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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE
, [E] [D]
, [B] [D]
C/
EARL [U]
, [X] [M]
, S.A. MMA IARD
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître sabine LIEGES de la Selarl COLBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
EARL [S] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de son représentant légal maitre [N] [P] es qualités de mandataire judiciaire de l’Earl [S] [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D] et M. [E] [D] sont propriétaires d’un ensemble immobilier comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation situé dans la commune de [Localité 10] (49) et assuré auprès de la société AXA France IARD.
Par acte sous seing privé du 24 avril 1995, l’exploitation a été donnée à bail à M. [R] [M] et Mme [T] [M]. Le bail a été transmis à leur fils, M. [X] [M], qui exerce son activité au travers de l’EARL [S] [Localité 8].
Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal judiciaire d’Angers a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [S] Bois et a désigné la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Un incendie est survenu le 23 décembre 2020 qui a touché à la fois la partie exploitation et la partie habitation.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, M. [B] [J], M. [E] [D] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’exploitation, ont fait assigner l’EARL [S] [Localité 8], M. [X] [M] et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EARL [S] Bois, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses indemnités, sur le fondement des articles L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime et 1351-3 du code civil.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de l’EARL [S] [Localité 8], et la société LEX MJ, en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL [S] [Localité 8], sont intervenues volontairement à la procédure.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, l’EARL [S] [Localité 8], M. [X] [M] et les sociétés LEX MJ, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers ;
— renvoyer l’ensemble du dossier devant ledit tribunal en bureau de conciliation pour qu’il soit statué sur les demandes principales et les demandes reconventionnelles portées, en l’état, pour mémoire des preneurs ;
— condamner la société AXA France IARD et les consorts [D] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, la société AXA France IARD, M. [E] [J] et M. [B] [D] demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers ;
— débouter les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il résulte de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application du statut du fermage.
En application de l’article L. 415-3 du même code, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître de l’action diligentée par un bailleur et sa compagnie d’assurance à l’encontre du preneur à bail à ferme lorsqu’elle tend à l’indemnisation des dégâts subis par un bien donné à bail du fait d’un incendie (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mars 2009, pourvoi n° 08-14.426).
Par application de l’article 880 du code de procédure civile, le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble.
Le présent litige, qui oppose les bailleurs au preneur d’un bail à ferme à propos des conséquences financières d’un sinistre affectant les biens faisant l’objet du bail relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers, le bien étant situé dans la commune de Chenillé-Champteussé (49).
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. [S] consorts [D] et la société AXA France IARD seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
En outre, la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée qui statuera sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [E] [D], M. [B] [D] et la société AXA France IARD ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans, avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [D], M. [B] [D] et la société AXA France IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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