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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 28 mai 2026, n° 26/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERILIA c/ S.A ERILIA |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01475 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NCKD
AFFAIRE : [O] [V] / Société ERILIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de Sarah JOLIVET-SABAS greffier stagiaire lors des débats
Exécutoire à
Me Thomas GRAMAGLIA, Me Julie ROUILLIER
le 28.05.2026
Copie à la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 28.05.2026
Notifié aux parties
le 28.05.2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-000625 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représenté à l’audience par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A ERILIA
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B058 811 670
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société LOGIREM SA HLM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 060 804 770 y domiciliée [Adresse 3], suite à fusion-absorption suivant procès-verbal d’assemblée générale mixte des 20 et 21 juin 2024
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 28 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du18 novembre 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— constaté que la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de madame [D] [B],
— déclaré recevable la demande de la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 octobre 2019 entre la société LOGIREM d’une part, et madame [D] et monsieur [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] [Localité 5], sont réunies à la date du 09 octobre 2024,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— débouté monsieur [V] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [V] ainsi que de tout occupant de son chef […] avec si besoin l’assistance de la force publique […],
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté la demande de désignation d’un lieu de séquestre,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande tendant à autoriser la propriétaire à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [V] à compter du 09 octobre 2024, date de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné monsieur [V] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM, à titre provisionnel, la somme de 16.828,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 octobre 2024, échéance du mois d’août 2025 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 août 2024 sur la somme de 5.245,66 euros, de l’assignation du 02 décembre 2024 sur la somme de 1.945,88 euros et de la présente décision sur le surplus, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre,
— condamné monsieur [V] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 03 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés,
— condamné monsieur [V] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Signification de l’ordonnance de référé avec commandement de quitter les lieux a été délivrée à la demande de la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], le 17 décembre 2025, à l’encontre de monsieur [V] par acte remis à étude.
Réquisition du concours de la force publique a été dressée le 17 mars 2026.
Par requête déposée le 30 mars 2026, par l’intermédiaire de son avocat, monsieur [O] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai d’un an, à tout le moins le meilleur délai, pour quitter les lieux et, ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 31 mars 2026 à l’audience du 07 mai 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Monsieur [V], représenté par son avocat, soutient oralement ses conclusions n°1 maintenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation financière, familiale et ses démarches.
Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [V] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aujourd’hui la dette locative ne fait qu’augmenter et est très importante, à hauteur de 21.947,83 euros ; elle va contester la procédure de surendettement compte tenu d’une orientation proposée en rétablissement personnel, ce qui tend à un effacement de la dette locative. Elle relève qu’en tout état de cause, l’octroi de délais pour quitter les lieux ne ferait qu’aggraver la situation de monsieur [V] qui est dans l’impossibilité de s’acquitter de l’indemnité d’occupation avec le montant de ses revenus.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2026 obtenue par monsieur [O] [V] de sorte que ce dernier est dispensé du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par monsieur [V] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [V] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Monsieur [V] soutient, ce qui n’est pas contesté, qu’en 2024 madame [D] et lui ont rencontré des difficultés de paiement du loyer et que, depuis le départ du logement de madame [D] en février 2025, il doit supporter seul la charge de ce dernier.
L’indemnité mensuelle d’occupation s’élève à la somme de 969,22 euros désormais. Or, il justifie être au chômage et ne percevoir que 678 euros d’indemnités outre 265 euros d’APL.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [V] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [V] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.
Il n’est pas contesté et pas contestable que la dette locative s’élevait à la somme de 16.828,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 octobre 2024, échéance du mois d’août 2025 incluse, pour s’établir au 06 mai 2026 à la somme de 21.947,83 euros, monsieur [V] ne s’acquittant (selon le décompte versé par la bailleresse) que de sommes ponctuelles (200 euros le 7 avril 2026-230 euros le 12 mars 2026-260 euros le 09 février 2026- 330 euros le 07 janvier 2026-300 euros le 5 décembre 2025…).
Il résulte du relevé de la CAF versé aux débats que monsieur [V] perçoit désormais la somme de 265 euros au titre des APL depuis janvier 2026, contre 304 euros auparavant. Les versements effectués par monsieur [V] correspondent à peu près aux versements de la CAF.
Il n’est pas contestable que les revenus de monsieur [V] ne peuvent lui permettre de s’acquitter du montant de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [V] justifie d’une demande de logement social le 27 mai 2025 ainsi que du dépôt d’un dossier DALO en décembre 2025. Il sera relevé que monsieur [V] ne sollicite pas de logement dans une autre commune que celle actuelle.
Le dossier de surendettement déposé tardivement par monsieur [V] le 25 février 2026, ne comporte comme seule dette, que la dette locative. Le 16 avril 2026 la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a proposé d’orienter le dossier de monsieur [V] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de sa situation irrémédiablement compromise, à savoir qu’il est âgé de 52 ans, ne possède aucun patrimoine, vit seul et est serveur.
La commission estime qu’il n’existe aucun élément permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Les éléments au dossier ne permettent pas de comprendre l’exacte situation de monsieur [V] et notamment son impossibilité d’améliorer sa situation, notamment en reprenant une activité professionnelle.
Si la société ERILIA indique que le 18 mars 2026 un logement aurait été proposé à monsieur [V], plus adapté à sa situation financière et personnelle, ce qu’il a refusé en souhaitant se maintenir dans les lieux pensant qu’il arriverait à faire face à l’indemnité d’occupation, cela n’est pas justifié aux débats.
La société ERILIA, bien que bailleur social, ne saurait cependant avoir à supporter la carence persistante de monsieur [V], qui loin de stabiliser la dette locative déjà particulièrement importante, ne peut que l’aggraver compte tenu de ce que ces revenus sont inférieurs à l’indemnité d’occupation.
De surcroît, si la proposition de la commission de surendettement était adoptée, à savoir un effacement total des dettes de monsieur [V], d’une part, la société bailleresse suporterait une perte de plus de 21.000 euros d’impayés et d’autre part, le maintien dans les lieux de monsieur [V] engendrerait inmanquablement une nouvelle dette locative, dégradant à nouveau la situation financière de monsieur [V] et la possibilité pour lui de trouver un nouveau logement ailleurs.
Dans ces conditions, compte tenu des démarches limitées de monsieur [V], de l’augmentation de la dette locative et de l’impossibilité pour ce dernier de stabiliser sa situation, monsieur [V] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par monsieur [O] [V] ;
DEBOUTE monsieur [O] [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [O] [V] à verser à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM SA [Adresse 5] la somme de deux-cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 28 mai 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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