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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 7 mai 2026, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES [ J ] [ G ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 07 Mai 2026
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3CY
54G
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’extension de bâtiments industriels, la SAS LES [J] [G] a notamment fait construire un bâtiment à usage de stockage nommé « [Adresse 4] » à [Localité 4].
Pour la réalisation de cette opération, la Société LES [J] [G] a confié :
Une mission de maîtrise d’œuvre à la société ELESSEMO selon contrat en date du 21 juillet 2011, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) ;Une mission de contrôle technique à la Société SOCOTEC selon un contrat en date du 7 novembre 2011 ;Les travaux de charpente métallique du bâtiment de quais, de la charpente métallique et couverture de bardage de l’extension Gensac 2 et la réalisation d’un abri de stockage (lot n°7 charpente métallique) à la société CORREZE LEVAGE MONTAGE (ci-après la société « CLM »), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les sociétés ELESSEMO INGENIERIE (SIREN n°341 698 439, R.C.S de [Localité 5]) et CLM ont été judiciairement liquidées en date du 21 novembre 2017 pour la première, et du 23 juillet 2019 pour la seconde.
Le chantier a été ouvert le 16 novembre 2011 et la réception a eu lieu le 24 octobre 2012. Elle a été définitivement prononcée après levée des réserves le 6 avril 2013.
Le 5 janvier 2018, des infiltrations d’eau ont été constatées au niveau de la couverture du bâtiment de stockage. La SAS LES [J] [G] a saisi son assureur.
Le 30 mars 2018, une réunion d’expertise amiable s’est déroulée sur site entre les assureurs de la SAS [J] [G] et la société CLM.
Par courrier du 25 novembre 2019, la SAS LES [J] [G] a mis en demeure la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’indemniser.
Par courrier du 1er février 2019, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CLM, a opposé sa non-garantie, indiquant que l’ouvrage réalisé ne serait pas soumis à l’assurance obligatoire et nécessiterait une garantie spécifique pour être garantie en décennale qui n’a pas été souscrite. Elle a par la suite ajouté que la société CLM n’aurait pas souscrit à l’activité « bardage » dans ses garanties.
Par actes d’huissier de justice en date des 12 et 18 août 2020, la société LES [J] [G] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la SCP PIMOUGUET LEURET es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CLM devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, une expertise a été ordonnée et Monsieur [W] [A] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [H] [P] en remplacement de Monsieur [W] [A].
Par ordonnances des 8 juin et 9 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société ELESSEMO INGENIERIE ainsi qu’aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureuses de la Société ELESSMO.
Monsieur [P] a déposé son rapport d’expertise le 21 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 14 novembre 2024, la SAS LES [J] [G] a fait assigner la SA AXA FRANCE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir :
La DECLARER recevable et fondée en son action ;DECLARER que l’extension réalisée constitue un ouvrage relevant de la responsabilité de plein droit et de l’obligation d’assurance décennale ;DECLARER que les désordres affectant la couverture de l’extension réalisée portent atteinte à la solidité du bâtiment et le rendent impropre à sa destination et sont de nature décennale ;DECLARER que les désordres affectant la couverture de l’extension réalisée engagent la garantie décennale des sociétés CORREZE MONTAGE LEVAGE et ELESSEMO ;CONDAMNER en conséquence in solidum les Sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORREZE MONTAGE LEVAGE, et les Compagnies MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société ELESSEMO, à lui verser en application des articles L124-3 du Code des assurances et 1792 du Code civil la somme totale de 89.250,89 € (60.253+ 25.200 + 3.150 + 647,69) de dommages-intérêts, savoir :60 253,20 € TTC d’indemnisation pour les travaux de suppression des désordres ; 25.200 € au titre des frais de stockage consécutif à la perte de surface (préjudice de jouissance) ;3.150 € au titre des frais de personnel pour la gestion du sinistre ; 647,69 € TTC au titre des travaux de mesures conservatoires réalisés par la Société KOMIRNICZAK ;FIXER le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes susvisées à la date de délivrance de la présente assignation ;ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toute année échue ;CONDAMNER in solidum les Sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORREZE MONTAGE LEVAGE, et les Compagnies MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société ELESSEMO à lui verser la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum les Sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORREZE MONTAGE LEVAGE, et les Compagnies MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société ELESSEMO aux dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et de référé ;JUGER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 septembre 2025, la SAS LES [J] [G] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions, signifiées électroniquement le 18 juin 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de céans de :
« Sur les dommages matériels
JUGER que la demande de la société [J] [G] à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des travaux de reprise ne saurait excéder 20%, soit la quote-part de responsabilité d’ELESSEMO ;- Dans l’hypothèse d’une condamnation excédant cette quote-part, CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemnes.
