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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 13 mai 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5O
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
Rédigé par Mme [V] [D], auditrice de justice, sous le contrôle de M. [H] [A]
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2026-168 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Alençon)
Monsieur [U] [O] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Septembre 2025
Première audience : 05 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5O
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2023, à effet du 21 juin 2023, la SA LOGISSIA (ci-après la société LOGISSIA) a donné à bail à Madame [Y] [X] et Monsieur [U] [O] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 275,04 euros, outre les charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 275,04 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 21 juin 2023 en présence de Madame [X] et de Monsieur [O] [E].
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 4 septembre 2024 en présence de Monsieur [O] [E].
Se prévalant de loyers et charges demeurés impayés ainsi que de réparations locatives, la société LOGISSIA a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à Madame [X] et Monsieur [O] [E] le 28 mars 2025.
Par requête en date du 26 septembre 2025 reçue le 29 septembre 2025, la société LOGISSIA a saisi le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de condamnation de Madame [X] et de Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 591,07 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état du logement.
L’affaire a été évoquée le 5 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour citation, les défendeurs n’ayant pas signé l’avis d’accusé de réception et n’ayant pas comparu.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société LOGISSIA a fait assigner Madame [X] et Monsieur [O] [E] aux mêmes fins à l’audience du 6 février 2026 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société LOGISSIA maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle précise ne pas être opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [X], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience, par lesquelles elle sollicite de :
Statuer ce que de droit quant au montant de la créanceAccorder à Madame [X] des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 25 eurosOrdonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capitalOrdonner les suspensions des procédures d’exécutionJuger que pendant les délais de paiement de la dette, aucune majoration d’intérêts ou de pénalités prévue en cas de retard ne sera dueStatuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.Au soutien de ses demandes, Madame [X] fait valoir qu’elle connait une situation financière délicate compte tenu notamment de ses charges de famille et sollicite que soit vérifié le quantum des charges et des réparations locatives réclamées au regard de l’état des lieux entrant et de sa bonne foi.
Monsieur [O] [E], qui n’a pas comparu, n’a pas été touché par l’assignation, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ;
Monsieur [O] [E] pas comparu à l’audience et n’a pas été touché par la citation.
Le présent jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut à son égard.
Sur la demande en paiement :
Sur la dette locative :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail, du décompte de la créance actualisée et des lettres de relance et de mise en demeure que :
Le montant du dépôt de garantie versé par les locataires s’élève à la somme de 275,04 euros ; Le montant global des loyers et charges s’élève à la somme de 5 691,66 euros ;Le montant global des versements par carte bancaire et des virements effectués par les locataires s’élève à la somme de 1 345,71 euros ;Le montant global des Aides Personnelles au Logement et des Réductions Loyer Solidaire perçus s’élève à la somme de 3 929,62 euros ;Le montant des régularisations des charges au mois de novembre 2024 s’élève à 6,74 euros (155,68 – 148,94).Dès lors, la société LOGISSIA rapporte la preuve de sa créance, au titre de l’arriéré des loyers d’un montant de 619,37 euros et de charges à hauteur de 6,74 euros suite au départ des locataires, après application du prorata d’occupation sur le mois de septembre 2024.
Les locataires n’ont pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants.
Dès lors, Madame [X] et Monsieur [O] [E] sont tenus à la somme de 619,37 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives :
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d’habitation prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Le décret n°87-712 en date du 26 août 1987 détermine les réparations de nature locatives.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives ou d’un défaut d’entretien, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, la bailleresse produit les états des lieux d’entrée et de sortie, et un chiffrage des réparations imputables aux locataires à hauteur de 240 euros ventilé comme suit :
40 euros s’agissant de l’entrée (remplacement du barillet)150 euros s’agissant de la cuisine (remplacement d’une prise de courant, le nettoyage du meuble sous évier et la réfection de la porte)20 euros s’agissant de la salle de bain (nettoyage de l’évier)30 euros s’agissant du séchoir (remplacement d’une prise de courant).Il convient d’observer que l’état des lieux d’entrée produit par la société LOGISSIA est signé par l’un des locataires, de sorte que le logement doit être rendu tel qu’ils l’ont reçu, en tenant compte de la vétusté, observation faite que les locataires l’ont occupé pendant un peu plus d’un an.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la porte de l’entrée a une clé manquante et que le cylindre a été remplacé par les locataires, ce qui justifie le remplacement de la serrure ; qu’un interrupteur du séchoir est cassé, ce qui n’était pas noté lors de l’entrée dans les lieux et que, dans la cuisine, la porte donnant sur le cellier est dégradée (trou), ce qui n’était pas le cas lors de l’emménagement, tout comme une prise de courant de l’installation électrique, également cassée, qui nécessite son remplacement.
Néanmoins, parmi les postes de réparations figure le nettoyage de l’évier de la salle de bain et du meuble sous évier de la cuisine (pour un total de 40 euros), non imputable aux locataires dans la mesure où ces derniers étaient déjà vétustes lors de l’état des lieux d’entrée et que les photographies annexées à l’état des lieux de sortie ne laissent pas apparaître l’état de saleté évoqué.
Après déduction de ce poste de réparations, Madame [X] et Monsieur [O] [E] restent devoir la somme de 200 euros au titre des réparations locatives.
Il en résulte qu’après soustraction du dépôt de garantie de 275,04 euros versé par les locataires, Madame [X] et Monsieur [O] [E] seront condamnés à payer à la société LOGISSIA la somme de 551,07 euros (619,37 + 6,74 + 200 – 275,04), au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives du logement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] sollicite de pouvoir payer la dette par mensualité de 25 euros et justifie de sa situation familiale et économique ainsi que de ses difficultés de paiement.
Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire, de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels et de l’accord du créancier, il y a lieu d’accorder à Madame [X] un échelonnement de la dette sur une durée de 22 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 25 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] et Monsieur [O] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que Madame [X] et Monsieur [O] [E] ne soient pas condamnés sur le fondement des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [U] [O] [E] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 551,07 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives du logement ;
ACCORDE à Madame [Y] [X] la faculté d’apurer la dette au plus tard le 10 de chaque mois en 21 mensualités équivalentes d’un montant de 25 euros et une 22ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [U] [O] [E] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation,
DEBOUTE la SA LOGISSIA du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits,
La greffière Le Président
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