Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque SUGARCRM est frauduleux. La connaissance de cause, qui ne peut résulter de la simple présence des sociétés en litige sur le même marché, est établie. En effet, le dépôt a été réalisé postérieurement à une mise en demeure adressée à la société poursuivie par le titulaire de la marque de l’UE antérieure, relative à la réservation de noms de domaine comportant le signe "sugarcrm". La société déposante a également souscrit un abonnement pour utiliser les services proposés sous le signe éponyme. Par ailleurs, l’absence d’exploitation de la marque litigieuse révèle la volonté d’entraver le développement de l’activité de la société demanderesse en France. Enfin, la société déposante ne peut prétendre que la société demanderesse n’aurait subi aucun préjudice au motif qu’elle disposerait de la marque de l’UE pour développer son activité ; en effet, l’intention de nuire constitue en elle-même la condition à remplir et même si la nuisance n’a pas été effective, le caractère frauduleux du dépôt est avéré. La société poursuivie a réservé des noms de domaine qu’elle n’exploite pas, ceux-ci n’étant pas accessibles en dehors d’un usage interne dans l’entreprise. Le signe n’ayant par conséquent pas été mis en contact dans la vie des affaires avec les consommateurs, la demande en contrefaçon de la marque de l’UE est rejetée. La société poursuivie a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la société demanderesse qui a bloqué l’accès aux services, au moment du litige, sans préavis ni information préalable. Le seul fait que ce soit un contrat d’adhésion, dont les clauses sont non négociables, n’empêche pas l’existence de relations commerciales stables. Or, la société demanderesse avait connaissance de l’existence des noms de domaine litigieux avant la conclusion du contrat. Par ailleurs, la société poursuivie n’a jamais exploité le terme "sugarcrm" pour vendre ses propres services, dans ses noms de domaine actifs ou encore dans sa dénomination sociale, de sorte qu’il n’y a aucune contravention aux clauses du contrat d’abonnement. En conséquence, le caractère brutal et non fondé de la rupture des relations contractuelles est établi.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 juil. 2017, n° 16/06219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06219 |
| Publication : | PIBD 2017, 1081, IIIM-746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SUGARCRM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4006193 ; 3823802 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 78474820 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20170379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SugarCRM Inc c/ S.A.R.L. LOGICIELNET |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 juillet 2017
3e chambre 1re section N° RG : 16/06219
Assignation du 14 avril 2016
DEMANDERESSE Société SugarCRM Inc., société de droit de l’État de Californie, prise en la personne de ses représentants légaux 10050 North Wolfe R SW2-130 Cupertino CA 95014 (ETATS UNIS) représentée par Maître Karine DISDIER-MIKUS du PARTNERSHIPS DLA P FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DÉFENDERESSE S.A.R.L. LOGICIELNET, prise en la personne de son représentant légal Pavillon Beltram Domaine du Petit Arbois 13545 AIX EN PROVENCE CEDEX 4 représentée par Me Corinne MIMRAN, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0948 et Maître Diane P de la SCP THELYS AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie J. Juge assistée de Léa AS PRE Y, Greffier
DÉBATS À l’audience du 22 mai 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 juin 2017, puis par courrier électronique du 30 juin 2017 avis été donné aux avocats de la prorogation du délibéré au 06 juillet 2017,
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE La société SugarCRM Inc. est une société américaine immatriculée en avril 2004 qui édite un logiciel de gestion de la relation client, initialement open source, et propose des services connexes sous la marque SUGARCRM.
Implantée à Cupertino dans l’État de Californie (États-Unis d’Amérique), elle est présente dans de nombreux pays : Royaume- Uni, Allemagne, Mexique et Australie.
Le logiciel SugarCRM est utilisé par plus de 1,5 millions de personnes dans plus de 120 pays à travers le monde et dans plus de 26 langues. La société SugarCRM Inc a, dès mai 2004, noué un partenariat avec la société française S YNOLIA, société spécialisée dans le conseil et la mise en œuvre de solutions de gestion de la relation client, qui a largement contribué au développement et à la diffusion du logiciel SugarCRM en France depuis une douzaine d’années. S’est ainsi développée, dès septembre 2004, une « communauté francophone des utilisateurs SUGARCRM » de plus de 95 000 utilisateurs, sur le site internet administré par SYNOLIA, <crm-france.com>, portail français consacré à SUGARCRM.
La société SugarCRM Inc a ouvert un bureau à Paris et immatriculé la société SugarCRM France le 22 février 2011. Elle a notamment déposé la marque de l’Union européenne verbale SUGARCRM n°004006193 le 2 septembre 2004, sous priorité de la marque américaine n° 78474820 déposée le 27 août 2004, et enregistrée le 28 novembre 2005 pour les produits et services suivants :
- Classe 9: Logiciels téléchargeables de gestion des relations avec la clientèle accessibles via l’internet; logiciels informatiques; programmes informatiques; manuels d’instruction et publications électroniques en ligne téléchargeables à partir de l’internet; manuels d’instruction sous forme électronique.
