Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 sept. 2024, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
S.C.P. DEHONGHER PIERRE
Répertoire Général
N° RG 24/00278 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7OB
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me Mesureur
à : Me Leclercq
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Alain GRAVIER, avocat plaidant au barreau d’AMIENS, Me Brigitte MESUREUR, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.P. DEHONGHER PIERRE (RCS D’AMIENS 392 457 875)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 18 juin 2024 délivrée par Monsieur [Z] [P] à la SCP DEHONGHER PIERRE, au visa des articles 1832 alinéa 1er, 1844-1 et 1869 du code civil, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 7 et 27 des statuts de la SCP, aux fins de :
Ordonner une expertise comptable ; Condamner la SCP DEHONGHER PIERRE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 74 749 euros au titre de ses droits pour la période du 1er janvier au 20 février 2012 ; Condamner la SCP DEHONGHER PIERRE en tous les dépens de la présente instance et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.
Monsieur [Z] [P] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Lui donner acte de son désistement de sa demande de provision dans le cadre de la présente instance ; Ordonner une expertise comptable ; A titre subsidiaire, vu l’article 837 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire à une audience au fond du tribunal judiciaire d’AMIENS et fixer la date de celle-ci pour qu’il soit statué au fond ; Condamner la SCP DEHONGHER PIERRE en tous les dépens de la présente instance et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCP DEHONGHER PIERRE a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
A titre principal : Déclarer l’action dont se prévaut le requérant à l’appui de sa demande de provision prescrite ;Déclarer l’action dont se prévaut le requérant à l’appui de sa demande de provision irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre économique de la Cour d’appel d’AMIENS du 31 janvier 2019 ;A titre subsidiaire : Constater l’existence d’une contestation sérieuse et rejeter la demande de provision ;Dire n’y avoir lieu à expertise en l’absence de motif légitime ;Condamner Monsieur [Z] [P] à régler à la SCP DEHONGHER PIERRE une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et les fins de non-recevoir soulevées par la SCP DEHONGHER PIERRE :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SCP DEHONGHER PIERRE fait valoir que l’action que pourrait engager Monsieur [Z] [P] est irrecevable en raison de sa prescription et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre économique de la Cour d’appel d’AMIENS du 31 janvier 2019.
En application des dispositions ci-avant rappelées, il appartient au défendeur qui l’invoque de démontrer que l’action qui pourrait être engagée au fond est manifestement vouée à l’échec par l’effet de la prescription ou de l’autorité de la chose jugée.
La SCP DEHONGHER PIERRE prétend en premier lieu que les demandes de Monsieur [Z] [P] portant sur la période du 20 février 2012 au 6 décembre 2019 ne sauraient être accueillies dès lors qu’elles interviennent plus de dix ans après la première expertise judiciaire déposée le 15 mai 2014. L’assignation ayant été délivrée le 18 juin 2024, elle précise que l’action qui pourrait être introduite est prescrite pour la période antérieure au 18 juin 2019 et que, en ce qui concerne la période du 18 juin 2019 au 6 décembre 2019, les associés ont régularisé un procès-verbal d’assemblée générale et l’action en contestation de cette assemblée est prescrite en application de l’article 1844-14 du code civil.
En second lieu, la SCP DEHONGHER PIERRE soutient que la question des prestations réalisées postérieurement au 20 février 2012 par les associés rentraient bien dans la mission initiale de l’expert mais que Monsieur [Z] [P] a expressément renoncé à l’exécution d’une partie de la mission confiée à l’expert et que cette demande d’annulation des procès-verbaux d’assemblée générale avait été sollicitée dans le cadre du litige, le tribunal de grande instance y ayant fait droit, avant que la Cour d’appel d’Amiens infirme ce chef de jugement.
