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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MY6O
AFFAIRE : [A] C/ Société SA AVANSSUR IARD, Société CPAM de l’Isère
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
Copie à :
Société CPAM de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1947 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société SA AVANSSUR IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2024, alors qu’il circulait à vélo, M. [W] [A], né le [Date naissance 2] 1947, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [K] [L] et assuré par la société Avanssur IARD.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par la victime aux fins d’expertise médicale et de provisions, a :
— ordonné une expertise médicale de M. [W] [A], confiée au docteur [I] [F], aux frais avancés du demandeur, et au contradictoire de la société Avanssur IARD et de la CPAM de l’Isère,
— débouté M. [W] [A] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la société Avanssur IARD à payer à M. [W] [A] les sommes de 2 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [W] [A] a interjeté appel de cette décision en ce que sa demande de provision a été rejetée. La procédure est toujours en cours.
L’expert a commencé sa mission et a établi un rapport d’étape le 2 décembre 2025, communiqué aux parties le 29 décembre 2025.
Par actes délivrés le 22 décembre 2025, M. [W] [A] a fait assigner la société Avanssur IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon ses conclusions en réplique n° 2, notifiées le 13 mars 2025, reprises à l’audience, il demande en dernier lieu de :
le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,ordonner une expertise de M. [W] [A], confiée à un expert orthopédiste qu’il appartiendra au tribunal de désigner, à la charge exclusive de la société Avanssur IARD, et selon mission proposée dans le corps des conclusions, ou à défaut à la charge de M. [W] [A] auquel il sera alloué une provision pour avancer les frais,allouer à M. [W] [A] une provision ad litem de 2 000 euros pour ses frais de défense et une provision ad litem de 8 000 euros, subséquente pour les frais de consignation,allouer à M. [W] [A] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire et juger la décision à intervenir opposable à la société Avanssur IARD,condamner la société Avanssur IARD aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Thibault Lorin, de la SARL Anae, avocats au barreau de Grenoble,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2026, reprises à l’audience, la société Avanssur demande en dernier lieu au juge des référés de :
A titre principal :
déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande d’expertise judiciaire de M. [W] [A], ou à tout le moins juger la demande d’expertise malfondée pour défaut d’intérêt légitime à une nouvelle mesure d’expertise,condamner M. [W] [A] à régler à la société Avanssur une amende de 1 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
prendre acte de ce que la société Avanssur ne s’oppose pas à la désignation du docteur [F] pour l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec une mission conforme à la nomenclature Dinthillac habituellement utilisée,rejeter la demande de M. [W] [A] tendant à la désignation d’un expert orthopédique,rejeter la demande de M. [W] [A] tendant à retenir la mission d’expertise de type ANADOC,dire que l’expert médical désigné devra avoir pour mission d’évaluer les préjudices de M. [W] [A] en seul lien avec l’accident dont il a été victime le 18 février 2024 à l’exclusion de tout préjudice en lien avec une autre cause ou en lien avec un état antérieur, dont il conviendrait d’apprécier la part de responsabilité,dire que l’expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet accident,dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours,dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [W] [A],débouter M. [W] [A] de sa demande de provision ad litem, ou à tout le moins réduire significativement la provision sollicitée,rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Isère, régulièrement citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, elle ne peut cependant être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et qu’il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure alors qu’aucun fait nouveau n’est allégué.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
L’article 282 du code de procédure civile précise que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Et l’article 284 du même code prévoit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce M. [W] [A] soutient, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, que le dépôt par le docteur [F] d’un « rapport d’étape » aurait eu pour conséquence de dessaisir l’expert de sa mission, celle-ci étant terminée, quand bien même il n’a pas répondu aux questions posées, et ce notamment du fait qu’il aurait considéré que la victime n’est pas consolidée.
La société Avanssur soutient que la demande est irrecevable faute pour le demandeur de justifier d’un intérêt légitime à solliciter une deuxième expertise alors que la première est toujours en cours, le « rapport d’étape » du docteur [F] n’étant pas un rapport d’expertise.
La lecture du « rapport d’étape » en question révèle en effet que l’expert n’a pas terminé sa mission non parce qu’il n’est pas en mesure de répondre lui-même aux questions posées, comme allégué par le demandeur, mais parce qu’il n’a pas obtenu de M. [W] [A] de nombreuses pièces médicales indispensables à sa mission, malgré sa demande.