- Classe 16: Publications imprimées; manuels d’instruction.
- Classe 42: Récupération de données informatiques; services d’assistance en matière de matériel informatique et de logiciels ; programmation pour ordinateurs; élaboration et conception de logiciels; duplication de logiciels informatiques; installation de logiciels; analyses de logiciels; informations et conseils en matière de logiciels; fourniture d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou à partir de l’internet. La société LOGICIELNET, dont le gérant est Monsieur Patrick G, exerce depuis 2001 une activité d’éditeur de logiciels pour centres d’appel, centres d’accueil téléphoniques et plateformes téléphoniques de gestion de la relation client (« GRC » en français, « CRM » en anglais).
À partir de 2003, pour répondre à des demandes de ses clients, elle a commencé à développer une activité d’animation d’un réseau de
centres d’appels indépendants en créant un des tous premiers centres d’appels virtuels à travers une proposition de services d’intermédiation commerciale. Cette innovation de service lui a valu le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) en mars 2004 après que son programme de R&D ait été validé par le Ministère de la Recherche le 10 mars 2004.
La société SugarCRM Inc., a découvert que la société française LOGICIELNET, société immatriculée en 2001 et exerçant une activité identique à la sienne, à savoir la conception et la fourniture de logiciels de gestion de la relation client, avait réservé le 14 octobre 2004 le nom de domaine <sugarcrm.fr>. Elle lui a adressé une première lettre de mise en demeure par l’intermédiaire de son avocat, le 18 mars 2011, l’informant de l’atteinte portée à ses droits de marque par la réservation du nom de domaine et l’enjoignant de lui transférer sans délai le nom de domaine. Par courrier du 8 avril 2011, Monsieur Patrick G, gérant de la société LOGICIELNET, opposait une fin de non-recevoir à la demanderesse, en lui indiquant que le nom de domaine <sugarcrm.fr> avait été « régulièrement enregistré » depuis près de 7 ans et qu’aucun produit ou service susceptible de générer un risque de confusion avec les marques de la société SugarCRM Inc. n’était proposé sous ce nom de domaine. Une offre de rachat du nom de domaine sugarcrm.fr a été faite par la société SugarCRM Inc à la société LOGICIELNET pour un montant de 1.200 dollars mais n’a pas été acceptée par celle-ci qui en réclamait le prix de 250.000 euros HT. En 2016, la société SugarCRM Inc dit avoir découvert l’existence des noms de domaine suivants : o <sugarsupport.fr> le 14 octobre 2004, o <sugarmarketing.fr> le 14 octobre 2004, o <sugarsales.fr> le 14 octobre 2004, o <sugarcrm.pro> le 9 septembre 2008, o <sugarcrm.tel> le 24 juillet 2009, réservés et non exploités par la société LOGICIELNET et du dépôt de la marque verbale française SUGARCRM n° 3823802, le 15 avril 2011, pour désigner des services dans les classes suivantes : *Classe 35: Gestion de la relation client pour le compte de tiers ; accueil téléphonique ; travaux de bureau ; secrétariat ; mise en relation téléphonique ; assistance ; transcription de communication ; gestion de forces de ventes supplétives ; bureaux de placement ; conseils en organisation et direction des affaires ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; travaux statistiques, sondages ; études de marché ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de texte publicitaire ; location d’espace publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires ; courrier
publicitaire ; tous types de traitements et location de fichiers d’adresses physique et électronique ; maîtrise d’œuvre d’opérations de publipostage, de télémercatique et de commerce. *Classe 38: Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications sur un réseau informatique mondial ou sur un réseau à accès privé ou réservé ; communications par tous types de transmission en particulier sur terminaux et périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques et numériques, notamment par logiciels de téléphonie, vidéophones, visiophones, vidéoconférences, téléconférences ; services de télécopie, de messagerie électronique et radiotéléphonique mobile ; location de tous types de matériels de télécommunications ; informations en matière de télécommunications. Entre-temps les parties avaient entretenu des relations contractuelles, la société LOGICIELNET ayant souscrit différents abonnements aux services proposés par la société SUGARCRM entre 2011 et 2015. En novembre 2015, la société SugarCRM Inc a résilié les contrats souscrits par la société LOGICIELNET en désactivant ses accès. C’est dans ces conditions que la société SugarCRM Inc a fait assigner par acte du 14 avril 2016, la société LOGICIELNET pour voir à titre principal, ordonner le transfert de propriété d’une marque et de noms de domaine qui auraient été déposés frauduleusement par la société LOGICIELNET, et à titre subsidiaire, juger que la société LOGICIELNET a commis des actes de contrefaçon.
Dans ses dernières e-conclusions du 15 novembre 2016, la société SugarCRM Inc demande au tribunal de : Vu les articles L. 712-6, L. 716-15 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, codifié par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 et tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015,
Vu les articles 46, 70,101, 367, 1447, 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile, Vu l’article L. 442-6 I 5° et D. 442-3 du code de commerce,
Vu les articles L. 45-2 et R. 20-44-46 du code des postes et des communications électroniques.