Au cas précis, s’il est constant que, dans son arrêt du 31 janvier 2019, la Cour d’appel d’AMIENS a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait statué sur la demande de dividendes de Monsieur [Z] [P], il est utile de relever que cette infirmation est motivée par l’absence de demande chiffrée autre qu’une demande provisionnelle non circonstanciée et de reprendre les observations du conseiller rapporteur à la Cour de cassation qui a précisément indiqué sur ce point que :
« La Cour d’appel n’a pas, dans le dispositif de sa décision, infirmé le jugement en ce qu’il avait « dit que M. [P] conserve son droit au dividende, en ce compris les honoraires perçus postérieurement au 20 février 2012, jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts », mais en ce qu’il avait statué sur la demande de dividendes, ayant au demeurant énoncé, dans le corps de sa décision, que l’associé retrayant conservait les droits patrimoniaux afférents à sa part du capital de la société jusqu’à ce que ses parts lui soient payées et que s’il n’était pas fondé à réclamer une partie du résultat de l’entreprise, il demeurait créancier des dividendes distribués ».
Il en ressort que le droit dont se prévaut Monsieur [Z] [P] postérieurement au 20 février 2012 n’est pas ici contrarié par l’autorité de chose jugée.
Ledit droit n’a pas davantage été remis en cause par la Cour d’appel de DOUAI saisie sur renvoi de cassation dans son arrêt du 19 octobre 2023 qui n’a rejeté la demande de désignation d’un expert aux fins de rétablir les comptes et de déterminer sa quote-part dans les bénéfices distribués depuis le 20 février 2012 jusqu’au 6 décembre 2019 qu’en raison de son irrecevabilité pour être extérieure à l’objet du litige qui lui était soumis.
De surcroît, le simple fait que la demande ait été formulée devant la Cour d’appel d’AMIENS, puis devant la Cour d’appel de DOUAI, contredit suffisamment le moyen tiré de ce que la prescription pourrait être constaté par le juge des référés, mais également l’argument selon lequel Monsieur [P] aurait renoncé à ce droit les parties s’accordant pour que l’expert n’examine pas les prestations postérieures au 20 février 2012.
Il s’ensuit que la SCP DEHONGHER PIERRE échoue dans la démonstration de la prescription et de l’autorité de la chose jugée.
Les fins de non-recevoir soulevées doivent donc être rejetées.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Statuts SCP mis à jour ;Statuts SCP au 2 10 2012 ;Ordonnance référé TGI Amiens 30 aout 2013 ;Jugement TGI Amiens 29 06 2016 ;Arrêt CA Amiens 31 01 2019 ;Rapport Madame LEFEUVRE cour de cassation ;Arrêt cassation commerciale 7 juillet 2021 ;Arrêt CA DOUAI 19 octobre 2023 ;Décision collective associés 01 03 2012 ;PV AG 02 10 2012 ;PV 19 09 2013 ;Rapport expertise CAMPION ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [Z] [P] de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [P] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [Z] [P] sollicite la condamnation de SCP DEHONGHER PIERRE à lui payer la somme de 2 000 euros.
La SCP DEHONGHER PIERRE sollicite également la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [P] de sa demande de provision ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
Cabinet Gexsinfo
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les comptes de la SCP DEHONGHER PIERRE pour la période du 1er janvier 2012 au 6 décembre 2019, notamment les bilans et comptes de résultats, et au besoin les grands livres ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Rechercher si les recettes correspondant à des actes pratiqués sur un exercice n’ont pas été artificiellement différées en encaissement sur des exercices postérieurs, ou si des dépenses artificielles n’ont pas eu pour effet d’annuler ou de réduire le résultat final ;Rétablir pour la période du 20 février 2012 au 30 décembre 2019 les comptes en réaffectant les recettes sur les années de réalisation des actes et en déterminant la quote-part de Monsieur [Z] [P] dans les bénéfices distribués ou dans les dividendes distribués entre le 20 février 2012 et le 6 décembre 2019 ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [Z] [P] d’une avance de 5.000 euros avant le 13 novembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Monsieur Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [Z] [P] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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