Sur les dommages immatériels
REJETER la demande de la société [J] [G] à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance ;REJETER la demande de la société [J] [G] à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais de personnel pour la gestion du sinistre ;- Dans l’hypothèse d’une condamnation excédant la quote-part de responsabilité d’ELESSEMO de 20%, CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemnes ;
— CONDAMNER tout succombant à 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 3 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de céans de :
DECLARER que les garanties de la Société AXA France IARD ne sont pas mobilisables ;En conséquence,
DEBOUTER la Société [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
FIXER la part de responsabilité de la société CORREZE MONTAGE LEVAGE à hauteur de 80% maximum ;REDUIRE les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;CONDAMNER la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, es-qualité d’assureur de la Société ELESSEMO à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;DEBOUTER la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 8 janvier 2026, fixée à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décennale
A titre liminaire, sur l’expiration alléguée du délai garantie décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
La garantie prévue par cet article est de dix ans, en application de l’article 1792-4-1 du même Code.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire indiquant que les désordres décrits seraient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination « à court ou moyen terme » et que la solidité de l’ouvrage serait compromise « à plus long terme » pour solliciter le rejet de la mise en œuvre de la garantie décennale au profit de la demanderesse.
Elle ajoute qu’à la date du rapport d’expertise judiciaire, la garantie décennale était expirée compte tenu du procès-verbal de réception daté du 24 octobre 2012.
Le Tribunal constate, d’une part, que l’assignation en référé ayant sollicité la désignation d’un expert judiciaire et décrivant des désordres qualifiés de décennaux interrompt le délai d’épreuve prévu par l’article 1792-4-1 du Code civil. Un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir à compter du 18 août 2020, date de l’assignation en référé de la demanderesse.
D’autre part, s’agissant de l’actualité du dommage décennal, l’Expert judiciaire indique dans ses conclusions que, notamment : « le présent litige affecte le couvert et le clos du bâtiment. », que les tôles « sont actuellement oxydées à moins de 10 ans d’existence. » et que la couverture est « atteinte par la corrosion ».
Il déclare par ailleurs que l’ouvrage serait « impropre à sa destination à court et moyen terme » et que « la solidité de l’ouvrage [serait atteinte] à plus long terme ». Il convient en conséquence de considérer que, compte tenu de l’ampleur des désordres décrits, il est certain que les dommages visés par l’article 1792 du Code civil interviendront d’ici à l’expiration du délai décennal.
L’action de la société LES [J] [G] sur le fondement de la garantie décennale est donc recevable.
En tout état de cause, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, cette demande aurait dû être soulevée devant le Juge de la mise en état pour espérer prospérer.
Sur le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance décennale en l’espèce
L’article L. 241-1 du Code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Cet article est complété par l’article L. 243-1-1 du même Code selon lequel : « I. -Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, (…), ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries (…), les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, (…) ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
II.-Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
En l’espèce, la société LES [J] [G] estime que la garantie décennale est due de la part des assureurs des entreprises ELESSEMO INGENIERIE et CLM, liquidées judiciairement. Elle reconnaît que l’extension réalisée est utilisée à des fins de stockage de matières premières (et non en vrac), mais qu’il ne peut en résulter que le bâtiment sur lequel les travaux ont été effectués est un « bâtiment de stockage » au sens de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances précité. Elle s’appuie par ailleurs sur des photographies prises par l’Expert judiciaire dans son rapport pour faire valoir que ledit bâtiment est en réalité un agrandissement d’un bâtiment préexistant à usage divers.
Elle se fonde également sur le rapport d’expertise judiciaire pour considérer que les désordres portent atteinte à solidité de l’immeuble et à sa destination et permettent d’engager la responsabilité décennale des assureurs des entreprises ELESSEMO INGENIERIE et CLM.
