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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Société [ Y ], POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME, Société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION |
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
Société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION
__________________
N° RG 25/00096
N°Portalis DB26-W-B7J-IJG7
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Y]
Service AT
TSA 42233
18039 BOURGES CEDEX
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline LETHIEN
Munie d’un pouvoir en date du 03/02/2026
Société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION
6 avenue Réaumur
92140 CLAMART
Représentant : Maître Marc-Antoine GODEFROY de la SCP FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie BAYRAKCIOGLU
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Y] a établi le 14 août 2024 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, [F] [D], mis à disposition de la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION en tant qu’opérateur petites pesées, indiquant que celui-ci avait été victime le même jour d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « M. [D] était en salle de pause pour prendre son déjeuner. Il s’est senti essoufflé puis a été victime d’un malaise. M. [D] a alors perdu connaissance. Les services de secours n’ont pu réanimer notre salarié, qui est malheureusement décédé ».
La société [Y] a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves.
L’acte de décès du salarié a été dressé le 19 août 2024.
Après instruction, la CPAM de la Somme a pris en charge l’accident de [F] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 22 novembre 2024.
Saisie du recours formé par la société [Y], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2025, la société [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 14 août 2024.
La société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION est intervenue volontairement à l’instance.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Y], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 août 2024.
La société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 mars 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer inopposable à la société [Y] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 août 2024.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 mars 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable aux sociétés [Y] et MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 août 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que seule la société [Y], employeur du salarié mis à disposition de la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION, a qualité à agir pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux (Cass. 2e Civ., 15 mars 2018, n° 16-28.333 et 17-10.640).
L’intervention volontaire de la société utilisatrice ne peut donc être qu’accessoire, au sens de l’article 330 du code de procédure civile. Celle-ci ne peut pas former de demande propre et ne peut qu’appuyer les prétentions formées par la société [Y].
1. Sur le respect du principe du contradictoire lors de la phase d’instruction
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de l’article R.441-8 du même code que, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
L’enquête, au sens des articles susvisés, a pour objet de vérifier si la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est établie, autrement dit d’établir que l’accident est intervenu au temps et au lieu de travail. Il s’agit en effet pour la caisse de vérifier si les conditions administratives de la prise en charge sont, ou non, réunies (en ce sens : Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757).
Dans le cadre de l’instruction, il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2e, 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin ; 13 mars 2014, n° 13-12.509, publié au bulletin). La caisse n’est toutefois pas tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 novembre 2025, n°24-13.653).
En l’espèce, les sociétés [Y] et MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION reprochent à la caisse de n’avoir ni recueilli, ni communiqué le certificat médical de décès de [F] [D] et de n’avoir pas répondu à la demande d’autopsie faite dans le courrier de réserve du 19 août 2024.
La société [Y] soutient que l’acte de décès ne peut suppléer le certificat médical de décès et qu’aucune lésion n’est mentionnée. Elle ajoute que la caisse n’a pas sollicité l’avis du service médical sur le lien de causalité entre le décès, les lésions et l’activité professionnelle et que l’enquête administrative était sans intérêt puisqu’elle n’a pas permis d’établir les circonstances de décès. Elle précise que le dossier mis à sa disposition lors de l’instruction ne contenait pas son courrier de réserves et que, de ce fait, l’épouse de [F] [D] n’en a pas eu connaissance.
La caisse expose qu’elle n’est pas tenue de recueillir le certificat médical de décès ni l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité de l’accident. Elle indique que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la société a eu accès au rapport, indifféremment du contenu de ce rapport, et que l’absence du courrier de réserves dans le dossier ne fait pas grief à la société [Y].
La CPAM ajoute que l’autopsie n’est obligatoire que lorsque les ayants droits de la victime la demandent et qu’en dehors de ce cas, elle constitue une simple faculté. La caisse estime que l’autopsie n’était ni réellement utile ni réellement nécessaire à la manifestation de la vérité.
Il ressort des pièces versées au débat que la CPAM a informé la société [Y], par lettre du 29 août 2024, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 7 novembre 2024 et le 18 novembre 2024.
