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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 8 mars 2018, n° 15/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D' AZUR, S.A.R.L. CALIFORION, ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, TRESOR DE CANNES, venant aux droits de la SAS EITP par voie de fusion absorption |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 exp la SCP AZURIS AVOCATS,+ 1 EXP Me B A, + 1EXP Me P Q R,+ 1 EXP la SELARL D E,+ 1 EXP l’ASSOCIATION S T BENSA & ASSOCIES,+ 1 EXP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,+C1 EXP Me F G,+ 1 EXP Me H I,+ 1 EXP Me U V-W + 1 EXP TRESOR DE CANNES
Copie délivrée le 11/4/2018
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 8 MARS 2018
Cahier des conditions de vente N° 15/00250
Minute N° 2018/123
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le huit mars deux mil dix huit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Christian LEGAY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Christine SIGAUT, Greffier,
à la requête de :
La SAS CAMPENON B TP COTE D’AZUR
inscrite au RCS de Grasse sous le n° 503 880 551,
dont le […]
[…]
venant aux droits de la SAS EITP par voie de fusion absorption, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me B A, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.A.R.L. CALIFORION
inscrite sous le n° B 108877,
dont le […]
L 8399 WINDHOF – LUXEMBOURG
Représenté par Me Josyane G, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
MONSIEUR DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
venant aux droits de Monsieur le Trésorier de BAR SUR LOUP, dont le siège social est […]
[…]
représentée par Maître E D de la SELARL D E, avocats au barreau de GRASSE,
S.C.P. J K,
dont le […]
[…]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION S T BENSA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
Madame L AA AB M épouse X, domiciliée : chez Maître Geneviève M,
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL) ex Y BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B-6307,
dont le […]
[…]
représentée par Maître Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
[…],
dont le […]
[…]
représentée par Me U V-W, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
[…]
[…]
[…]
réprésentée par son syndic en exercice
la SARL Société de Gestion Immobilière (S.G.I),
dont le siège social est […]
représentée par Maître Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR DE CANNES,
dont le […]
[…]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES,
dont le […]
[…]
représentée par Maître E D de la SELARL D E, avocats au barreau de GRASSE,
Créanciers inscrits
INTERVENANTE VOLONTAIRE
dont le siège social est sis
[…]
1 place B Cornut Gentille BP 140 -
[…]
représentée par Me P Q R, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 08 Mars 2018 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour.
*
* * *
*
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de commerce de Cannes, signifié le 2 août 2013, la SAS E.I.T.P a, par acte de la SCP Z, huissiers de justice à CANNES, du 13 août 2015, fait délivrer à la SARL CALIFORION un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 222.894,41€ en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant consistant dans :
- une propriété dénommée N Orion, sise […] à Cannes, en cours de restauration, cadastrée […], 146 et 147 ;
- une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée N O, cadastrée […].
Cette propriété est enclavée par la création d’un tunnel sous la voie ferrée et la route du bord de mer, ce tunnel faisant la jonction avec la première propriété.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet a été publié au premier bureau du Service de la publicité foncière de GRASSE le 15 septembre 2015 Volume 2015S numéro 84.
Sur publication de ce commandement, ce Service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 16 septembre 2015.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2015, le créancier poursuivant a fait assigner la SARL CALIFORION à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE du 24 mars 2016.