Vu le principe « fraus omnia corrumpit »,
Vu la jurisprudence.
Vu les pièces. IN LIMINE LITIS
- Déclarer la société LOGICIELNET irrecevable en sa demande reconventionnelle o À titre principal En raison de l’application de la clause compromissoire du contrat d’abonnement auquel la société LOGICIELNET a adhéré. o À titre subsidiaire En raison de l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître d’une demande fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Marseille ayant compétence exclusive. o A titre infiniment subsidiaire En raison de l’absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle de la société LOGICIELNET et les prétentions originaires de la société SugarCRM Inc. SUR LE FOND
- Dire et juger que les demandes de la société SugarCRM Inc. sont bien fondées et recevoir cette dernière en son action ; À titre principal :
- Dire et juger que la marque française SUGARCRM n° 3823802 ainsi que les noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>. <sugarmarketing.fr>. <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr> ont été déposés et réservés en fraude des droits de la société SugarCRM Inc.:
- Ordonner en conséquence le transfert de propriété de la marque française SUGARCRM n° 3823802 ainsi que des noms de domaine <sugarcrm.fr>, <sugarcrm.pro>, <sugarcrm.tel>, <sugarmarketing.fr>, <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr> au profit de la société SugarCRM Inc.:
- Dire et juger ainsi que la société LOGICIELNET devra, dès la signification du jugement à intervenir, opérer le transfert de propriété delà marque française SUGARCRM n° 3823802 ainsi que des noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>, <sugarmarkcting.fr>. <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr> dans leur totalité au profit de la société SugarCRM Inc.. sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
- À défaut, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, autoriser la société SugarCRM Inc. à procéder aux transferts de propriété sur simple production dudit jugement:
À titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société LOGICIELNET a commis des actes de contrefaçon à l’encontre des droits de marque de la société SugarCRM Inc. en déposant la marque française SUGARCRM n° 3823802 et en réservant les noms de domaine <sugarcrm.fr>, <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>. <sugarmarketing.fr>. <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr>:
- Prononcer en conséquence la nullité de la marque française SUGARCRM n° 3823802 :
- Dire et juger que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par le Greffier, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques;
- Ordonner en conséquence la radiation des noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>. <sugannarketing.fr>, <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr> sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir:
- À défaut, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, autoriser la société SugarCRM Inc. à procéder aux radiation et annulation des marques et noms de domaine sur simple production dudit jugement :
- Dire et juger que les relations entre la société SugarCRM Inc. ne sont nullement établies au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce;
- Dire et juger que la société SugarCRM Inc. n’a commis aucun abus dans l’exercice de son droit de résiliation du contrat d’abonnement: À titre infiniment subsidiaire:
— Dire et juger que l’évaluation de son prétendu préjudice par LOGICIELNET est mal fondée; En toute hypothèse :
- Débouter la société LOGICIELNET de l’ensemble de ses demandes, lins et prétentions:
- Interdire à la société LOGICIELNET, à compter de la signification du jugement à intervenir, tout usage de signes comprenant le terme SUGAR. ou signe similaire, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne ;
- Autoriser la société SugarCRM Inc. à publier le jugement rendu par extraits dans trois journaux de son choix, aux frais avancés par LOGICIELNET et dans la limite de 5.000 euros par insertion :
— Condamner la société LOGICIELNET au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par le dépôt de la marque française SUGARCRM n° 3823802 et de la réservation des noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>. <sugarmarketing.fr>, <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr> sans le consentement de SugarCRM Inc.:
- Condamner la société LOGICIELNET au paiement de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LOGICIELNET aux entiers dépens d’instance et d’action, et dire que ces derniers pourront être recouvrés par Maître Karine D. Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Dans ses écritures récapitulatives du 20 février 2017, la société LOGICIELNET sollicite du tribunal de : I. À TITRE PRINCIPAL SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : 1/ Sur la demande de transfert de propriété des noms de domaine À titre principal. Vu l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant la possibilité d’ordonner le transfert de propriété de noms de domaines.
- Déclarer irrecevable la demande tendant au transfert de propriété des noms de domaine, Ou, Vu l’article 2224 du code civil,
-Constater que la société SUGARCRM a eu connaissance du dépôt des noms de domaine au plus tard le 18 mars 2011.
- Constater que l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, En conséquence, déclarer l’action prescrite. Subsidiairement. Vu l’article 9 du code de procédure civile. Vu les pièces communiquées par la demanderesse.
- Dire et juger que la société SUGARCRM ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société LOGICIELNET de ses droits antérieurs ni de l’intention de nuire de la société LOGICIELNET,
— Dire et juger que le dépôt ne présente pas un caractère frauduleux.
En conséquence. Débouter la société SUGARCRM de sa demande de transfert de propriété des noms de domaine,
2/ Sur la demande de transfert de propriété de la marque SUGARCRM n°3823802 Vu l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 9 du code de procédure civile. Vu les pièces communiquées par la demanderesse.
