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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 24/00725
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXU7
Ordonnance n° :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ETA L’INCIDENT :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Laura DEROBERT, de la SELARL LEX ALPINA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me MEIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.S. PV HOLDING
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDIT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Juge de la mise en état : […], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 12 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 21 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me DEROBERT et Me CHOMETTE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (Sas) PV Exploitation France exploite une résidence Pierre & Vacances dénommée “[Etablissement 1]” située à [Localité 4].
M. [P] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q] ont suivant acte sous seing privé donné à bail commercial le lot n°65-01 en location meublée à la société MGM aux droits de laquelle est intervenu la Sas PV Exploitation France.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2021 M. [P] [Q] et Mme [K] [H] épouse [Q] ont délivré congé sans offre de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction à la société PV Holding.
Par acte du 20 janvier 2023, M. [P] [Q] et Mme [K] [H] épouse [Q] ont fait assigner la Sas PV Holding et la Sas PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir à titre principal, annuler le bail commercial pour dol, à titre subsidiaire ordonner la résiliation de ce bail, et à titre infiniment subsidiaire, constater la validité du congé délivré le 14 juin 2021 avec effet au 31 décembre 2021.
Par acte du 28 décembre 2023 la Sas PV Holding a fait assigner M. [P] [Q], Mme [K] [H] épouse [Q], Mme [R] [Q] et M. [B] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir déclarer nul le congé délivré le 14 juin 2021.
Par ordonnance de mise en état en date du 28 mars 2024 le tribunal judiciaire de Bonneville s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal judiciaire d’Albertville, pour connaître du litige.
Suivant avis en date du 17 juin 2024 le tribunal judiciaire d’Albertville a invité les parties à reprendre cette instance en vue de l’audience du 5 septembre 2024.
Par ordonnance de mise en état du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— ordonné la jonction des affaires
— déclaré recevable comme non prescrite l’action de Mme [K] [Q] et de M. [P] [Q] à l’encontre des sociétés PV Holding et PV Exploitation France, en rejetant la fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action en nullité pour dol soulevée par les sociétés PV Holding et PV Exploitation France
— déclaré recevable l’action de la société PV Holding, en rejetant la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société PV Holdinv pour solliciter la nullité du congé.
Par conclusions d’incident transmises le 3 septembre 2025 M. [P] [Q] et Mme [K] [H] épouse [Q] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du congé délivré par les époux [Q] le 14 juin 2021 était la prise d’effet dudit congé soit le 31 décembre 2021,
— déclarer que le délai de prescription de l’action en contestation du congé délivré par les époux [Q] le 14 juin 2021 expirait le 31 décembre 2023,
— déclarer que la demande de la société PV Exploitation France en nullité du congé délivré par les époux [Q] le 14 juin 2021 est irrecevable car prescrite en ce qu’elle a été formulée pour la première fois le 6 mai 2025,
— débouter la socéité PV Exploitation France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société PV Exploitation France à verser aux époux [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PV Exploitation France aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse transmises le 17 décembre 2025, la société PV Holding et la société PV Exploitation France demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [P] et Mme [K] [Q] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable pour prescription la demande de nullité du congé du bail délivré par les époux [Q] par acte extrajudiciaire du 14 juin 2021,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PV Exploitation France et PV Holding,
— les condamner à verser à la société PV Exploitation France et PV Holding la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société PV Exploitation France
Premièrement l’article 789 du code de procédure civile énonce que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Deuxièmement il résulte des articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce qu’en cas de délivrance par le bailleur d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, le point de départ de la prescription biennale des actions du locataire en nullité du congé et en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date d’effet du congé.
Troisièmement l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce la société PV Exploitation France s’oppose à toute prescription de son action en contestations du congé délivré par M. et Mme [Q].
Il est acquis aux débats que ce congé a été signifié à la société PV Holding par acte en date du 14 juin 2021 avec effet au 31 décembre 2021 et que la société PV Holding a engagé une action aux fins de nullité de ce congé par assignation délivrée le 28 décembre 2023.
Aussi, si le juge de la mise en état a jugé, par ordonnance du 30 janvier 2025, que la société PV Holding avait qualité et intérêt à agir dans la présente instance, il convient de relever qu’il n’a pas statué sur sa qualité de preneur du bail à la date de signification du congé.
