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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION : 19 mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01193 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSHY / 01ère Chambre
AFFAIRE : [V] / COMMUNE DE SUMENE
DÉBATS : 03 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [V]
né le 02 mars 1959 à MEKNES (MAROC)
de nationalité française
demeurant 40 Avenue de la République – 45300 PITHIVIERS
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
COMMUNE DE SUMENE
siège social : Hôtel de Ville – 26 Place du Plan – 30440 SUMENE
prise en la personne de son maire en exercice
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD
siège social : 03 Rue Guillemette – 30000 NIMES
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. ALLIANZ IARD
siège social : 01 Cours Michelet – CS 30051 – 30051 PARIS LA DEFENSE CEDEX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] était propriétaire d’un domaine sis lieu-dit le Servaret sur la commune de SUMENE (30440). A son décès le 01er février 2023, son fils Monsieur [Z] [V], en a hérité.
Selon les dires du demandeur, la propriété étant située de part et d’autre de la rivière HERAULT, un pont privatif a été édifié avant 1958 par un précédent propriétaire afin de permettre d’accéder à l’habitation à partir de la voie publique en évitant un détour, lequel pont a depuis été modernisé et entretenu par la famille [V].
A la suite d’importantes intempéries survenues dans la nuit du 19 au 20 septembre 2020, ayant d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le 23 décembre 2020, le pont a été endommagé.
Monsieur [X] [V] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur du domaine depuis 1996, la SA ALLIANZ IARD (venant aux droits de la compagnie AGF).
Par une lettre en date du 29 octobre 2020, la SA ALLIANZ IARD a informé Monsieur [X] [V] de son refus de prendre en charge sa demande d’indemnisation au motif que le pont privatif ne figurait pas parmi les biens assurés par le contrat.
Par une lettre en date du 05 novembre 2020, Monsieur [X] [V] a contesté ce refus.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES, saisi par Monsieur [X] [V], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 avril 2024, soit après le décès de Monsieur [X] [V].
C’est ainsi que, par exploit en date du 03 septembre 2024, Monsieur [Z] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291) devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui verser la somme de 152.767,33 euros en réparation de ses préjudices subis suite à la crue survenue le 19 septembre 2020. Cette affaire a été enrôlé sous le RG 24/1193.
Par exploit en date du 28 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD a dénoncé l’assignation qui lui avait été faite par Monsieur [Z] [V] par exploit du 03 septembre 2024 au CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD et l’a assigné en garantie. Par exploit en date du 29 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD a dénoncé l’assignation qui lui avait été faite par Monsieur [Z] [V] par exploit du 03 septembre 2024 à la commune de SUMENE et l’a assignée en garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 25/1226.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/1226 à celle inscrite sous le n° RG 24/1193, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/1193.
Le 05 septembre 2025, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD par lettre simple.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe du tribunal judiciaire le 15 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD demande au tribunal de :
PRONONCER sa mise hors de cause ;METTRE fin à l’instance à l’égard du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD ;METTRE à la charge de la SA ALLIANZ IARD au bénéfice du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD, une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 789 du code de procédure civile et L.2111-1 du code de la propriété des personnes publiques, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD sollicite sa mise hors de cause arguant de ce que le pont, situé sur le domaine privé, est à destination exclusive d’un usage privatif. Il en veut pour preuve qu’il est équipé d’un portail fermé, d’une borne anti-effraction et que son accès au public est interdit par deux panneaux installés sur les deux piliers du pont, l’un affichant l’interdiction « défense d’entrer » et l’autre affirmant « pont et propriété privés ».
Il affirme également que, s’il est bien propriétaire de la route départementale n°986 et de l’aire de repos de Servaret situés à proximité du pont, ces deux ouvrages ne le jouxtent pas et ne supportent aucun de ses ancrages.
Contestant l’une des hypothèses de l’expert judicaire (hypothèse n°2) selon laquelle l’entretien du tablier du pont pourrait être mis à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD ou de l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN (EPTB), il s’étonne d’abord que l’EPTB n’ait pas été appelé dans la cause, rappelle n’avoir jamais participé ni à l’entretien du pont, ni à sa modernisation et que l’entretien des rivières et des cours d’eau ne figure pas parmi ses compétences.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 08 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [V] s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’incident ;DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes de condamnation de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens du présent incident.
En défense sur incident, Monsieur [Z] [V] fait valoir n’être pas à l’origine de la mise en cause de la commune de SUMENE ni du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD. Il s’en rapporte donc à justice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de SUMENE demande au tribunal de :
SE DECLARER incompétent ;CONDAMNER Monsieur [V] et la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’incident.
En défense sur incident et au visa des articles 789 et 75 du code de procédure civile et L.141-1 et suivants du code de la voirie routière, la commune de SUMENE soutient que le tribunal judiciaire d’ALES est incompétent pour connaître de ce litige tiré d’un défaut d’entretien normal d’une voie communale relevant du domaine public routier, et ce au profit du juge administratif.