— Dire et juger que la société SUGARCRM ne rapporte pas la preuve de l’intention de nuire de la société LOGICIELNET.
- Dire et juger que le dépôt ne présente pas un caractère frauduleux.
- Débouter la société SUGARCRM de sa demande de transfert de propriété de la marque, SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES, 1/ sur la demande de radiation des noms de domaine : À titre principal. Vu l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Vu le courrier de mise en demeure en date du 18 mars 2011. Vu l’assignation en date du 14 avril 2016.
- Constater que la société SUGARCRM a eu connaissance du dépôt des noms de domaine au plus tard le 18 mars 2011,
- Constater que l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, EN CONSÉQUENCE,
- Déclarer l’action prescrite. Subsidiairement. Vu l’article 9 du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015.
- Dire et juger que le seul dépôt de noms de domaine contenant le terme « SUGARCRM » sans exploitation publique ne constitue pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires. En conséquence.
- Dire et juger que la société LOGICIELNET n’a pas commis d’acte de contrefaçon en déposant les noms de domaine.
- Débouter la société SUGARCRM de sa demande de radiation des noms de domaine. 2/ Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque SUGARCRM n°3823802 : Vu l’article 9 du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015.
— Dire et juger qu’aucun des services visés dans la marque litigieuse ne sont identiques ou similaires aux produits ou services visés par la marque antérieure.
En conséquence, dire et juger que le dépôt de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.
— Débouter la société SUGARCRM de sa demande d’annulation de la marque litigieuse pour ces services. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES,
- Débouter la société SUGARCRM de l’ensemble du surplus de ses demandes, fins et conclusions. II- A TITRE RECONVENTIONNEL. Vu les articles 51. 70. 1448 et 1506 du code de procédure civile. Vu les articles L. 442-6 I 5°. D. 442-4 et L. 721-3 du code de commerce.
- Dire et juger que la clause compromissoire contenue dans le « Master Subscription Agreement » produit par la société SUGARCRM Inc. est manifestement inapplicable.
- Dire et juger que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une demande fondée sur la rupture de relations commerciales établies.
- Dire et juger que la demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale.
- Débouter la société SUGARCRM Inc. de l’ensemble de ses exceptions et fins de non-recevoir.
— Condamner la société SUGARCRM à verser à la société LOGICIELNET la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie.
- Condamner la société SUGARCRM à verser à la société LOGICIELNET la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamner la société SUGARCRM aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT. SI LE TRIBUNAL DEVAIT FAIRE DROIT AUX DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ SUGARCRM. SUR LES DEMANDES DE SUGARCRM INC.
- Limiter à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice et le montant des frais irrépétibles.
— Débouter la société SUGARCRM de sa demande de publication du jugement et de sa demande d’exécution provisoire. À TITRE RECONVENTIONNEL, Vu les articles 51. 70. 1448 et 1506 du code de procédure civile. Vu les articles L. 442-6 I 5°, D. 442-4 et L. 721-3 du code de commerce.
- Dire et juger que la clause compromissoire contenue dans le « Master Subscription Agreement » produit par la société SUGARCRM Inc. est manifestement inapplicable.
- Dire et juger que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une demande fondée sur la rupture de relations commerciales établies.
-Dire et juger que la demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale.
— Débouter la société SUGARCRM Inc. de l’ensemble de ses exceptions et fins de non-recevoir.
- Condamner la société SUGARCRM à verser à la société LOGICIELNET la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie.
- Ordonner la compensation entre toutes sommes dues respectivement entre les parties.
- Condamner la société SUGARCRM à verser à la société LOGICIELNET la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamner la société SUGARCRM aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 21 février 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, un jugement contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS - sur les fins de non-recevoir opposée à la demande de transfert du nom de domaine en raison du caractère frauduleux du dépôt La société LOGICIELNET fait valoir que la demande de transfert des noms de domaine formée par la société SugarCRM Inc est irrecevable d’une part en raison de l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant la possibilité d’ordonner un tel transfert et d’autre part sur le fondement de l’article 2224 du code civil, du fait de la prescription.
