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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 17 mai 2025, n° 19/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05820 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
N° 2022 CH. IMMOBILIERE
JUGEMENT DU : DEM[…]EUR
17 Mai 2022 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LE SET HOME, Résidence hôtelière […]e […]10, Route de Berre – Les Plantiers à […], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS AIXENCOPRO, ROLE : N° RG 19/05820 – ayant son siège social […] […], elle-même prise en la personne de son représentant légal, DBW2-W-B7D-KJGZ représenté et plaidant par Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE AFFAIRE :
Syndic. de copro. DEFENDERESSES immeuble LE SET HOME Société […] […] GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE C/ LIMITED – CGICE compagnie d’assurance de droit anglais dont le siège social est […] Suite […] […] 3A Centre Plaza, Horse Barrack Lane, Main Street -GIBRALTAR, GENERAL INSURANCE immatriculée sous le n°89400 GIBRALTAR, prise en la personne de son COMPANY EUROPE mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI LIMITED immatriculée au RCS de Paris n°530 423 334 dont le siège social est […] […], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s) représentée par Me Joseph X de la SCP X PAUL le X Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et à plaidant par Me Patrick MENEGHETTI substitué à l’audience par Me la SELARL DEBEAURAIN Michel ORSONI avocats au barreau de PARIS
& ASSOCIES la SCP LIZEE PETIT TARLET S.A.R.L. LE SET HOME la SCP X PAUL immatriculée au RCS d’Angers n°528 731 672, dont le siège social est X Y […] […] DE CE agissant poursuites
et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit ASSOCIES audit siège,
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Alban d’ARTIGUES de la SELARL ALÉO, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me MALVEZIN, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE
* * *
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Compagnie d’assurances GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris n°552062663, dont le siège social est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jacques CHEVALIER de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST, substitué à l’audience par Me Emmanuel PERRIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame MÖLLER Véronique, Vice Présidente Statuant à juge unique
A as[…]té aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Mars 2022, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame MÖLLER Véronique, Vice Présidente as[…]tée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble en copropriété dénommé « Le Set Home » est une résidence hôtelière de 148 logements.
La SARL Le Set Home est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans la réalisation de ce projet immobilier, réceptionné par procès-verbal du 04 mars 2014 avec des réserves sans lien avec ce litige, et de vendeur après achèvement. Le syndicat des copropriétaires a pris livraison de l’ensemble des parties communes de l’immeuble le même jour.
Cette société avait souscrit une police d’assurance constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage auprès de la société d’assurance Casualty and General Insurance Company Europe Limited (ci-après CGICE).
Le 12 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a déploré une panne du système de climatisation de l’ensemble immobilier. Le 19 juin suivant, une déclaration de sinistre a donc été régularisée auprès de la CGICE, assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires a fait installer un groupe froid dans l’attente de la mise en œuvre des réparations du dommage.
Par ordonnance de référé en date du 08 octobre 2019, la CGICE a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, notamment, une provision de 34.938,72 euros à valoir sur le coût des travaux de
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réparation de la fuite sur canalisation principale de départ enterrée du système de climatisation de la copropriété, correspondant au montant estimé par l’expertise dommages-ouvrage EURISK. En revanche, le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le coût de la mise en place, à titre de mesure conservatoire, d’une pompe à chaleur en location.
N’ayant pas obtenu la garantie de l’assureur dommages-ouvrage au titre de l’installation de la pompe à chaleur en location et de ses préjudices immatériels, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Set Home, résidence hôtelière situé […] 10, route de Berre – les Plantiers – […], représenté par son syndic en exercice la SAS AIXENCOPRO ayant son siège social […], a, par exploit d’huissier délivré les 21 et 26 novembre 2019, assigné devant ce tribunal la CGICE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur RC/R[…] de la SARL Le Set Home, et la SARL Le Set Home, en réparation de ces préjudices.
Par exploit d’huissier délivré le 03 février 2020, la CGICE a appelé en garantie la société GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE, en liquidation judiciaire, en charge du lot n°15 plomberie-chauffage-VMC, qui a posé la pompe à chaleur.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 20 février 2020.