La société AXA FRANCE IARD estime au contraire que le bâtiment sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux est un « bâtiment de stockage » au sens de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances précité et que le caractère accessoire au bâtiment existant allégué par la demanderesse n’est pas établi.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas la responsabilité décennale de leur assurée, la société ELESSEMO INGENIERIE. Elles estiment que l’exception prévue par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la demanderesse ne fait pas du stockage en vrac. Elles confirment que le bâtiment litigieux constitue selon elles une extension d’un bâtiment existant relevant donc de la garantie décennale obligatoire.
Le Tribunal constate que rien ne permet d’établir que la société LES [J] [G] utiliserait le bâtiment litigieux pour stocker des éléments en vrac comme le prévoit l’article L. 243-1-1 du Code des assurances pour faire exception à l’article L. 241-1 du même Code. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la société AXA FRANCE IARD, les photographies produites dans le cadre de l’Expertise judiciaire démontrent que ledit bâtiment constitue un accessoire à des bâtiments existants, l’Expert le désignant d’ailleurs comme un « agrandissement », et non comme un bâtiment indépendant.
En conséquence, le bâtiment litigieux est bien concerné par l’obligation d’assurance décennale au sens des dispositions précitées.
Sur la possibilité d’une mobilisation de la garantie décennale
La société AXA FRANCE IARD estime que l’ouvrage litigieux ne relève pas de l’assurance obligatoire et que la garantie facultative correspondante n’a pas été souscrite dans le cadre du contrat n°6032614604 en cours à la date de la réclamation, pas plus que l’activité « bardage ».
La société LES [J] [G] fait valoir que la compagnie AXA FRANCE IARD était l’assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité professionnelle décennale de la société CLM au titre de deux polices distinctes au moment du sinistre :
Un contrat n°3329837804 couvrant notamment l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013 de l’entreprise CLM. Les activités couvertes par ce contrat étaient notamment la « charpente et ossature bois, y compris bardage et couverture sèche (…) », les « structures métalliques, tridimensionnelles, métalo-textile » et la « couverture, zinguerie, bardage » ;Un contrat n°6032614604 courant à partir du 20 septembre 2013 faisant notamment apparaître dans ses conditions particulières que l’entreprise CLM était assurée pour sa responsabilité civile décennale et pour sa responsabilité civile par contrat n°3329837804 auprès de AXA, excluant certaines activités au titre de la charpente et structure métallique.
Elle reproche à la société AXA FRANCE IARD de fonder son refus sur ce second contrat uniquement, lequel n’est selon elle pas applicable au litige compte tenu de la date d’ouverture du chantier.
Elle souligne qu’au titre des activités garanties par le premier des deux contrats, figure le « montage de bâtiment industrialisés par mise en œuvre du procédé Astron (…) », procédé qui aurait justement été utilisé en l’espèce.
Les sociétés MMA IARD et MME IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment également que la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas que la garantie de celle-ci ne serait pas due au titre du contrat n°3329837804.
Le Tribunal constate que le contrat n°3329837804 couvre la responsabilité civile décennale de l’entreprise CLM pour « une durée ferme de dix ans à compter de la réception », ce qui inclut donc les désordres litigieux. Il résulte de la liste des activités garanties précitée prévues par ledit contrat que les travaux réalisés par la société CLM figuraient bien parmi ceux couverts au titre dudit contrat.
Le contrat n°6032614604 concerne la garantie notamment décennale de la société AXA FRANCE IARD à son assurée la société CLM pour certains dommages à partir du 20 septembre 2013. La réception étant intervenue définitivement en avril 2013, ce contrat ne s’applique pas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la société CLM, liquidée judiciairement, au titre de la garantie décennale des travaux réalisés au sein de l’entreprise LES [J] [G].
Sur la responsabilité respective des sociétés ELESSEMO et CLM
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite un partage de responsabilité entre les sociétés ELESSEMO INGENIERIE et CLM, qui ne saurait être supérieur à 80% pour cette dernière.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que la responsabilité de leur assurée la société ELESSEMO INGENIERIE soit limitée à hauteur de 20%, rappelant que la mission de celle-ci était limitée à la maîtrise d’œuvre.