La société SugarCRM Inc répond que sa demande se fonde sur l’adage « Fraus omnia corrumpit » ainsi que sur les articles L. 45-2 et R. 20-44-46 du code des postes et des communications électroniques. Elle précise que ses droits sur le terme « sugarcrm » sont antérieurs au dépôt des noms de domaine effectués en octobre 2004. sur ce Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et. en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». Aucun texte spécial ne prévoit un délai spécifique pour les actions relatives aux noms de domaine de sorte que l’article 2224 du code civil s’applique à la demande de transfert ou de suppression des noms de domaine litigieux. Il est constant que la société SugarCRM Inc a eu connaissance du dépôt des noms de domaine réservés le 14 octobre 2004 au plus tard le 18 mars 2011, date de sa lettre de mise en demeure adressée à la société LOGICIELNET et qu’elle n’a pas formé de demande de transfert avant l’assignation du 14 avril 2016 soit plus de 5 ans après de sorte qu’elle est prescrite en sa demande de transfert ou de suppression des noms de domaine litigieux, même si le caractère frauduleux de la réservation du signe est alléguée. Prétendant subir un dommage du fait de cette réservation qu’elle estime frauduleuse et qu’elle connaissait depuis le 18 mars 2011, la société SugarCRM Inc devait agir dans le délai de la prescription : son inaction l’empêche donc de soulever le caractère frauduleux de la réservation. S’agissant de la fin de non-recevoir des demandes de transfert au motif que celui-ci ne serait prévu par aucun texte, il convient de rappeler surabondamment d’une part que la société SugarCRM Inc a fondé ses demandes sur les articles R 45-2 et suivants du code des
postes et télécommunications et d’autre part que ce moyen n’est pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond invoquant le mal fondé des demandes qui ne peut éventuellement aboutir qu’à un débouté. - sur le dépôt frauduleux de la marque La société SugarCRM Inc prétend que sa marque a connu une notoriété immédiate et fulgurante, que la société LOGICIELNET intervient dans le même domaine d’activité qu’elle, en l’espèce les solutions logicielles de gestion de la relation client, que la société LOGICIELNET a été immatriculée le 10 octobre 2001 pour les activités de conception, vente, location, exploitation, maintenance d’applications de logiciels, de progiciels et services informatiques et multimédia : que d’ailleurs l’examen de son site internet logicielnet.fr la présente comme concepteur depuis plus de 10 ans de logiciels de gestion de la relation client. Elle en tire comme conclusion que la société LOGICIELNET ne pouvait ignorer l’existence de la société SugarCRM Inc et que le dépôt de la marque française SUGARCRM n° 3823802 le 15 août 2011 a été effectué en pleine connaissance des droits antérieurs de SugarCRM Inc. quelques jours après avoir reçu notification par la société SugarCRM Inc de l’atteinte à ses droits. Elle ajoute que la société LOGICIELNET connaissait parfaitement les produits et services vendus sous la marque « sugarcrm » de la demanderesse pour avoir souscrit un abonnement en juillet 201 1.
La société LOGICIELNET répond que la marque française SUGARCRM n° 3823802 déposée en 2011 n’a fait l’objet d’aucune exploitation y compris sur son site exploité <logicielnet.fr> ou par l’intermédiaire des autres noms de domaine litigieux qu’elle a réservés de sorte qu’il n’existe aucune intention de nuire et que le dépôt de la marque n’a pas empêché la société SugarCRM Inc de commercialiser ses produits y compris en France. sur ce L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. » Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt
s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. Il convient donc d’établir d’une part la connaissance des droits antérieurs de la société SugarCRM Inc sur le signe par la société LOGICIELNET, la simple présence des deux sociétés sur le même marché étant insuffisante, et son intention de nuire. En l’espèce, il est constant que la marque française SUGARCRM n°3823802 a été déposée le 15 avril 2011 après la réception d’une lettre de mise en demeure adressée par la société SugarCRM Inc le 18 mars 2011 relative aux noms de domaine et faisant état des droits de la société SugarCRM Inc sur le signe « sugarcrm » du fait de sa marque verbale de l’Union européenne SUGARCRM n°004006193 déposée le 2 septembre 2004, sous priorité de la marque américaine n° 78474820 déposée le 27 août 2004, et enregistrée le 28 novembre 2005 pour désigner des produits et services des classes 9, 16 et 42. Il est également établi que la société LOGICIELNET a souscrit un abonnement pour utiliser les services proposés sous le signe sugarcrm. La première condition est donc remplie. S’agissant de l’intention de nuire, la société LOGICIELNET qui prétend elle-même ne pas exploiter la marque pourtant déposée il y a près de 5 ans au moment de l’assignation (à un jour près), et y compris sur son site internet actif à l’égard des tiers c’est-à-dire logicielnet.fr ce que reconnaît la société SugarCRM Inc, ne peut expliquer les raisons de ce dépôt.
