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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE CIC NORD OUEST c/ S.C.I. R.K.D |
Texte intégral
DU : 11 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST,
C/
S.C.I. R.K.D
Répertoire Général
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOJK
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 11/12/2025
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à : Me LUCAS
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00036 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOJK
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
LA BANQUE CIC NORD OUEST,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 455 502 096
ayant son siège social 33 Avenue Le Corbusier
59800 LILLE
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
S.C.I. R.K.D
Immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 819 964 966
dont le siège social est L’Etang Joli Route de Cocquerel
80580 PONT-REMY
représentée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 13 novembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 mai 2025, la banque CIC NORD OUEST a fait délivrer à la SCI RKD un commandement de payer valant saisie d’un immeuble d’habitation avec peupleraie, étang et pré, sis route de Cocquerel à Pont-Remy (80580), édifié sur un terrain cadastré sur le territoire de la commune de PONT REMY, section AE, n°1, 2, 3 et 4, pour une surface de 3 ha 18 a 30 ca, et sur le territoire de la commune de COCQUEREL (80510), section AB, n°1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, pour une surface de 3 ha 23 a 47 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 21 mai 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°30.
La SCI RKD n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, par remise à Etude, la banque CIC NORD OUEST a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
— statuer éventuellement sur les contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée en un lot d’un immeuble à usage d’habitation avec peupleraie, étang et pré, sis route de Cocquerel à Pont-Remy (80580), édifié sur un terrain cadastré sur le territoire de la commune de PONT REMY, section AE, n°1, 2, 3 et 4, pour une surface de 3 ha 18 a 30 ca, et sur le territoire de la commune de COCQUEREL (80510), section AB, n°1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, pour une surface de 3 ha 23 a 47 ca ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 144.557,20 €, avec intérêts aux taux de 1,45 % courant à compter du 16 avril 2025 (sauf mémoire), date de l’arrêté des comptes ;
— conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 17 juillet 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00036.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
A l’audience d’orientation de renvoi du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la banque CIC NORD OUEST était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formulée par la SCI RKD et au prix plancher invoqué.
La SCI RKD était représentée par son conseil. Elle a sollicité l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi sis PONT REMY (80580) et par extension sur la commune de COCQUEREL (80510), fixer le montant du prix plancher de la vente de l’immeuble en cause à la somme de 200.000 € hors frais, sursoir à statuer sur la demande de la société CIC NORD OUEST tendant à voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et sur le surplus de ses prétentions, suspendre le cours de la procédure de vente forcée, fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois et statuer ce que droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de la SCI RKD de se prévaloir du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L 212-1 du Code de la consommation, d’ordre public, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 22 mai 2019, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L 212-2 du même Code, dispose que les dispositions de l’article L 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
En l’espèce, la SCI RKD, personne morale exerçant son activité dans le domaine de l’immobilier, ayant contracté le prêt objet du litige pour les besoins de son activité, ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation édictées au profit du consommateur, personne physique ou du professionnel, personne physique ou morale, lorsque celui-ci contracte en dehors de son domaine d’activité spécialité (CA Paris, 30 avril 2025, RG n°24/15370).
La clause de déchéance du terme ne peut ainsi être qualifiée d’abusive.
Sur la créance et son montant
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, CIC NORD OUEST dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [N] [K], notaire à ARRAS (62), en date du 2 juillet 2016, contenant vente au profit de la SCI RKD d’une grande propriété à usage d’habitation sise à PONT REMY (80580) route de Cocquerel et par extension sur la Commune de Cocquerel (80510), section AE n°1 à 4, d’une surface de 3 ha 18 a 30 ca et section AB n°1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, d’une surface de 3 ha 23 a 47 ca, et prêt par la banque CIC NORD OUEST (n°30027 17268 00020256003), d’un montant de 220.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 1,45 %, remboursable en 180 mois.
Le prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers pour un montant principal de 220.000 € et 44.000 € d’accessoires, publié au service foncier de la Somme le 11 juillet 2016, référence volume 8004 P02 2016 V 1053.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2024, distribuée le 9 septembre 2024, la banque a mis en demeure la SCI RKD de régulariser les échéances impayées du prêt n°30027 17268 00020256003 et, par lettre recommandée du 8 octobre 2024, distribuée le 10 octobre 2024, la déchéance du terme a été prononcée.
La banque CIC NORD OUEST produit un décompte, au 8 janvier 2025, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 144.039,46 €.
Pour autant, la clause «d’indemnité conventionnelle» évaluée à 9.303,39 € s’analyse comme une clause pénale pouvant être ramenée même d’office par le juge en vertu des dispositions de l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil, applicable à la cause, à de plus justes proportions lorsqu’elle paraît manifestement excessive.
Ainsi, accorder à la banque CIC NORD OUEST le bénéfice d’une clause pénale pour la somme de 9.303,39 € conduirait, compte tenu, d’une part, du taux d’intérêts pratiqué et, d’autre part, du préjudice réellement subi par la demanderesse, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Pour ces raisons, elle sera réduite à la somme de 3.000 €.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la banque CIC NORD OUEST à l’encontre de la SCI RKD s’élève, au 8 janvier 2025, à la somme de 137.736,07 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires au titre du prêt n°30027 17268 00020256003.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente”.
En l’espèce, la SCI RKD sollicite la vente amiable du bien à l’appui d’un mandat de vente n°930 sans exclusivité régularisé le 7 mai 2025 avec la société ESPACES ATYPIQUES sise à Amiens (80000) avec une mise en vente au prix de 300.000 €.
La banque ne s’est pas opposée à cette demande.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits de la société débitrice, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 200.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant de 3.151,04 €.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.151,04 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Banque CIC NORD OUEST à l’encontre de la SCI RKD s’élève à la somme totale de 137.736,07 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires au titre du prêt n°30027 17268 00020256003.
AUTORISE la SCI RKD à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble d’habitation avec peupleraie, étang et pré, sis route de Cocquerel à Pont-Remy (80580), édifié sur un terrain cadastré sur le territoire de la commune de PONT REMY, section AE, n°1, 2, 3 et 4, pour une surface de 3 ha 18 a 30 ca, et sur le territoire de la commune de COCQUEREL (80510), section AB, n°1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, pour une surface de 3 ha 23 a 47 ca.
FIXE à la somme de 200.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 3.151,04 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 14h00, Annexe du palais de justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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