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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 mai 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVEX / JAF
AFFAIRE : [D] / [K]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [O] [D] épouse [K]
née le 08 Mai 1979 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire Médicale
150 chemin des perdrix
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-000791 du 09/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [K]
né le 17 Septembre 1979 à ALES (30100)
de nationalité Française
13 Faubourg du Soleil
30360 NERS
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y], [O] [D] et Monsieur [B], [G] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 15 février 2020 à NERS sans contrat de mariage préalable;
Est issu de cette union :
— [X] [K], né le 19 janvier 2019 à NIMES.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Madame [D] a assigné Monsieur [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 septembre 2025 au Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2025, rendue en présence des parties et de leur conseil, le juge de la mise en état a statué en ce sens :
CONSTATONS qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ;
AUTORISONS les époux Madame [Y] [O] [D] et Monsieur [B], [G] [K] à résider séparément ;
Sur les mesures provisoires :
Entre les époux,
DISONS que le règlement provisoire des charges relatives au domicile conjugal, y compris le crédit immobilier n°00002173842 et le crédit à la consommation n°73126002834 sera partagé par moitié entre les époux, avec droit à récompense lors des opérations de liquidation pour les sommes effectivement réglées par les parties et non prises en charge au titre de l’assurance.
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule RENAULT Twingo immatriculé DY-054-BF à Madame [Y] [O] [D]
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule DACIA à Monsieur [B], [G] [K] à charge pour lui d’en régler le crédit y afférent
A l’égard des enfants,
CONSTATONS que Madame [Y] [O] [D] et Monsieur [B], [G] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [K], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires autre que celles de Noël et d’été,
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été,
* les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
* les années impaires : inversement
DISONS que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée,
DISONS qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER que Madame [D] et Monsieur [K] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en signant un procès -verbal d’acceptation.
PRONONCER le divorce de Madame [D] et Monsieur [K] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement aÌ intervenir en marge de l’acte de mariage des eìpoux [D]/[K], contracté par devant l’officier d’état civil de la commune de NERS le 15/02/2020 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte preìvu par la loi ;
Concernant les conséquences entre époux :
JUGER que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille aÌ l’issue du divorce
ORDONNER la reìvocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des eìpoux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Madame [D] a formuleì une proposition de reÌglement des inteìre.ts peìcuniaires et patrimoniaux des eìpoux, conformeìment aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire
ATTRIBUER à Monsieur [K] le véhicule de marque PEUGEOT à charge pour lui de régler les mensualités du crédit afférent
ATTRIBUER à Madame [D] le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO immatriculé DY-054-BF
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale
FIXER la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant. Les semaines paires au père et les semaines impaires à la mère.
JUGER que la résidence alternée se poursuivra durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de fin d’année et d’été qui seront partagées, la première moitié les années paires au père et la seconde moitié les années impaires et inversement et par quinzaine l’été.
ORDONNER le partage des frais scolaires et extrascolaires et exceptionnelles, sur accord préalable et justificatif.
JUGER que chaque parent assumera les frais de cantine et de garderie et de centre aéré liés à son temps de garde.
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de procédure civile.
DISPENSER Madame [D] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [K] / [D] ;
ORDONNER la transcription du dispositif du jugement a intervenir tant en marge de l’acte
de mariage des epoux celebre le 15 fevrier 2020 par devant l’officier d’etat civil de NERS
(30) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des epoux, nes respectivement :
Monsieur [B] [K], ne le 17 septembre 1979 a ALES (30),
Madame [Y] [D], nee le 8 mai 1979 a MONTPELLIER (34).
DIRE que Madame [Y] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
ORDONNER la liquidation du regime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce a la date de la demande en divorce en application de
l¡|article 262-1 du code civil ;
CONFIRMER les mesures provisoires ordonnees le 18 novembre 2025 concernant l’enfant
commun ;
LAISSER a chacun la charge de ses propres depens.
L’ordonnance du 22 janvier 2026 a fixé la clôture de l’affaire le 1er avril 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [D] et Monsieur [K] exposent que la communauté des époux se compose de biens immobiliers.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les parties ont convenu de l’accord suivant :
— Madame [D] se verra attribuer le véhicule RENAULT WINGO, immatriculé DY-054-BF
— Monsieur [K] se verra attribuer le véhicule DACIA à charge pour lui de régler le crédit afférent.
Il y a lieu dès lors d’entériner cet accord.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il convient de statuer en ce sens.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.
Madame [D] et Monsieur [K] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 18 novembre 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 novembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [D] et Monsieur [K] le 2 septembre 2025,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [Y], [O] [D], née le 8 mai 1979 à MONTPELLIER
et de
— [B], [G] [K], né le 17 septembre 1979 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 15 février 2020 à NERS ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [D] le véhicule véhicule RENAULT TWINGO, immatriculé DY-054-BF;
ATTRIBUE à Monsieur [K] le véhicule DACIA Duster, immatriculé GC-239-MR, à charge pour lui de régler le crédit afférent;
FIXE au 17 avril 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [D] ne conservera pas l’usage du nom marital;
CONSTATE que Madame [Y] [O] [D] et Monsieur [B], [G] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [K], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires autre que celles de Noël et d’été,
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été,
* les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
* les années impaires : inversement
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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