En réponse à la SA ALLIANZ, la commune fait valoir qu’une exception d’incompétence a bien été soulevée avant toute défense au fond même si le dispositif des premières conclusions déposées comportait une erreur matérielle. La Commune confirme que cela relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état d’autant que la question soulevée est d’ordre public
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mars 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
JUGER que le dispositif des écritures du Conseil départemental du GARD et de la Commune de SUMENE, seuls de nature à saisir la juridiction, ne formule aucune prétention de nature à saisir le Juge de la mise en état ;SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal judiciaire statuant au fond ;En toutes hypothèses,
DECLARER irrecevable la demande d’incompétence du tribunal judiciaire portée devant le Juge de la mise en état alors que la Commune de SUMENE a préalablement conclu sur le fond devant le Tribunal ;DIRE n’y avoir lieu à incident ;DEBOUTER le Conseil départemental du GARD et la Commune de SUMENE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum le Conseil départemental du GARD et la Commune de SUMENE à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’incident.
En défense sur incident et au visa des articles 789 et 74 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD affirme que le Conseil départemental du Gard ne formule au dispositif de ses conclusions aucune demande saisissant le juge de la mise en état se limitant à demander une « mise hors de cause » qui relève du fond. Elle affirme que s’il devait être considéré que le Conseil départemental formule en fait une fin de non-recevoir ou une exception d’incompétence, cela impliquerait de trancher au préalable une question de fond quant au classement des voieries, ce que le juge de la mise en état ne peut pas faire.
De la même manière, la SA ALLIANZ IARD soutient que la Commune de Sumène n’exprime aucune demande saisissant le juge de la mise en état et se contente de solliciter le rejet des demandes indemnitaires. S’il devait être référé au corps de ses écritures qui évoque une incompétence matérielle du tribunal judiciaire, elle affirme que cette question ne peut tout autant être tranchée sans régler d’abord la problématique du classement de la voierie, ce qui relève du juge du fond. Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD met en exergue le fait que le 05 novembre 2025, la commune a conclu au fond rendant impossible pour elle de soulever ensuite une exception d’incompétence.
A l’audience d’incident de la mise en état du 03 mars 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et présenté pour certaines d’entre elles des observations.
La procédure a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Aux termes de l’art. 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
S’agissant des exceptions de procédures, l’article 74 du code de procédure civile, impose qu’elles soient, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures sur incident en date du 02 mars 2026, la commune de SUMENE soutient que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif. La SA ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité de cette demande sur incident arguant de ce que la commune a au préalable conclu au fond. Elle verse aux débats des conclusions en défense de la commune de SUMENE qui sollicitent le rejet des demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [V], qui, suivant le bordereau RPVA joint également, ont été notifiées le 05 novembre 2025.
En réponse, la Commune de SUMENE fait valoir que le dispositif de ces premières conclusions comportait une simple maladresse rédactionnelle.
Mais ce n’est pas ce qui se révèle à la lecture de ces premières conclusions qui comprennent de véritables développements au fond quant à l’obligation d’entretien du chemin par la Commune.
Il convient, dès lors de déclarer irrecevable la demande d’exception d’incompétence du tribunal judiciaire portée devant le juge de la mise en état par la commune de SUMENE.
De manière surabondante, il convient de relever que la Commune ne produit aucun élément permettant de vérifier le statut du chemin en question et par conséquent d’envisager la question de la compétence du présent juge.
Sur la mise hors de cause du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD
Aux termes de l’art. 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce et en premier lieu, il convient de relever que contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ IARD, les conclusions d’incident du Conseil Départemental se fondent effectivement sur l’article 789 du code de procédure civile relatif à la compétence du juge de la mise en état et visent à l’irrecevabilité des prétentions dirigées à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre comme cela ressort de la lecture de la discussion de ces conclusions. Ainsi, le juge de la mise en état est bien compétent pour en connaître.
Cependant, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD affirme qu’il n’a aucun « lien » avec le pont litigieux et qu’il doit ainsi être mis « hors de cause ». Il verse aux débats :
Des photographies d’un portail fermé qui, selon lui, installé à l’entrée du pont litigieux et empêchant l’accès au public du pont, permettent d’affirmer que l’ouvrage est d’usage exclusivement privéUn plan cadastral de situation de la parcelle 225 sur laquelle le pont tient l’une de ses deux emprises. Sur ce document, le nom du propriétaire de la parcelle apparaît comme étant Monsieur [X] [V].
Il ressort cependant de ses écritures que l’expert judiciaire, dans son rapport en date du 19 avril 2024 dont un extrait est reproduit (page 8 des conclusions), émet pour seconde hypothèse que l’entretien du tablier du pont relèverait notamment du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD. Le rapport d’expertise n’ayant pas été versé aux débats, le tribunal ne peut se prononcer sur la pertinence de l’argument de l’expert.
Il convient donc de dire que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Le Conseil Départemental devra reprendre la fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement.
3- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions définies à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de la commune de SUMENE tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent ;
RENVOIE au fond la fin de non-recevoir soulevée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD tendant à sa mise hors de cause pour défaut de qualité ou d’intérêt à se défendre;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 20 octobre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples et contraires ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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