Le créancier poursuivant a également le 2 novembre 2015 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la SOGEBAT, à M. le comptable du Trésor de BAR SUR LOUP, à la SCP J K, à L M épouse X, à la SA BANQUE INTERNATIONAL A Luxembourg (B.I.L) en ses diverses inscriptions, à l’association syndicale libre du lotissement PARC CAMILLE AMELIE et à Monsieur le comptable du Trésor de CANNES, créanciers inscrits :
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE le 6 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Par jugement d’orientation rendu le 21 décembre 2016, le juge de l’exécution de ce Tribunal a :
- débouté la SARL CALIFORION de ses contestations tenant à la publication au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie, de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de ce commandement de payer et des actes subséquents en application des dispositions conjuguées des dispositions des articles R 322-4 et R 311-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
- l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire que la vente forcée des deux propriétés saisies est juridiquement impossible ;
- l’a déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie à la propriété dénommée N ORION sise 98 et […] formant le lot […], cadastrés Section CK n° 145, 146 et 147 et donc de suspension provisoire des poursuites sur la N dénommée le BORD DE MER, sise […] Juin entre la voie ferrée et la mer, cadastrée Section CK 78 sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation connue sous le nom de N O ;
- a validé la procédure de saisie immobilière ;
- dit que la SAS E.I.T.P poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL CALIFORION pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 222 894,41 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 30 juin 2015, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 1° juillet 2015, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- déclaré la SARL CALIFORION recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à la somme de 6 000 000 euros ;
- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 23 000 000 euros ;
- dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice au prix plancher de 20 000 000 euros ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 avril 2017 pour vérifier l’existence d’un acte écrit d’acquisition.
La SAS E.I.T.P a fait signifier le 19 avril 2017 des conclusions sollicitant du juge de l’exécution qu’il constater l’absence d’acte authentique de vente, d’acte écrit d’acquisition, qu’il ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens saisis dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation.
La SARL CALIFORION, aux termes de conclusions signifiées le 20 avril 2017, a sollicité un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, arguant d’une offre d’achat du 10 avril 2017 qu’elle a accepté le jour même, sous conditions suspensives notamment de l’absence de droit de préemption et d’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel de type B au plus tard le 15 juillet 2017, un délai supplémentaire pour purger le délai de la DIA, obtenir un certificat d’urbanisme de type B et dresser l’acte authentique. Elle précise que l’offre respecte les conditions posées par le jugement d’orientation.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le juge de l’exécution de ce Tribunal a décidé :
« Déboute la SAS E.I.T.P de sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Accorde à la SARL CALIFORION un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables de Maître A, constitué aux intérêts de la SAS E.I.T.P, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation devront été taxés et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 28 septembre 2017 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SARL CALIFORION aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés. ».
A l’audience du 28 septembre 2017, la SAS CAMPENON B TP COTE D’AZUR venant aux droits de la SAS EITP par voie de fusion-absorption, constatant qu’aucune vente amiable des biens saisis n’est intervenue dans les délais prescrits, demande que soit ordonnée la vente forcée desdits biens.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le juge de l’exécution de ce Tribunal décidait :
« Vu le jugement d’orientation du 21 décembre 2016,
Vu le jugement du 29 juin 2017,
Constate que la SARL CALIFORION ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis,
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en :
une propriété dénommée N Orion, sise 89-[…] à Cannes, formant le lot […], cadastrée […]) et […]) ;
une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée N O, cadastrée […],
Cette propriété est enclavée par la création d’un tunnel sous la voie ferrée et la route du bord de mer, ce tunnel faisant la jonction avec la première propriété,
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 08 mars 2018 à 9 heures, sur la mise à prix fixée par jugement du 21 décembre 2016,
Désigne la SCP Z AC AD AE AF, huissiers de Justice à CANNES, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant,
Dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
Dit que les occupants des biens saisis devront être avisés au moins trois jours à l’avance des dates et heures des visites,
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis, ou en cas d’absence des occupants, l’huissier de Justice procédera, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux dispositions des articles L141-2, L431-1 et L451-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les dispositions des articles R322-31, R322-32 et R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après :
Dit que l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
-une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
-la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
-l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
-le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
-l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
-les jours et heures des visites ;
-une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Dit que compte tenu de la valeur des biens, la vente pourra être publiée dans les journaux suivants :
Le Figaro : 1 parution
Ainsi que sur le site internet de ce journal,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Conservateur des hypothèques au vu d’une expédition du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro 15/250,
Dit que le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion à l’encontre de la SARL CALIFORION, et à cet effet l’huissier pourra se faire assister si besoin est de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe… ».
Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2018, la SAS CAMPENON B TP COTE D’AZUR sollicite du juge de l’exécution de :
Constater le bien fondé des raisons de la non poursuite de la présente procédure explicitées par la société poursuivante, et en tout état de cause la péremption du commandement immobilier interdisant la poursuite de cette procédure,
Dire et juger que la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ne peut valablement se subroger dans les poursuites de saisie immobilière initiées par la SAS CAMPENON B TP COTE D’AZUR venant aux droits de la SAS E.I.T.P,
Ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie délivré à la SARL CALIFORION le 13 août 2015, régulièrement publié au 1er bureau du Service de la publicité foncière de GRASSE le 15 septembre 2015 volume 2015S n°84 emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant consistant dans :
— une propriété dénommée N Orion, sise […] à Cannes, en cours de restauration, cadastrée […], 146 et 147 ;
— une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée N O, cadastrée […].
Dire que ladite radiation sera mentionnée en marge de la publicité du commandement par les soins du 1er bureau du Service de la publicité foncière de GRASSE au vu d’une expédition du présent jugement,
Ordonner la mention du présent jugement dans le cahier des conditions de vente déposé sous le numéro 15/250,
Laisser à la charge de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG les entiers frais de publicité qu’elle a pu exposer alors même qu’elle savait impossible la réquisition de la vente forcée lors de l’audience du 8 mars 2018 du fait de la péremption du commandement immobilier qu’elle ne pouvait ignorer,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, la non poursuite de la présente procédure étant commandée par la préservation de la totalité des intérêts de tous les créanciers, et de la société débitrice elle-même.
Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2018, la ville de CANNES intervenait volontairement et sollicitait du juge de l’exécution de :
Prendre acte de son intervention volontaire,
Prendre acte de la résiliation de la convention d’occupation précaire et révocable du domaine public communal matérialisé par un passage souterrain d’une longueur de 75 mètres situé sous la voie communale avenue du roi Albert 1er, sous la RN 7 et sous la voie ferrée de la ligne de MARSEILLE à VINTIMILLE,
Constater en conséquence l’absence de désenclavement de la propriété dénommée Le Bord de Mer cadastrée CK 78,
Prendre acte de la démolition pendante d’une surface de 330,44 m2 de la propriété Le Bord de Mer cadastrée CK 78,
Réserver les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2018, la SA BANQUE INTERNATIONAL A Luxembourg (B.I.L) sollicitait du juge de l’exécution de :
Constater le défaut de capacité de la ville de CANNES,
Constater l’irrégularité des conclusions d’intervention volontaires de la ville de CANNES du 26 février 2018,
En conséquence, dire et juger que ces dernières sont entachées d’un vice de fond,
Les déclarer irrecevables,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 20 février 2018,
Déclarer la ville de CANNES et la SAS CAMPENON B TP COTE D’AZUR irrecevables en leurs prétentions émises dans des conclusions signifiées postérieurement au 20 février 2018,
Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la ville de CANNES
Il ressort de la constitution versée au dossier de la présente procédure le 27 février 2018 que la ville de CANNES a constitué, pour mettre en œuvre son intervention volontaire, Maître P Q R, avocat au Barreau de NICE ;
Aux termes de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;
Dès lors que l’avocat constitué par la ville de CANNES ne pouvantt postuler, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, devant un autre Tribunal que celui de NICE, l’intervention volontaire de la ville de CANNES sera déclarée irrecevable.
Sur la mise en redressement judiciaire de la partie saisie et ses conséquences sur la procédure de saisie immobilière
Par jugement en date du 20 février 2018 produit aux débats, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CALIFORION ;
Aux termes de l’article L622-21 du Code de Commerce : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. « ;
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le contenu des conclusions déposées sur le fond par les parties, il y a lieu de constater l’interruption de la présente procédure de saisie immobilière, les autres demandes étant réservées ;
Les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Dit et juge l’intervention volontaire de la ville de CANNES irrecevable,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 20 février 2018 prononçant la mise en redressement judiciaire de la SARL CALIFORION,
Constate l’interruption de la présente procédure de saisie immobilière,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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