En effet, le dépôt d’un signe en tant que marque a pour effet de monopoliser ce signe pour identifier l’origine des produits et services visés au dépôt et ce dans la vie des affaires c’est-à-dire afin de faire connaître aux consommateurs l’origine des produits. L’absence de toute exploitation du signe après une réservation réalisée près de 5 ans auparavant est un élément pertinent pour apprécier la volonté de nuire du déposant ; en effet cette absence d’exploitation révèle la volonté d’entraver le développement déjà connu en 2011 de l’activité de la société demanderesse en France puisque la société défenderesse démontre n’en avoir aucune utilité dans sa propre activité. Enfin, la société LOGICIELNET ne peut prétendre qu’aucun préjudice n’a été subi par la société SugarCRM Inc pour déclarer la demande de cette dernière mal fondée au motif que la société SugarCRM Inc dispose d’une marque communautaire pour développer son activité : en effet, l’intention de nuire constitue en elle-même la condition à
remplir et même si la nuisance n’a pas été effective, le caractère frauduleux du dépôt est avéré. En conséquence, le dépôt de la marque française SUGARCRM n° 3823802 par la société LOGICIELNET est frauduleux au regard des droits pré-existants de la société SugarCRM Inc et il sera fait droit à sa demande de transfert tel que précisé au dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire. La société LOGICIELNET n’ayant pas développé une activité sous le signe « SUGARCRM » concurrençant les produits de la société SugarCRM Inc. celle-ci n’a subi aucun autre préjudice que celui d’avoir dû agir en justice pour voir transférer le dépôt à son profit. La publication judiciaire du jugement qui est une mesure réparatrice complémentaire n’a dans cette espèce aucune pertinence, elle sera rejetée. Les demandes d’annulation de la marque et de contrefaçon n’étant formées qu’à titre subsidiaire, elles sont sans objet. - Sur les demandes de contrefaçon de la marque SUGARCRM par les noms de domaine formées à titre subsidiaire par la société SugarCRM Inc. La société SugarCRM Inc fait valoir que la réservation des noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>, <sugarcrm.tel>. <sugarmarketing.fr>. <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr> constitue un acte de contrefaçon et en demande la radiation. La société LOGICIELNET oppose là encore une fin de non-recevoir pour prescription. Sur ce Conformément à l’article 9 « droit conféré par la marque communautaire » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon ». 101 « droit applicable » et 102 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.
À cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2. L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement : b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et 1*importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la
marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, la contrefaçon étant un délit continu, la société SugarCRM Inc peut reprocher à la société LOGICIELNET des faits de contrefaçon dans les 5 ans précédant son assignation. Il est constant que la société LOGICIELNET a réservé et maintenu la réservation des noms de domaine jusqu’au jour du jugement mais également qu’elle ne les exploite pas, ceux-ci n’étant pas accessibles en dehors d’un usage interne dans l’entreprise ce que la société SugarCRM Inc ne conteste pas. Or pour constituer un acte de contrefaçon, le signe doit être mis en contact dans la vie des affaires avec les consommateurs. En l’espèce, ces signes n’étant pas exploités leur réservation est inconnue des consommateurs qui n’ont jamais pu identifier l’origine des produits et services offerts par la société LOGICIELNET à ce signe. La société demanderesse est défaillante à établir que les produits et services seraient offerts sous ce signe de sorte que la comparaison entre les produits et services désignés au dépôt de la marque communautaire de la société SugarCRM Inc et ceux proposés par la société LOGICIELNET sous ce signe ne peut être faite. La société SugarCRM Inc sera déboutée de sa demande de contrefaçon de sa marque communautaire " SUGARCRM n°004006193 du fait de la réservation des noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>. <sugarmarkcting.fr>, <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr>.
- sur les exceptions de procédure opposées par la société SugarCRM Inc aux demandes reconventionnelles de la société LOGICIELNET. La société SugarCRM Inc fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris ne serait pas compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société LOGICIELNET au motif d’une part de l’existence d’une clause compromissoire dans les contrats d’abonnement souscrits par la société LOGICIELNET et d’autre part de la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur des demandes relatives à une rupture brutale des relations contractuelles. La société LOGICIELNET répond que dans la version 2011 du contrat d’abonnement, la clause compromissoire n’apparaît pas : qu’elle n’apparaît opportunément que dans la version 2014 : que seule la version 2011 doit s’appliquer de sorte que le tribunal de grande instance est compétent.
Elle indique que l’incompétence du tribunal de grande instance aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et que les demandes reconventionnelles ont un lien suffisant avec la demande principale. Sur ce Sur la clause compromissoire L’article 1448 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, dispose : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » En l’espèce, la société SugarCRM Inc verse au débat deux documents en pièces 31 et 31 bis, tous deux intitulés « Master Subscription Agreement ».
La pièce 31 est le contrat « Master Subscription Agreement » auquel la société LOGICIELNET a souscrit en 2011. Contrairement à ce que soutient la société SugarCRM Inc, la pièce 31 bis n’est pas la version bilingue de ce contrat mais la version française du même contrat mais dans une version ultérieure datée du 8 juillet 2014.
