réalisés au cours de cet accouchement et préciser leurs conséquences directes et certaines sur l’état de santé de Mme Y lors de l’accouchement du 25 août 2002,
— dans l’affirmatif préciser si ces actes médicaux ont eu des conséquences dommageables pour la santé de Mme Y, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état antérieur,
— préciser si Mme Y a subi une déchirure du sphincter anal,
— préciser quel acte médical a été la cause directe et certaine de la déchirure du sphincter anal,
— indiquer si cette déchirure du sphincter a eu des conséquences dommageables pour la santé de Mme Y, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état antérieur,
— préciser si cette déchirure pouvait être décelée lors de l’accouchement ou à la suite des examens réalisés post accouchement,
— préciser les soins réalisés post accouchement sur Mme Y jusqu’à sa sortie de l’hôpital,
— indiquer si les soins réalisés post accouchement sont en lien de causalité direct et certain avec les troubles invoqués par Mme Y après l’accouchement,
— indiquer si les soins réalisés post accouchement ont eu des conséquences dommageables pour la santé de Mme Y, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état antérieur,
— préciser si des soins nécessaires post accouchement n’ont pas été réalisés,
— préciser si cette absence de soins a eu des conséquences dommageables pour la santé de Mme Y, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état antérieur,
— fixer la date de consolidation de Mme Y,
— fixer le préjudice de Mme Y conformément à la nomenclature DINTHILLAC comme suit :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
[…]
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, méedicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibiles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Souffrances endurées permanentes : Décrire les souffrances endurées après consolidation, tant physiques que morales ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-3) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-4) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
Dit que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert désigné, après avoir adressé un pré- rapport aux parties et répondu à leurs dires, déposera son rapport définitif au greffe de ce tribunal au plus tard le 30 novembre 2010, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants, l’affaire étant rappelée à l’audience de mise en état du lundi 20 décembre 2010 à 13 heures 30 pour conclusions de Mme Y en ouverture de rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme Y qui devra consigner à cet effet la somme de 1.500 € (mille cinq cents Euros) à valoir sur la rémunération de l’Expert, entre les mains de Madame le Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de PARIS, au plus tard 30 juin 2010,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que l’Expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 6 septembre 2010 pour vérification du versement de la consignation,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Mai 2010
La Greffière Le Président
H I J K
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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