Dans son rapport, l’Expert judiciaire décrit à la fois des fautes dans la réalisation des travaux (« non-conformité aux règles de l’art et aux règles de l’étanchéité en matière de toiture chaude. C’est donc une exécution défectueuse de l’ouvrage de couverture. ») incombant à la société CLM, mais également une responsabilité de la société ELESSEMO INGENIERIE qui a failli à sa mission de maîtrise d’œuvre (« Cette exécution défectueuse de l’ouvrage (…) aurait dû être décelée par la maîtrise d’œuvre d’exécution ELESSEMO. »). En conséquence, et compte tenu de la position respective des parties, il convient de juger que la société CLM est responsable à hauteur de 80% des désordres survenus, et les 20% restants sont assumées par la société ELESSEMO INGENIERIE. Les condamnations indemnitaires en découlant seront à la charge de leurs assureurs respectifs, dans la cause.
Sur les demandes indemnitaires au profit de la société LES [J] [G]
Sur le coût des travaux de réparation
La demanderesse indique que Monsieur [P] a réalisé le chiffrage des travaux lui-même en référence au bordereau de prix BATITEL pour pallier aux difficultés rencontrées par elle pour obtenir des devis d’une entreprise acceptant de réaliser les travaux préconisés par l’Expert. Monsieur [P] a ainsi chiffré le montant des travaux à réaliser à 45.040,84 euros T.T.C en février 2023.
La société LES [J] [G] indique que, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, elle a contacté diverses entreprises aux fins de réaliser un devis des travaux réparatoires préconisés par l’Expert. C’est dans ces conditions que la société TROISEL a fourni un devis en date du 21 décembre 2023 estimant le montant des travaux à 60.253,20 euros T.T.C. Cette dernière aurait toutefois estimé que des travaux supplémentaires non chiffrés par l’Expert étaient nécessaires (pose d’un chéneau intermédiaire entre les deux parties de toiture pour les séparer), expliquant la différence de montant entre son devis et le chiffrage de Monsieur [P].
Les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment que la différence entre le montant des réparations chiffré par l’Expert judiciaire (entre 35.000 et 45.000 T.T.C) et celui sollicité par la demanderesse n’est pas suffisamment justifié et se fonde sur les dires de la seule entreprise TROISEL.
Elles demandent donc, à titre principal, que le chiffrage des travaux de réparation soit fixé entre 35.000 et 45.000 euros T.T.C, conformément aux préconisations de l’Expert judiciaire, et que leur condamnation soit limitée à 20% de ce montant. A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de la société demanderesse sur le montant retenu au titre des travaux de réparation, elles sollicitent également que leur condamnation ne dépasse pas 20% de cette somme.
La société AXA FRANCE IARD fait quant à elle valoir que la question de la nature des mesures réparatoires a été largement débattue au cours de l’expertise judiciaire et que Monsieur [P] a expliqué ses préconisations de façon détaillée. Elle indique que le devis de la société TROISEL n’a pas été validé par l’Expert puisque postérieur au rendu de ses conclusions. Selon elle, les affirmations de la demanderesse et de la société TROISEL ne peuvent suffire à remettre en cause les préconisations de Monsieur [P] et le chiffrage proposé dans son rapport.
Le Tribunal observe que, dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société TROISEL avait déjà fourni un devis estimatif des travaux réparatoires qui avait été considéré comme « incomplet » par l’Expert judiciaire. Ce dernier a également refusé de prendre en compte le devis de l’entreprise PREVOST qu’il estimait ne pas correspondre aux travaux préconisés. Il est établi que c’est ainsi sciemment que Monsieur [P] a lui-même fourni une estimation des travaux réparatoires à hauteur de 45.040,84 euros T.T.C, et que dans ses conclusions il a retenu une fourchette entre 35.000 et 45.000 euros T.T.C pour le chiffrage de ces travaux.
Le devis de la société TROISEL fourni par la demanderesse ainsi que ses difficultés alléguées, mais non démontrées, à trouver des entreprises acceptant de réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire ne peuvent suffire à remettre en cause les conclusions de celui-ci quant aux travaux réparatoires à effectuer, Monsieur [P] ayant manifestement tenu compte des observations des parties sur ce point lors de la rédaction de son rapport.
En conséquence, la somme de 45.000 euros T.T.C sera retenue par le Tribunal en indemnisation du coût des travaux de réparations. Les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum au paiement de ladite somme.
Dans les rapports entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD devra assumer la réparation définitive de 80% de cette condamnation sur ce fondement, soit 36.000 euros, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront prendre en charge de façon définitive les 20% restants, soit 9.000 euros.