Les pièces 8, 9 et 10 mises au débat par la société LOGICIELNET (échanges d’emails, bon de commande/devis et la facture transmis au moment de la souscription de la licence en 2011) établissent que les clauses du contrat auxquelles a consenti la société LOGICIELNET sont celles de la version de 2011. La société SugarCRM Inc ne peut modifier unilatéralement les clauses du contrat d’une part, sans attirer l’attention du co-contractant sur les modifications et d’autre part, sans obtenir la preuve du consentement du co-contractant dans les mêmes formes que celles ayant présidé à la conclusion du contrat en 2011. En conséquence, seule la version mise au débat en pièce 31 qui ne comprend pas de clause compromissoire sera retenue. La clause compromissoire affecte non le droit d’agir des parties en le conditionnant au respect d’une procédure préalable particulière mais bien la compétence de la juridiction amenée à se prononcer sur leurs prétentions divergentes. Dès lors, s’agissant d’une exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile, et donc d’une exception de procédure, non seulement elle doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité en application de l’article 74 du code de procédure civile mais ressort de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence formée par la société SugarCRM Inc sera rejetée comme irrecevable. Sur la compétence du tribunal de commerce. L’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Marseille aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état in limine litis conformément aux dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile combinées avec l’article 771 du même code. Cette exception d’incompétence sera également rejetée. - Sur la fin de non-recevoir opposées aux demandes reconventionnelles pour défaut de connexité avec la demande principale. La société SugarCRM Inc prétend que les demandes reconventionnelles de la société LOGICIELNET relatives à la rupture brutale des relations contractuelles n’ont pas un lien de connexité suffisant avec la demande principale et sont donc de ce fait irrecevables. La société LOGICIELNET répond que la rupture brutale des relations contractuelles entre les parties en novembre 2015 est une mesure de rétorsion intervenue dans le cadre du litige principal ce qui établit le lien de connexité. Sur ce En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et l’article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la société SUGARCRM Inc fonde ses demandes principales de dépôt frauduleux notamment sur le fait que les parties entretenaient des relations contractuelles au moins depuis juillet 2011 au travers d’un contrat d’abonnement souscrit par la société LOGICIELNET. La société LOGICIELNET fait valoir quant à elle qu’en raison de l’action intentée par la société SugarCRM Inc à son encontre pour récupérer ses noms de domaine et la marque française déposée par
elle en août 2011, la société américaine a rompu brutalement le contrat d’abonnement pour faire pression sur elle dans le cadre de ce litige de sorte qu’il existe bien un lien de connexité entre les demandes reconventionnelles et la demande principale.
La fin de non-recevoir de la société SugarCRM Inc sera rejetée.
- sur la rupture des relations commerciales La société LOGICIELNET fait valoir que la société SugarCRM Inc ne lui a envoyé aucun préavis préalablement à la résiliation de son contrat d’abonnement de sorte qu’elle n’a pu imprimer ou récupérer sous une forme ou une autre, les éléments des dossiers Clients/Prospects les plus importants, voire sauvegarder pour le moins le plan de relance de chaque commercial, ses accès à l’application SugarCRM de gestion de ses prospects et clients qui ont été totalement bloqués à partir du 19 novembre 2015. Elle précise qu’elle disposait de 6 licences pour 6 commerciaux qui ont été dans l’incapacité, du jour au lendemain :
-de traiter les nouveaux contacts (leads) issus des campagnes d’e- mailing qui étaient intégrés automatiquement dans l’application Sugarcrm ;
-de suivre le plan de relance de leurs prospects ;
-de suivre le plan de suivi qualité de leur portefeuille client ;
-d’obtenir la moindre information sur la base de données client. Elle indique son activité a été désorganisée et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 180.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations conformément aux dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce. La société SugarCRM Inc répond qu’il n’existe aucune relation établie car le contrat souscrit par la société LOGICIELNET est un contrat d’adhésion et d’autre part que la résiliation n’est pas fautive et motivée par le non-respect des clauses du contrat relatives aux droits de propriété intellectuelle détenus par la société SugarCRM Inc. sur ce
Conformément aux dispositions de l’article L 442-615° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. La société SugarCRM Inc est mal fondée à soutenir qu’aucune relation n’a existé entre les parties alors d’une part qu’elle prétend elle-même
que la société LOGICIELNET a souscrit dès juillet 2011 un contrat d’abonnement auprès d’elle et a usé de ses services de juillet 2011 à novembre 2015.