Ainsi le docteur [F] indique :
« Plaise au tribunal de noter les difficultés suivantes :
A ce stade de l’expertise, apparaissent plusieurs difficultés majeures, en effet les examens cliniques réalisés par les différents médecins qui ont examiné l’intéressé font crucial en défaut, il ne nous est pas communiqué le compte-rendu de passage aux urgences des 18 février, 19 février et 22 février faisant état des éventuelles difficultés et symptomatologie déficitaire sur le plan clinique.
De même, les imageries du 18/02/2024 permettant éventuellement d’objectiver et de confirmer le caractère récent des lésions des os propres du nez et de la première vertèbre lombaire ne nous sont pas présentées. La notion de traumatisme de la première vertèbre lombaire est retrouvée sur un examen tomodensitométrique abdominal de façon très imparfaite faisant apparaître par ailleurs des stigmates calciques susceptibles d’évoquer une lésion ancienne. Nous ne bénéficions d’aucun élément documentaire de type imagerie médicale permettant d’affirmer le caractère récent ou ancien de cette lésion très mal décrite et très mal documentée.
Concernant la pathologie scapulaire, l’intéressé a été suivi depuis de nombreuses années par son chirurgien orthopédiste pour une réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, celui-ci l’a suivi selon ses déclarations pendant 12 ans et son dossier médical est donc d’une importance majeure pour connaître l’état fonctionnel de l’épaule gauche dont les explications radiologiques apportent à nouveau des éléments contradictoires et notamment l’existence d’une pathologie dégénérative ancienne caractérisée au niveau du sus-épineux gauche à l’origine de la limitation fonctionnelle constatée par son chirurgien orthopédiste un mois et demi après l’accident. Ces éléments d’imagerie font également état d’une rupture tendineuse bicipitale gauche qui n’est pas corroborée par les éléments cliniques qui nous sont documentés eux-mêmes très imparfait). On retrouve également la notion d’une lésion sous scapulaire gauche susceptible de compenser très partiellement le déficit fonctionnel de l’épaule gauche dont il n’est pas possible de préciser la nature exacte faute d’éléments radiologiques et d’imagerie précise à ce propos. En effet les clichés communiqués ne permettent pas d’analyser ces différentes lésions de façon objective.
En conséquence, il apparaît donc nécessaire que les éléments documentaires suivants soit communiqué impérativement (suit une liste de pièces à fournir par la victime).
Compte tenu des discordances observées, il apparaît donc un problème d’imputabilité majeure dans ce dossier qui nécessite l’intervention d’un sapiteur chirurgien orthopédiste, spécialiste du membre supérieur en la qualité du professeur [D] [T] que vous connaissez..
Il sera donc organisé un nouvel accedit en présence du sapiteur – coexpert afin de faciliter la résolution du dossier et de répondre aux questions de la mission sous réserve bien évidemment que tous les documents médicaux cités ci-dessus soient communiqués selon les règles usuelles. »
Ainsi, ce rapport d’étape est destiné à l’information du tribunal, ou plus exactement du juge chargé du contrôle des expertises, pour expliquer les motifs d’intervention d’un sapiteur et la nécessité de revoir la victime avec les documents réclamés. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert n’a nullement considéré que M. [W] [A] n’était pas consolidé puisqu’il ne s’est pas prononcé du tout ni sur ce point ni sur les autres questions qui lui sont posées.
Il ne s’agit donc pas d’un rapport d’expertise au sens des articles 238 et 282 du code de procédure civile, l’expert commis n’ayant, à ce stade, répondu à aucune des questions posées.
Par ailleurs, ce « rapport d’étape » n’a été accompagné d’aucune demande de taxation de ses frais par l’expert mais a été suivi d’une demande de consignation complémentaire à laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit par une ordonnance du 21 janvier 2026, reportant le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026.
Il résulte de ce qui précède que l’expertise ordonnée le 23 janvier 2025 est toujours en cours.
Dans ces conditions, M. [W] [A] ne justifie pas d’un intérêt légitime à demander une nouvelle expertise, dès lors qu’il bénéficie d’ores et déjà d’une telle mesure qu’il a lui-même sollicitée, laquelle n’est pas achevée. En conséquence il sera déclaré irrecevable en sa demande.
Il convient de rappeler que, si M. [W] [A] entend obtenir le remplacement de l’expert, il lui appartient de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, dans les conditions prévues par la loi, le juge des référés étant dessaisi de l’affaire par l’ordonnance du 23 janvier 2025.
La demande d’expertise n’étant pas recevable, la demande de provision ad litem sera rejetée, dans la mesure où une telle provision a d’ores et déjà été allouée au demandeur en vue de faire face aux frais de l’expertise en cours.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
M. [W] [A], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par M. [W] [A] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de M. [W] [A] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [A] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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