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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 13 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00118
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00130 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [T] [B] selon pouvoir en date du 27 mars 2026
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 20 juillet 2018, la SA Halpades a donné en location à M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 778,06 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SA Halpades a fait assigner M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 7g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L.411-3 et suivants et L.441-9 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— constater la résiliation au plus tard en date du 22 septembre 2025 du bail consenti par la S.A. Halpades à M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F],
déclarer M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] occupants sans droit ni titre,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la Force Publique,
— condamner solidairement M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] à lui verser la somme de 8 885,40 euros à valoir sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025 et demeurant impayés à la date de rédaction de l’assignation, en ce compris le prélèvement de 789,18 euros revenu impayé le 5 décembre 2025 et le coût du commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4 778,06 euros à compter du 21 juillet 2025 date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,
— condamner solidairement M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1eravril 2026.
A l’audience, la SA Halpades, représentée par Mme [T] [B] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 17 190,76 euros au 31 mars 2026. Elle précise qu’un surloyer s’applique depuis le mois de janvier, à hauteur de 1 818,77 euros. La SA Halpades affirme qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de janvier 2025 et que le justificatif d’assurance ne lui pas été transmis.
Bien qu’assignés en l’étude du commissaire de justice, M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2026.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 janvier 2026 pour une audience fixée au 1eravril 2026,le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Concernant l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer par acte du 21 juillet 2025, visant le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 4 778,06 euros.
Le décompte arrêté au 31 mars 2026 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 21 juillet 2025 et le 22 septembre 2025, aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti. L’assurance n’a pas été justifiée.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 22 août 2025 et que M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Concernant l’expulsion des locataires
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] n’ont pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis janvier 2025.
Absents à l’audience, ils n’apportent de fait aucun élément concernant leur situation, ils n’ont pas répondu aux convocations de l’enquêteur social. Ces constatations rendent impossible la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F], le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] seront condamnés, à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 667,73 euros hors supplément de loyer solidarité, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation n’ayant pas la nature juridique d’un loyer, mais bien celle d’une indemnité, elle n’est pas soumise aux dispositions relatives au surloyer qui ne sont applicables qu’en cas de poursuite du bail et non après résiliation.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le décompte produit par le bailleur, arrêté au 31 mars 2026, les locataires sont redevables d’une somme de 17 190,76 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et supplément de loyer solidarité.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié au 22 septembre 2025, les locataires ne sont donc redevables que des indemnités d’occupation depuis cette date, équivalentes au montant du loyer et des charges, hors supplément de loyer solidarité. Il convient donc de déduire les sommes facturées à ce titre après cette date, soit un total de 5 989,83 euros.
En conséquence, M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] seront condamnés à payer à la SA Halpades, à titre provisionnel, la somme de 11 200,93 euros (17 190,76 – 5 989,83) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance de mars.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 778,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs.
Sur les frais du procès
M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais de l’assignation et de sa dénonce au préfet.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] seront donc condamnés in solidum à payer à la SA Halpades somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA Halpades,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 juillet 2018 entre la SA Halpades d’une part, et M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 22 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement,
En conséquence,
ORDONNE à M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F]de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] de s’exécuter volontairement, la SA Halpades pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] à payer à la SA Halpades, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation hors supplément de loyer solidarité due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 667,73 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, hors supplément de loyer solidarité,
CONDAMNE solidairement M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] à payer à la SA Halpades, à titre provisionnel, la somme de 11 200,93 euros au titre des loyers, suppléments de loyer solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 31 mars 2026, échéance de mars incluse,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur la somme de 4 778,06 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE in solidum M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de l’assignation et de sa dénonce au préfet,
CONDAMNE in solidum M. [A] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] à payer à la SA Halpades la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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