Selon des conclusions, notifiées par RPVA le 02 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
- CONDAMNER in solidum la société […] & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et la SARL LE SET HOME à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SET HOME la somme de 56.133,60 € au titre des mesures conservatoires reconnues mêmes par l’expert DO;
- CONDAMNER in solidum la société […] & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et la SARL LE SET HOME à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SET HOME la somme de 50.000 € en réparation des préjudices immatériels soufferts toutes causes confondues;
- CONDAMNER in solidum la société […] & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et la SARL LE SET HOME à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SET HOME la somme de 4.600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- DEBOUTER la société […] & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de toutes demandes fins conclusions comme irrecevables et infondées ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions n°3 après jonction, notifiées par RPVA le 27 octobre 2020, de la CGICE.
Selon des conclusions n°2, notifiées par RPVA le 23 avril 2020, la société GENERALI IARD sollicite de :
- DIRE mal-fondée la demande de la compagnie CGICE dirigée contre GENERALI IARD.
- La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement,
- DIRE que la compagnie CGICE est mal-fondée en sa demande concernant les préjudices immatériels qui seraient accordés aux copropriétaires demandeurs.
- DEBOUTER la compagnie CGICE de toute demande relative au préjudice immatériel.
- CONDAMNER la compagnie CGICE au paiement d’une somme de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- LA CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe HAGE, membre de la SCP ROBERT & Associes.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 27 mai 2021 et l’affaire était fixée pour être plaidée à la date du 08 mars 2022.
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Selon des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées le 07 mars 2022, la SARL Le Set Home sollicite de révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats, et :
-soit reporter les effets de la clôture à la date de l’audience des plaidoiries,
-soit ordonner un renvoi à la mise en état, pour permettre aux parties qui le souhaiteraient de conclure en réplique. Afin de ne pas retarder l’instruction de cette affaire, et que soit respecté le principe de la contradiction, la concluante fait savoir qu’elle a finalisé en urgence des conclusions en défense qu’elle notifie immédiatement aux parties avec ses pièces, lesquelles sont déjà connues par ailleurs des autres parties dans le cadre des autres instances en cours.
Selon des conclusions récapitulatives n°1, notifiées par RPVA le 07 mars 2022, la SARL Le Set Home sollicite, en effet, de : A titre principal,
- Débouter le SDC de la résidence LE SET HOME de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Juger qu’il est désormais reconnu et non contesté par toutes les parties, y compris le SDC de la résidence LE SET HOME, qu’il y a eu un désordre de nature décennale, intitulé « la fuite sur canalisation principale et enterrée, de départ entre la sous station et le local PAC occasionnant un trouble important pour la copropriété », et qu’il est réparé, par le paiement par l’assureur DO de la somme de 34 938,72 €, point qui n’est plus en débat,
- Juger que la garantie de la société CGICE assureur DO est déjà acquise et mise en œuvre,
- Juger il n’est plus envisagé, par le SDC de la résidence LE SET HOME, de demandes qui soient en lien avec les investigations, financées par la société CGICE assureur DO,
- Juger que le chef de l’ordonnance de référé du 08 octobre 2019 (RG 19/01059) du TJ d’AIX EN PROVENCE « CONDAMNONS la compagnie CGICE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SET HOME […] 10 route de Berre Les Plantiers […] une provision de 34.938,72 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation de la fuite sur la canalisation principale de départ enterrée du système de climatisation de la copropriété » est définitif ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 695, 696 du code de procédure civile,
- Condamner le SDC de la résidence LE SET HOME à verser à la SARL LE SET HOME au titre des frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer, une somme de 4 500 €, sauf à parfaire,
- Condamner le SDC de la résidence LE SET HOME aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Pour les postes de demandes : « a) Les dommages liés à « la fuite sur canalisation principale et enterrée, de départ entre la sous station et le local PAC occasionnant un trouble important pour la copropriété » « b) La demande de 56 133,60 € à titre d’indemnisation au titre des mesures désignées par le SDC « conservatoires », » « c) La demande de 50 000,00 € à titre d’indemnisation de « préjudices immatériels soufferts toutes causes confondues » »
- Condamner la société CGICE en sa qualité d’assureur DO, comme en sa qualité d’assureur CNR à garantir et relever indemne la SARL LE SET HOME de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle,