Sur la demande au titre des frais de stockage
La demanderesse fait valoir un préjudice lié à une perte de capacité de stockage due au sinistre qu’elle estime à 25.200 euros. Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle stocke des palettes chez l’entreprise GEODIS, transporteur / stockeur à [Localité 6], à hauteur de 5.040 euros par an depuis 2019, date des désordres.
L’assureur AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de cette demande qualifiée de préjudice de jouissance au motif qu’elle ne serait pas justifiée, ni dans sa nécessité, ni dans son effectivité ou dans son coût. Il s’appuie pour ce faire sur le rapport d’expertise judiciaire qui estime la perte de surface de stockage à une vingtaine de mètres carrés.
Les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent également, à titre principal, le débouté de la demanderesse sur du préjudice de jouissance allégué en ce qu’il serait injustifié.
Ils estiment la demande disproportionnée compte tenu de la surface de stockage perdue selon l’Expert judiciaire et font valoir qu’elles ne peuvent être tenues responsables de mesures conservatoires mises en œuvre avant leur intervention à la cause et qui n’ont pas permis de ne pas réduire la surface de stockage du bâtiment. Ils sollicitent en conséquence que seul l’assureur AXA FRANCE IARD soit condamné sur ce fondement en tant qu’assureur à l’origine desdites mesures conservatoires.
A titre subsidiaire, les assureurs MMA sollicitent que leur condamnation soit le cas échéant limitée à 20% du montant octroyé à la demanderesse sur ce fondement, et que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à les relever et garantir au-delà de cette quote-part.
Ils estiment que doit être pris en compte le comportement de l’assureur AXA FRANCE IARD qui a selon elle abusivement refusé d’octroyer sa garantie à la demanderesse en phase amiable, ayant entraîné un rallongement excessif du délai de reprise des travaux et de la durée de stockage chez GEODIS.
Le Tribunal constate que la demanderesse ne fournit aucun justificatif au soutien de sa demande au titre des prétendus frais de stockage qu’elle aurait engagés. Toutefois, l’Expert judiciaire note que « (…) l’humidité amenée par cette condensation n’affecte théoriquement pas les matières premières à base de plastique.
Cependant, l’entreprise [G] a dû s’adapter en matière de stockage aux protections qui ont été organisées par mesures conservatoires notamment pour éviter que les billes de plastique ne s’humidifient. On peut estimer à une perte de surface non stockable d’environ une vingtaine de mètres carrés. ».
En conséquence, il existe bien une perte de la capacité de stockage de la demanderesse qui sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros par les assureurs des entreprises CLM et ELESSEMO INGENIERIE. En effet, le fait que les assureurs MMA aient été mis dans la cause en cours de procédure n’a pas de conséquence sur la réalité de cette perte de stockage. Leur argumentation relative aux frais de stockage chez GEODIS ne saurait prospérer dès lors qu’en absence de justificatifs, lesdits frais allégués ne sont pas pris en compte dans l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Ainsi, dans les rapports entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD devra assumer la réparation définitive de 80% de cette condamnation sur ce fondement, soit 800 euros, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront prendre en charge de façon définitive les 20% restants, soit 200 euros.
Sur la demande au titre des frais de personnel
La demanderesse sollicite la réparation d’un préjudice lié aux frais de personnel dédié à la gestion du sinistre. Elle évalue ce préjudice à 3.150 euros, soit 35 heures à 90 euros correspondant notamment au travail de Monsieur [S], responsable technique.
Les défenderesses sollicitent le débouté de cette demande qu’elles considèrent injustifiée.
Les assureurs MMA font notamment valoir que le coût du personnel aurait été le même pour la demanderesse en l’absence des désordres, aucun surcoût n’étant donc démontré.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à cette demande, les assureurs MMA sollicitent que leur condamnation à ce titre soit limitée à 20% et que l’assureur AXA FRANCE IARD soit condamnée à les relever et garantir. Ils demandent, comme précédemment, que soit pris en compte le comportement de l’assureur AXA FRANCE IARD qui a pu avoir pour conséquence de contribuer à l’augmentation des frais de personnel.
Le Tribunal constate que la demanderesse ne fournit aucun élément (fiche de paie, fiche de poste, échanges de courriels…) au soutien de sa demande qui n’est en conséquence pas motivée. Elle en sera déboutée.