La société [Y] a eu accès et a été en capacité de consulter le dossier qui comprenait la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès et le rapport de l’agent enquêteur comprenant les procès-verbaux des entretiens téléphoniques avec Mme [N] [D], épouse de [F] [D], et Mme [X] [P], salariée de la société [Y].
Contrairement à ce qu’affirme la société, Mme [D] a eu connaissance du courrier de réserves de l’employeur lors de l’entretien téléphonique avec l’agent enquêteur qui lui en a fait la lecture. Par ailleurs, l’employeur ne justifie d’aucun grief lié à l’absence de son courrier de réserves au dossier.
Ensuite, l’absence du certificat médical de décès de [F] [D] au dossier n’est pas de nature à lui conférer un caractère incomplet dès lors que le décès lui-même n’est pas contesté. En effet, la caisse a pu conclure de l’enquête qu’elle a menée en application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du même code avait vocation à s’appliquer, sans avoir besoin de recueillir de documents médicaux susceptibles d’établir la cause médicale du décès, tels que le certificat médical initial.
Il convient de rappeler que la caisse est libre des modalités d’investigations dans le cadre de l’instruction. Au cas présent, elle n’était pas tenue de recueillir l’avis du médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié, dès lors qu’elle avait pu, sans cet avis, établir que les conditions administratives de prise en charge de l’accident, à savoir la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, étaient réunies.
Par ailleurs, en l’absence de demande en ce sens des ayants droits de [F] [D], la caisse n’est pas tenue de mettre en œuvre une autopsie si elle ne l’estime pas nécessaire à l’enquête.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas démontré que la CPAM a violé le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction menée par la caisse est rejeté.
2. Sur le caractère professionnel du malaise
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
Dès lors que le décès est survenu au temps et au lieu du travail, le fait que des experts aient constaté que le salarié était décédé par mort subite, dont les causes précises n’ont pas été déterminées, et qu’ils aient conclu qu’il n’avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il n’est pas démontré que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Soc., 14 janvier 1999, n°97-12.922, publié au bulletin). En revanche, le décès ne relève pas de la législation sur les risques professionnels lorsque la lésion mortelle a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail (en ce sens : Cass. 2e civ., 6 avril 2004, n°02-31.182).
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’accident fait l’objet d’une contestation de la part de l’employeur et de la société utilisatrice.
La société [Y] fait valoir qu’aucun fait accidentel n’a été déclaré dans un temps concomitant et précédant le décès. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel ou encore la preuve d’un stress ou de surmenage.
La société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION soutient qu’aucun élément ne permet de rattacher le malaise de [F] [D] à son activité professionnelle.
La CPAM soutient que [F] [D] a été victime d’une lésion soudaine au temps et au lieu de travail et que l’existence d’une lésion mortelle survenue au temps et au lieu de travail suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité. Elle explique que la survenance d’un malaise caractérise l’évènement accidentel, quel que soit les lésions qui en résultent. Elle ajoute qu’il appartient alors à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié s’est senti essoufflé alors qu’il était sur le lieu de travail et durant les horaires de travail.
Lors de l’instruction, au cours de l’entretien téléphonique avec l’agent enquêteur, Mme [P] a confirmé que le temps de pause est payé, qu’il est inclus dans le travail. Elle a également confirmé que [F] [D] se trouvait bien au temps et au lieu de travail ainsi que sous la subordination de son employeur lors du malaise mortel du 14 août 2024.
Il y a donc lieu de retenir que ce malaise est constitutif d’un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail a vocation à s’appliquer.
Décision du 18/05/2026 RG 25/00096
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’a pas à apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le malaise, le travail et le décès dès lors que la présomption d’imputabilité s’applique.
Dès lors, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant causé le fait accidentel.
La société [Y] n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption et se borne à reprocher à la caisse de ne pas démontrer un fait accidentel.
Dans ces conditions, la demande de la société [Y], appuyée par la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION, tendant à voir déclarer inopposable à la société [Y] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au sens où l’entend ce texte, la société [Y] et la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [Y],
Rejette la demande de la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION,
Déclare opposable à la société [Y] et à la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 22 novembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime [F] [D] le 14 août 2024,
Condamne la société [Y] et la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION in solidum aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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