- Juger que ces dommages sont tous liés au désordre de nature décennale intitulé « la fuite sur canalisation principale et enterrée, de départ entre la sous station et le local PAC occasionnant un trouble important pour la copropriété », qu’ils sont imputables à la société VITRUVE, et que son assureur la société GENERALI doit sa garantie en totalité,
- Condamner la société GENERALI en qualité d’assureur de la société VITRUVE à garantir et relever indemne la SARL LE SET HOME de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle en lien avec ces trois postes de demandes (a) b) c)) du syndicat des copropriétaires de la résidence LE SET HOME, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 695, 696 du code de procédure civile,
- Condamner la société CGICE à verser à la SARL LE SET HOME au titre des frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer, une somme de 4 500 €, sauf à parfaire,
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– Condamner la société GENERALI es-qualité d’assureur de la société VITRUVE à verser à la SARL LE SET HOME au titre des frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer, une somme de 4 500€, sauf à parfaire, En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes dirigées contre la SARL LE SET HOME, notamment les demandes au titre d’appels en garantie, et au titre de frais irrépétibles et dépens,
- Rejeter toute éventuelle demande plus ample ou contraire. Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- Juger expressément qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire pour la décision à intervenir.
Selon des conclusions de procédure aux fins de rejet, notifiées par RPVA le même jour, le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes et conclut au rejet des conclusions de la SARL Le Set Home comme étant tardives et après la clôture.
Par correspondance reçue par le tribunal le 07 mars 2022, le conseil de la SARL Le Set Home l’informait que certaines parties semblent d’accord sur le principe de la révocation de l’ordonnance de clôture à l’exception du syndicat des copropriétaires. Il soulignait qu’il avait été mis fin au dommage à l’origine du litige, que seules les mesures provisoires et les préjudices immatériels faisaient l’objet du litige, et que l’examen de ces questions pouvait être reporté sans dommage pour les parties afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintenait sa position et les autres co-défendeurs faisaient savoir au tribunal que, si les conclusions de la SARL Le Set Home étaient reçues, alors il leur faudrait prendre de nouvelles écritures en réponse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, la SARL Le Set Home sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021 aux motifs qu’elle n’a jamais conclu et que les demandes principales étant, avec la CGICE, formées à son encontre, sa défense au fond est nécessaire à la contradiction du procès et afin que les débats soient complets.
Elle justifie ses conclusions tardives par la désorganisation du cabinet de son conseil en raison du covid.
A l’examen de la procédure, il apparaît que, jusqu’au 07 mars 2022, les parties n’avaient plus échangé de conclusions depuis le mois de novembre 2020, que l’affaire a fait l’objet de plusieurs examens par le juge de la mise en état avant que la procédure ne soit finalement clôturée le 27 mai 2021, soit près d’un an et demi après, que l’affaire avait d’ailleurs été renvoyée pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 22 octobre 2020 pour les conclusions de la SARL Le Set Home, étant rappelé que l’assignation lui avait été délivrée le 26 novembre 2019.
Si la désorganisation liée à la circonstance du covid peut être entendue pour l’année 2020 voire aussi le début de l’année 2021, un tel motif est difficilement recevable plus d’un an après. D’autant que la SARL Le Set Home fait actuellement aussi l’objet de deux autres procédures qui auraient dû rappeler son attention dans le cadre de la présente. La désorganisation liée aux périodes de confinement qui
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ont, certes, jalonné l’année 2020 et le début de l’année 2021, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, ne peut donc être retenue comme constituant une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance.
La seule absence de défense au fond de la SARL Le Set Home, qui n’est pas justifiée par un motif grave, n’impose pas en soi la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors que cette société a disposé d’un large délai pour faire valoir ses droits depuis la délivrance de l’assignation à son encontre, antérieurement à la crise sanitaire. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021 sera donc rejetée.
Enfin, les autres parties n’ayant pas été en mesure de répondre aux conclusions de la SARL Le Set Home, notifiées par RPVA le 07 mars 2022, soit la veille de l’audience de plaidoirie, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur l’indemnisation au titre de la PAC de location :
L’assurance construction obligatoire est limitée à la réparation des dommages de nature décennale.
