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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/ [J], [N]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/02564 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQGN
Grosse délivrée
à Me Laurent GERBI
Expédition délivrée
à M. [M] [J]
à Mme [D] [N] épouse [J]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1-3 avenue François Mitterand
93200 ST DENIS
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [A] [J]
né le 07 Juillet 1945 à ANNECY (74000)
de nationalité Française
15 rue de Paris
06000 NICE
comparant en personne
Madame [D] [N] épouse [J]
née le 16 Décembre 1987 à TUNISIE (12000)
de nationalité Tunisienne
15 rue de Paris
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2018, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] un contrat de crédit renouvelable n°60166494397 d’un montant maximum autorisé de 10 000,00 euros, d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, le taux débiteur et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 23 octobre 2025 à 15h00, aux fins notamment, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil de :
A titre principal :
— Déclarer l’action recevable,
— Constater que la déchéance du terme est acquise,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamner Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] solidairement au paiement de la somme de 5 405,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme,
— Condamner Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] solidairement au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h00,
A l’audience du 14 janvier 2026,
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et moyens contenus dans son assignation. Elle énonce que Monsieur [M] [J] a déposé un dossier de surendettement et qu’une décision établissant la liste des créanciers a été rendue.
Monsieur [M] [J] a produit à l’audience la décision de recevabilité de la commission de surendettement ainsi que la liste des créanciers établie par elle.
Madame [D] [N] épouse [J] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Il est exact au regard de l’examen de l’historique de compte produit, tel que l’expose la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, que la première échéance du crédit non régularisée se situe au 8 avril 2024, point de départ du délai de forclusion.
L’assignation ayant été signifiée aux défendeurs en date du 2 mai 2025, l’action de l’établissement bancaire en déchéance du terme et en règlement des sommes restant dues au titre du crédit renouvelable a bien été engagée avant l’expiration du délai de forclusion biennal fixé au 8 avril 2026.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement ou postérieurement à l’acceptation de l’offre par les débiteurs.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 4,40 %, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme et la créance de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret
A l’appui de ses demandes, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— le contrat de crédit renouvelable du 16 juillet 2018,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la fiche d’information précontractuelle,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance expurgé des intérêts au 14 mars 2025,
— des mises en demeure avant déchéance du terme en date du 4 juin 2024 adressées à à Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] par recommandé avec accusé de réception les mettant en demeure de régler la somme totale de 803,25 euros dans un délai de 15 jours,
— des lettres prononçant la déchéance du terme en date du 20 août 2024 adressée aux emprunteurs par recommandé avec avis de réception lui indiquant qu’à défaut de paiement des échéances impayées conformément aux clauses du contrat une action judiciaire sera engagée à son encontre.
Il n’est pas établi, ni même allégué par les défendeurs qu’ils aient régularisé leur dette d’un montant de 803,25 euros après la mise en demeure 4 juin 2024. Il convient dès lors de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 20 août 2024.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, soit la somme de 5 405,81 euros.
Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] seront par conséquent condamnés solidairement à payer cette somme à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE CONSUMER FINANCE, qui ne peut prétendre ni aux intérêts conventionnels, ni aux intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J], succombant à l’instance, supporteront in solidum les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et seront condamnés in solidum à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux intérêts conventionnels et légaux ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable signé entre la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] le 16 juillet 2018 à effet au 20 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] solidairement à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 405,81 euros au titre du remboursement du capital prêté en vertu du contrat de crédit renouvelable n°60166494397 conclu entre les parties le 16 juillet 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] in solidum à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [D] [N] épouse [J] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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