Et c’est par un moyen inopérant devant le juge de la mise en état que les consorts [Q] soutiennent que seule la société PV Exploitation France pouvait agir en contestation du congé délivré en ce qu’elle était la seule locataire à cette date, la détermination de la qualité de preneur du bail relevant de l’analyse du juge du fond.
De même les moyens développés par les époux [Q] quant à l’opposabilité du transfert du bail à la société PV Exploitation France à la suite du transfert d’apport partiel d’actifs de la brace d’activité Pierre & Vacances relève de l’analyse du juge du fond.
D’une deuxième part, les époux [Q] produisent un courrier en date du 30 juin 2021 dont il ressort que Mme [D] [L], en sa qualité de gestionnaire au sein du département “Gestion des baux et renouvellements” a accusé réception du congé pour le 31 décembre 2021 pour le compte de la société PV Exploitation France dont les références figurent en bas de page sous l’intitulé “Direction des propriétaires individuels”.
Il est donc démontré que la société PV exploitation France a volontairement accusé réception du congé en sa qualité d’exploitant de la résidence “[Etablissement 1]”, quoique l’acte ait été signifié à la société PV Holding.
Partant le délai de prescription de l’action en contestation du congé a commencé à courir à l’égard de la société PV Exploitation France à compter du 31 décembre 2021, date de prise d’effet du congé dont elle a accusé réception.
D’une troisième part la société PV Exploitation France ne justifie d’aucune action engagée aux fins de contestation du congé avant l’expiration du délai le 31 décembre 2023.
C’est par un moyen inopérant qu’elle se prévaut de l’action engagée par la société PV Holding le 28 décembre 2023 alors qu’elle n’est pas intervenue à cette action.
Ainsi l’action en nullité du congé initiée par la société PV Holding n’a pas été reprise par la société PV Exploitation France avant la notification de ses conclusions en date du 5 mai 2025.
Il convient de rappeler que la jonction des instances ordonnée le 30 janvier 2025 est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas pour effet de créer une procédure unique de sorte qu’elle ne peut avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action de la société PV Exploitation France contrairement à ce que soutient cette denière.
Par acte du 20 janvier 2023, les bailleurs ont certes engagé une action dirigée contre la Sas PV Holding et la Sas PV Exploitation France aux fins de voir, à titre infiniment subsidiaire, constater la validité du congé délivré le 14 juin 2021 avec effet au 31 décembre 2021, et selon conclusions en réponse reçues au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville le 2 janvier 2024, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France ont conclu à la nullité du congé délivré le 14 juin 2021 en ce qu’il était délivré à une autre personne que le preneur à bail.
Il en résulte que la société PV Exploitation France justifie de l’engagement d’une action aux fins de contestation du congé litigieux à la date du 2 janvier 2024.
Les règles de computation du délai de prescription étant celles définies par les articles 2228 et 2229 du code civil selon lesquels la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, le délai de prescription ne peut être prorogé que premier jour ouvrable suivant son terme.
Ainsi le délai de prescription de l’action en contestation du congé a expiré le 31 décembre 2023 sans que la société PV Exploitation France ne justifie d’aucun acte interruptif de ce délai avant cette date.
En conséquence, la prescription est acquise et la société PV Exploitation France doit être déclarée irrecevable en sa demande en nullité du congé délivré le 14 juin 2021.
2 – Sur les prétentions tendant au débouté des demandes
M. et Mme [Q], de même que la Sas PV Exploitation France et la Sas PV Holding sollicitent du juge de la mise en état de débouter la partie adverse de l’ensemble de leurs demandes.
Ces prétentions s’analysent en des demandes au fond qui échappent au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état de sorte qu’elles ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
3 – Sur les demandes accessoires
La société PV Exploitation France, partie perdante à l’incident au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile est condamnée aux dépens de l’incident.
La société PV Exploitation France est condamnée à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable comme étant prescrite la demande de la société PV Exploitation France tenant à la nullité du congé délivré le 14 juin 2021 ;
DECLARONS irrecevables devant le juge de la mise en état les prétentions tendant au débouté des demandes ;
CONDAMNONS la Sas PV Exploitation France aux dépens de l’incident ;
CONDAMONS la Sas PV Exploitation France à payer à M. [P] [Q] et Mme [K] [H] épouse [Q] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 pour conclusions au fond des consorts [Q] ;
Ainsi ordonné et prononcé le 21 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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