Sur le remboursement des frais de mesures conservatoires
La société LES [J] [G] sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 647,69 euros T.T.C en remboursement de la facture de la société KOMORNICZAK correspondant aux mesures conservatoires prises suite au sinistre.
Le coût de ces mesures conservatoires a été pris en compte par l’Expert judiciaire dans son rapport.
Les assureurs MMA ne s’opposent pas à cette demande mais sollicitent que leur garantie soit limitée à 20% de ce montant.
Compte tenu de l’absence de contestation de cette dépense et de son inclusion par Monsieur [P] dans son rapport, il convient de condamner in solidum l’assureur AXA FRANCE IARD, d’une part, et les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part à rembourser la somme de 647,69 euros T.T.C à l’entreprise LES [J] [G].
Dans les rapports entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD devra assumer la réparation définitive de 80% de cette condamnation sur ce fondement, soit 518,15 euros, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront prendre en charge de façon définitive les 20% restants, soit 129,53 euros.
Sur le point de départ des dommages et intérêts
La SAS LES [J] [G] demande que le point de départ des dommages et intérêts soit fixé à la date de délivrance de l’assignation, dans un objectif de réparation intégrale de son préjudice, visant le délai important écoulé entre la date des déboursés et son remboursement, lui causant nécessairement selon elle un préjudice financier.
En application de l’article 1237 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de déroger au principe poser par l’article 1237 du code civil et de faire peser sur les défenderesses la durée importante de la procédure, ces dernières n’étant notamment pas responsables du changement d’expert intervenu ou des délais de jugement.
Sur le recours en garantie de l’assureur AXA FRANCE IARD à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum des sociétés MMA FRANCE et MMA FRANCE ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société ELESSEMO qui a failli dans sa mission et n’a pas relevé des défauts généralisés apparents, selon elle.
Toutefois, il résulte clairement des conclusions de Monsieur [P] que la responsabilité dans la survenance du sinistre doit être partagée entre la société CLM, d’une part, pour ne pas avoir respecté les règles de l’art lors de la réalisation des travaux, et la société ELESSEMO, d’autre part, pour ne pas avoir exécuté correctement sa mission de maîtrise d’œuvre.
En conséquence, les assureurs de ces sociétés sont valablement tenus à l’indemnisation des préjudices qui ont résulté des fautes commises par leur assurée respective, dans les proportions précitées.
La société AXA FRANCE IARD sera dès lors déboutée de sa demande de garantie formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux relatifs à la procédure de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société demanderesse sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3.500 euros sur ce fondement, tandis que la société AXA FRANCE IARD formule la même demande à hauteur de 5.000 euros.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 3.500 euros à la société LES [J] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société LES [J] [G] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que l’ouvrage litigieux relève de la garantie décennale obligatoire au sens de l’article L. 241-1 du Code des assurances ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la société CORREZE LEVAGE MONTAGE, liquidée judiciairement, au titre de la garantie décennale des travaux réalisés par celle-ci au sein de l’entreprise LES [J] [G] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, d’une part, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, à verser la somme de 45.000 euros à la société LES [J] [G] en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que dans les rapports entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD devra assumer la réparation définitive de 80% de cette condamnation, soit 36.000 euros, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront prendre en charge de façon définitive les 20% restants, soit 9.000 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, d’une part, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, à verser la somme de 1.000 euros à la société LES [J] [G] en réparation de son préjudice de perte de stockage ;
DIT que dans les rapports entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD devra assumer la réparation définitive de 80% de cette condamnation, soit 800 euros, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront prendre en charge de façon définitive les 20% restants, soit 200 euros ;
DEBOUTE la société LES [J] [G] de sa demande au titre de l’indemnisation des frais de personnel ;
CONDAMNE in solidum l’assureur AXA FRANCE IARD, d’une part, et les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part à rembourser la somme de 647,69 euros à l’entreprise LES [J] [G] au titre des mesures conservatoires prises par celle-ci ;
DIT que dans les rapports entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD devra assumer la réparation définitive de 80% de cette condamnation, soit 518,15 euros, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront prendre en charge de façon définitive les 20% restants, soit 129,53 euros ;
DIT que l’ensemble de ces sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, d’une part, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE d’autre part aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire et à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés défenderesses de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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