Il s’évince des dispositions combinées des articles L. 241-1, A. 243-1 du code des assurances ainsi que les annexes I et II à ce dernier article que l’assurance construction obligatoire couvre la réparation intégrale de tous les désordres subis par l’ouvrage. Elle inclut les postes annexes indispensables à la réparation matérielle des ouvrages. A contrario, sont exclus les désordres extérieurs à la réparation de l’ouvrage lui-même, appelés « immatériels ». Ainsi a-t-il été jugé que l’assureur construction n’a pas à prendre en charge la construction de bâtiments provisoires qui ne peuvent être assimilés à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres lui-même. Les dommages non-couverts par l’assurance construction obligatoire peuvent faire l’objet d’une assurance facultative.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage EURISK du 12 août 2019 que le dommage litigieux trouve son origine dans un défaut d’une zone singulière des conduites de transport de fluides enterrés, vraisemblablement au droit d’un raccord. L’intervenant concerné est la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE. Il est précisé que le montant des mesures conservatoires chiffré par l’entreprise de maintenance thermique ENGIE et con[…]tant à la mise en place d’une pompe à chaleur de location s’élève à la somme totale de 52.956 euros toutes taxes comprises (35.172€ TTC
+ 17.784€TTC), étant aussi précisé que, selon le mainteneur, un fonctionnement avec une telle fuite occasionnerait à court terme une casse machine. Le coût des réparations a été estimé à la somme de 34.938,72 euros toutes taxes comprises. C’est le montant de la provision allouée par l’ordonnance de référé en date du 08 octobre 2019.
Cette provision a été payée par la CGICE ainsi qu’il résulte de la lettre d’acceptation valant quittance subrogative du syndic du 1er octobre 2019.
Eu égard à la gravité des désordres, qui compromettent l’usage de la climatisation dans son ensemble, et à la prise en charge des mesures réparatoires évaluées par l’expert par l’assureur dommages-ouvrage, il y a lieu de confirmer l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Selon le syndicat des copropriétaires, l’installation d’un groupe froid permettant d’assurer la climatisation provisoire de la résidence doit être indemnisée à hauteur de la somme de 56.133,60 euros, correspondant au coût réel de cette mesure, qui doit s’analyser comme une mesure conservatoire, au sens des conditions générales de la police d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de constructeur non-réalisateur souscrite par la SARL Le Set Home (article 5.5.2), et non comme des dommages immatériels. De son côté, la CGICE exclut l’indemnisation de cette mesure qui n’a ni pour objet ni pour effet d’améliorer l’état de fonctionnement du système de climatisation défectueux.
Il s’évince des conditions générales que les mesures conservatoires sont « nécessaires à la non-aggravation des dommages ». La location d’un groupe froid permettant le maintien de la
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climatisation pendant la période estivale n’entre pas dans le cadre de cette définition. Contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, la PAC de location n’est pas intervenue à l’initiative de l’expert mandaté par l’assureur DO, qui se borne, dans son rapport, à stipuler le montant de cette mesure, improprement qualifiée de « conservatoire », chiffré par l’entreprise de maintenance.
Plus largement, la location d’une PAC provisoire ne peut être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté des désordres lui-même ou à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre. Elle n’entre donc pas dans le cadre des travaux de la garantie obligatoire des constructeurs tels que définis à l’article A. 243-1 du code des assurances et les annexes I et II à ce dernier article.
En conséquence, la CGICE ne peut être tenue de garantir le coût de l’installation d’une PAC destinée à assurer la climatisation à titre provisoire. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de ce chef à l’encontre de la CGICE recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur R[…] constructeur non-réalisateur.
En revanche, la location de la PAC pour maintenir la climatisation provisoire du bâtiment doit être considérée comme un désordre annexe, indemnisable au titre de la responsabilité décennale par la SARL Le Set Home.
