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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
RG N° N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZEX
Société OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L HABITAT HABITAT DU GARD
C/
Monsieur [J] [X]
Copie délivrée aux parties le :
— 27/05/2026
Exécutoire délivré à :
— 27/05/2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JCP
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Société OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L HABITAT HABITAT DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES,
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Fabienne HARBON CAMLITI
Greffière : Aurore NOLLET
PROCEDURE :
Date de la première évocation : 23 Mars 2026
Date des Débats : 15 Avril 2026
Date du délibéré : 27 Mai 2026
DECISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès le 27 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2020 avec prise d’effet au 17 avril 2020, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [J] [X] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 259.06 € et 21.22 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025,l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD a fait signifier à Monsieur [J] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 337.84€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 24 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, 2025, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD a fait assigner Monsieur[J] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; D’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier ; Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 1911.40 €, représentant les loyers, charges impayés arrêtés au 14 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 328.62€ augmenté des intérêt au taux légal ; Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à la somme de 121.19 €.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 30 janvier 2026.
A l’audience du 23 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 1 850.62 euros étant précisé que le dernier loyer a été réglé.
Monsieur [X] a fait connaître de l’existence d’un dossier de surendettement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2026 afin que l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD puisse prendre connaissance de cet élément.
A l’audience du 15 avril 2026, L’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD représentée par son avocat a confirmé l’existence d’une décision de rétablissement personnel, mais a indiqué que ses demandes sont maintenues afin d’avoir un titre exécutoire. Il a été précisé que la dette locative s’élève à 1 350.62 euros au 07 avril 2026 et que Monsieur [X] a repris les paiements et verse des sommes aux fins d’apurement de sa dette locative.
Monsieur [J] [X] a déclaré qu’il percevait désormais 1 590 euros de revenu et a fait part de son souhait de se maintenir dans les lieux, et propose de verser en sus de son loyer la somme de 200 euros par mois. Le montant de la dette n’est pas contesté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 04 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, créé par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Le bail conclu le 03 juillet 2020 prise d’effet au 17 avril 2020 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 337.84 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 janvier 2026.
A ce titre, le dossier de surendettement déposé par le locataire a été jugé recevable par la Commission de surendettement des particuliers le 14 janvier 2026 avec une orientation vers un rétablissement personnel, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois permettant l’aquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à la résiliation du bail.
De sorte que l’expulsion de Monsieur [J] [X] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 350.62 € à la date du 07 avril 2026.
Monsieur [J] [X], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 350.62 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 337.84 € à compter du commandement de payer (31 octobre 2025), sur la somme de 1 911.40 € à compter de l’assignation (29 janvier 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. ».
L’article L722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
En l’espèce, la recevabilité de la demande du plan de surendettement a été délivrée le 14 janvier 2026, soit postérieurement au délai de deux mois prévus par le commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire a produit son effet le 02 janvier 2026.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la commission de surendettement des particuliers du Gard a rendu le 14 janvier 2026 au profit de Monsieur [X] une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement avec une réorientation vers un rétablissement personnel. Il n’est pas contesté à l’audience que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
En outre, il ressort des débats et des pièces produites par la bailleresse que Monsieur [J] [X] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date d’audience, de sorte que les dispositions de l’article 24 VI de la loi précitée lui sont applicables.
Par conséquent, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Par voie de conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [J] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle telle que sollicité dans l’assignation soit à la somme de 328.62€.
IV.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juillet 2020 prise d’effet au 17 avril 2020 entre l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD et Monsieur [J] [X] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 02 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L 722-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et que cette interdiction emporte interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine conformément aux dispositions de l’article L 722-5 alinéa 1 du même code dans sa version datant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 1 350.62 € (décompte arrêté au 07 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025sur la somme de 1 337.84 €, sur la somme de 1 911.40€ à compter du 29 janvier 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [X] à s’acquitter de sa dette, à savoir la somme de 1 350.62 euros, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DISONS que par voie de conséquence, qu’à défaut pour Monsieur [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS que Monsieur [J] [X] sera condamné à verser à l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT – HABITAT DU GARD une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 328.62 € jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [X], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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