La relation entre les parties a duré plus de 4 ans et a généré des revenus à la société SugarCRM Inc en échange des services offerts à la société LOGICIELNET pour exploiter son activité. Le seul fait que le contrat souscrit soit un contrat d’adhésion dont les clauses sont non négociables n’empêche aucunement l’existence de relations commerciales stables mais indique seulement que l’une des sociétés est dans une position de force par rapport à l’autre c’est-à- dire en position d’imposer à l’autre le cadre et les modalités des obligations de chacune des parties, dans la limite des clauses légalement admissibles en France. Par conséquent, l’existence d’une relation commerciale stable entre la société LOGICIELNET et la société SugarCRM Inc est établie. Il ressort des pièces mises au débat (notamment les pièces n°3 et 4 de la société LOGICIELNET) que la société SugarCRM Inc a bloqué l’accès de la société LOGICIELNET aux services qu’elle avait souscrits auprès de la société américaine et ce, sans aucun préavis ni information préalable. En effet, à la suite du blocage, la société LOGICIELNET a tenté d’en comprendre les raisons et il lui a été répondu que le compte avait été bloqué par les services administratifs de SUGARCRM Inc sans autre explication ni possibilité de recours. Ainsi, la société SugarCRM Inc n’a pas jugé utile de prévenir la société LOGICIELNET du blocage intervenu par une lettre de préavis ou encore à défaut par une lettre d’information ou de mise en demeure. Elle invoque l’application des clauses relatives à ses droits de propriété intellectuelle qui sont elles-mêmes des clauses du contrat d’adhésion : elles mettent à la charge de la société LOGICIELNET les obligations suivantes : *la clause 1.5 (j) « interdit à la Société de, directement ou indirectement, utiliser tout Droit de propriété intellectuelle protégé par les lois en vigueur et contenu dans le Produit SugarCRM ou accessible par son entremise dans la perspective de construire un produit ou un service concurrent, ou de copier ses caractéristiques ou son interface utilisateur »: *la clause 3.1.2 prévoit que : « Le nom, le logo, les noms commerciaux et les marques commerciales de SugarCRM, et aucun droit de ceux- ci n’est accordé à la Société, sauf autorisation expresse des présentes ou consentement écrit de SugarCRM »;
* la clause 5.2 stipule que : « Le présent Contrat et tout Formulaire de commande en cours peuvent être résiliés par l’une ou l’autre des parties avant la fin de la Durée de l’abonnement, si l’autre partie : (i) manque de façon substantielle à ses obligations au titre des présentes et lorsqu’un tel manquement est réparable, si le manquement demeure non réparé pendant trente (30) jours suivant la notification écrite du manquement ». *La clause 5.3 prévoit que: « La Société comprend et convient qu’à (…) la résiliation du présent Contrat. (…) les droits accordés au titre du présent Contrat et relatifs à tout Formulaire de commande en cours, seront immédiatement révoqués et SugarCRM aura le droit de désactiver immédiatement le compte de la Société. La Société reconnaît et convient que SugarCRM ne peut conserver des exemplaires des Données de la Société que dans la mesure nécessaire au respect de ses obligations aux termes du présent Contrat ».
Or. il convient de constater d’une part que le préavis prévu à la clause 5.2 n’a pas été respecté : que la société SugarCRM Inc avait connaissance dès le 18 mars 2011, soit avant la conclusion du contrat, de l’existence des noms de domaine réservés par la société LOGICIELNET ce qui ne l’a pas empêché de lui consentir un abonnement qui a été exécuté pendant plus de 4 ans. Enfin, et ainsi qu’il a été dit plus haut, la société LOGICIELNET n’a jamais exploité le terme '* sugarcrm " pour vendre ses propres services ou dans ses noms de domaine actifs ou encore dans sa dénomination sociale de sorte qu’il n’y a aucune contravention aux clauses du contrat d’abonnement. En conséquence, le caractère brutal et non fondé de la rupture des relatons contractuelles est établi. La société LOGICIELNET prétend que ses commerciaux n’ont pas pu travailler pendant un mois et qu’elle a dû reconstituer les éléments de base de son fichier client (adresse, numéro de téléphone, éléments facturables) ainsi que reconstituer peu ou prou un plan de relance à partir de tous les derniers devis envoyés par Outlook sur le dernier mois. Le préavis conventionnel est de un mois et il permet aux sociétés co- contractantes de préserver les données essentielles à leur activité ce que n’a pas pu faire la société LOGICIELNET. En conséquence, vu la durée de la relation établie entre les parties, vu le caractère brutal de la rupture et les difficultés engendrées par cette rupture, il sera alloué deux mois de perte de chiffre d’affaires soit 15.000 euros (le chiffre d’affaires mensuel de la société
LOGICIELNET s’établissant entre 5.000 et 7.500 euros selon ses dires). - sur les autres demandes L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, sur les demandes principales Déclare la société SugarCRM Inc irrecevable en sa demande de transfert des noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>, <sugarmarketing.fr>. <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr> réservés par la société LOGICIELNET en raison du caractère frauduleux de la réservation. Dit que la marque française SUGARCRM n° 3823802 a été déposée en fraude des droits de la société SugarCRM Inc.
En conséquence. Ordonne le transfert de propriété de la marque française SUGARCRM n° 3823802 au profit de la société SugarCRM Inc.; Dit que le présent jugement sera transmis à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la société LOGICIELNET à l’INPI pour être inscrit sur le Registre National des Marques, une fois lejugement devenu définitif. Déboute la société SugarCRM Inc de sa demande d’astreinte, de sa demande de publication judiciaire du jugement et de sa demande de dommages et intérêts. Déboute la société SugarCRM Inc de sa demande de contrefaçon de sa marque verbale de l’Union européenne SUGARCRM n°004006193 déposée le 2 septembre 2004, sous priorité de la marque américaine n° 78474820 déposée le 27 août 2004, et enregistrée le 28 novembre 2005 pour désigner des produits et services des classes 9. 16 et 42, du fait de la réservation des noms de domaine <sugarcrm.fr>. <sugarcrm.pro>. <sugarcrm.tel>. <sugarmarketing.fr>. <sugarsales.fr> et <sugarsupport.fr>. - sur les demandes reconventionnelles
Rejette les exceptions de procédure et la fin de non-recevoir opposées par la société SuuarCRM Inc aux demandes reconventionnelles de la société LOGICIELNET. Condamne la société SUGARCRM à versera la société LOGICIELNET la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie. - sur les autres demandes Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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