Le moyen selon lequel il n’y a pas d’imputabilité à son encontre n’est pas pertinent dès lors que la responsabilité décennale de cette société est engagée de plein droit compte tenu de sa qualité de maître d’ouvrage et de vendeur après achèvement de l’opération de construction dans son ensemble. La SARL Le Set Home sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56.133,60 euros toutes taxes comprises.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels :
Les conditions générales de la police dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de constructeur non-réalisateur souscrite par la SARL Le Set Home définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice qu’entraîne directement la survenance de dommages matériels garantis à l’exclusion de tout dommage corporel ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de « tous les préjudices immatériels toutes causes confondues », correspondant au préjudice d’image, de temps perdu, d’atteinte à la qualité sur le long terme. Il en veut pour preuves les nombreuses plaintes des copropriétaires qui ont dû subir des pertes locatives suite aux annulations de réservations, commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, gestes commerciaux et achats de ventilateurs, ce qui correspond aux préjudices personnels des copropriétaires mais pas à celui du syndicat. Ces éléments démontrent qu’il a qualité à agir en ce que sa demande est fondée sur un préjudice collectif. Cependant, le préjudice immatériel allégué de perte d’image, perte de temps et d’atteinte à la qualité des services, estimé forfaitairement à 50.000 euros, n’est pas justifié dans son quantum ni dans les caractères certains, directs et personnels qui conditionnent la réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le recours subrogatoire de la CGICE :
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
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A ce titre, la CGICE sollicite de condamner la société GENERALI IARD à lui payer les sommes de 34.938,72 euros au titre des dommages matériels et 11.368 euros correspondant au coût des investigations qu’elle a pré-financées.
Il résulte du rapport dommages-ouvrage du 12 août 2019 et de la lettre valant rapport d’expertise du cabinet EURISK que les désordres, dont le caractère décennal n’est pas contestable, sont imputables à la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE et non aux entreprises en charge du lot VRD ayant procédé aux terrassements et remblaiements, ni au maître d’œuvre ou au contrôleur technique. La responsabilité décennale de cette société doit donc être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la CGICE est fondée, au titre de son recours subrogatoire, à exercer son recours contre la société GENERALI IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE.
La responsabilité de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE étant engagée sur la fondement de l’article 1792 du code civil, la société GENERALI IARD, son assureur, sera condamnée à payer à la CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sommes de 34.938,72 euros au titre des dommages matériels et de 11.368 euros correspondant au coût des investigations qu’elle a pré-financées.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Le Set Home et la société GENERALI IARD, qui succombent in fine, seront condamnées à supporter les dépens de la présente procédure à hauteur de 50% chacune.
La SARL Le Set Home sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD sera condamnée à payer à la CGICE la somme de 5.000 euros sur le même fondement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Sur la procédure :
REJETTE la demande de la SARL Le Set Home de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021,
DECLARE irrecevables les conclusions de la SARL Le Set Home, notifiées par RPVA le 07 mars 2022,
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Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
DIT que la CGICE ne doit pas sa garantie au titre du coût de l’installation d’une PAC provisoire ni au titre des préjudices immatériels sollicités par le syndicat des copropriétaires,
DECLARE la SARL Le Set Home responsable des désordres litigieux sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
CONDAMNE la SARL Le Set Home à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Set Home, résidence hôtelière situé […] 10, route de Berre – les Plantiers – […], représenté par son syndic en exercice la SAS AIXENCOPRO, la somme de 56.133,60 euros toutes taxes comprises au titre des frais de location de la PAC provisoire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande relative à ses préjudices immatériels,
Sur le recours subrogatoire :
DECLARE la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE responsable des désordres litigieux sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
CONDAMNE la société GENERALI IARD à garantir son assuré la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE dans les termes et limites de la police souscrite,
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la CGICE, en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage, les sommes de 34.938,72 euros au titre des dommages matériels et de 11.368 euros correspondant au coût des investigations qu’elle a pré-financés,
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE la SARL Le Set Home à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Set Home, résidence hôtelière situé […] 10, route de Berre -– les Plantiers – […], représenté par son syndic en exercice la SAS AIXENCOPRO, la somme de 4.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la CGICE la somme de 5.000 euros sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL Le Set Home et la société GENERALI IARD à supporter les dépens de la présente procédure à hauteur de 50% chacune,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre immobilière du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MÖLLER, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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