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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 mai 2026, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ SCI ABCV |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00275
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01955 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F62E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI ABCV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 20 mars 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 10 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de crédit émis le 17 mai 2017 et signé par la société ABCV le 19 mai 2017, la société ABCV a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un contrat de crédit SCM n° 0570415 d’un montant de 300 000 euros pour une durée de 180 mois, au taux fixe de 1,7% et au TAEG de 3,182% afin de financer un achat de locaux professionnels sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la société ABCV de régulariser les échéances impayées du 30 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 28 février 2025 sous 60 jours, et a dénoncé les concours à durée indéterminée de la société ABCV et son compte courant. Cette lettre, adressée à la société ABCV à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 2], est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a indiqué à la société ABCV avoir procédé à la clôture de son compte ce qui a entrainé l’exigibilité immédiate des sommes restants dues au titre du prêt et la résiliation des polices d’assurance-groupe et l’a mis en demeure de régler la somme de 167 431,20 euros sous quinzaine. Cette lettre, adressée à la société ABCV, Chez Monsieur [G] [I], à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 2], est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette même lettre était communiquée le même jour à la société ABCV à l’adresse [Adresse 5], à [Localité 1] et est revenue à son expéditeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la société ABCV devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de la voir condamner à lui verser la somme de 168 807,54 euros au titre du prêt n° 05704715 outre intérêt au taux contractuel majoré de 4,70% à compter du 18 août 2025, outre capitalisation par année entière.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant assignation qui vaut conclusions, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI ABCV à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en vertu du prêt N° 05704715, la somme totale de 168 807,54 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.70 % à compter du 18 août 2025, date du dernier décompte, outre capitalisation par année entière ;
— CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2 500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que 1'execution provisoire est de droit en vertu de 1'article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI ABCV aux entiers dépens ;
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES explique que, selon décompte arrêtée au 18 août 2025, la somme impayée par la société ABCV au titre de son contrat de crédit s’élève à 168 807,54 euros. Elle sollicite, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts et invoque l’article 7 du contrat de prêt concernant la majoration du taux d’intérêt de 3 points.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le commissaire de justice a tenté de délivrer l’acte comportant 5 feuilles à l’adresse déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse du dernier siège social connu du destinataire de l’acte, adresse dont il a vérifié, le même jour, qu’elle figurait au registre du commerce et des sociétés.
La présente assignation a fait l’objet de diligences de la part du commissaire de justice en charge de sa signification afin de rechercher la société ABCV. Le commissaire de justice a interrogé le voisinage et les commerçants du quartier qui ne lui ont fourni aucune information. Il a effectué des recherches sur le moteur de recherche Google et sur le site des Pages blanches et jaunes qui sont demeurées vaines. Il a indiqué avoir contacté le destinataire de l’acte sur un numéro de téléphone fixe mais que ce numéro était indisponible. Le commissaire de justice a expliqué avoir obtenu deux adresses suite à ses recherches : [Adresse 6] à [Localité 2] et [Adresse 5], à [Localité 1]. Il a ajouté s’être rendu sur place et n’avoir pu obtenir aucune confirmation du siège social de la société ABCV à ces deux adresses où aucun nom ne figurait sur les boîtes aux lettres et où il n’a rencontré personne. Il a précisé s’être rendu à l’adresse de l’établissement secondaire [Adresse 7] à [Localité 3] où aucun nom ne figurait sur les boîtes aux lettres et portes et où il n’a pu obtenir aucune confirmation du voisinage.
Il s’en déduit que la dernière adresse du siège social de la société ABCV connue est celle à laquelle l’acte a été signifié et que les autres adresses susceptibles d’accueillir le siège social de la société ABCV ont également été vérifiées par le commissaire de justice.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer la demande présentée par la demanderesse, régulière et recevable.
Sur la demande en paiement
– Sur le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 11, « EXIGIBILITE », du contrat de crédit SCM n° 0570415 stipule : « Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’Emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le Crédit n’est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, le tout si bon lui semble, dans l’un des cas suivants :
— Non paiement d’une échéance à la bonne date […] ».
L’article 7, « DEFAILLANCE », du contrat de crédit SCM n° 0570415 stipule : « En cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires et si la Banque n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû […] les sommes impayées ou prorogées porteront, jusqu’à complet remboursement, intérêt au taux du prêt majoré de 3 points, tout mois commencé étant considéré comme entier et sans préjudice de ce qui est prévu à l’article « EXIGIBILITE » […]
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 5,00% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur. »
A l’appui de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de crédit SCM n° 0570415 avec tableau d’amortissement signé par la société ABCV le 19 mai 2025, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société ABCV le 24 mars 2025 valant mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées dans un délai de 60 jours à défaut de quoi l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû serait prononcée, les lettres recommandées avec avis de réception adressées à la société ABCV le 12 juin 2025 valant mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt devenu exigible, ainsi qu’un décompte arrêté au 18 août 2025.
Il en résulte que la société ABCV ne s’est pas acquittée du paiement de toutes les mensualités comme elle s’y était engagée au titre du contrat de crédit SCM n° 0570415 et que la déchéance du terme est encourue.
A la reprise des pièces produites, il ressort que le calcul des sommes dues est le suivant :
— 980,07 + 2 070,78 + 2 070,78 + 2 070,78 = 7 192, 41 euros d’impayés du 28 février au 30 mai 2025 ;
— 152 325,79 euros de sommes totales restant dues au 30 mai 2025 (et non 152 338,67 euros tel qu’indiqué au décompte) ;
— 7 192,41 + 152 325,79 = 159 518,20 euros de capital restant due en principal ;
— (980,07 x 4,70% x 30) : 365 = 3,79 euros ;
— (2 070,78 x 4,70% x 31) : 365 = 8,20 euros (et non 8,26 euros tel qu’indiqué au décompte) ;
— (2 070,78 x 4,70% x 30) : 365 = 7,99 euros (et non 19,78)
— (2 070,78 x 4,70% x 1) : 365 = 0,27 euros (et non 0,93)
— 3,79 + 8,20 + 7,99 + 0,27 = 20,25 euros d’intérêts sur la période des impayés ;
— 159 518,20 x 5% = 7 975,91 euros d’indemnité forfaitaire (et non 7 616,93 euros tel qu’indiqué au décompte) ;
— 159 518,20 + 20,25 + 7 975,91 = 167 514,36 euros (et non 168 807,54 euros tel qu’indiqué au décompte).
Ainsi, la société ABCV est redevable de la somme de 167 514,36 euros arrêtée au 18 août 2025 comprenant le montant des intérêts de retard à cette date ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire stipulée au contrat.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser cette somme à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
– Sur les intérêts à valoir sur la somme due
L’article 1344-1 du code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 7, « DEFAILLANCE », du contrat de crédit SCM n° 0570415 stipule : « […] Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article « EXIGIBILITE », le capital restant dû portera également, jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
[…] Ces intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil. »
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite que la condamnation au paiement porte intérêts de retard à compter du 18 août 2025, date du dernier décompte.
Néanmoins, le décompte ne constituant pas une mise en demeure au sens de l’article 1344-1 du code civil, cette date ne pourra pas être retenue comme point de départ des intérêts.
En outre, le juge ne pouvant pas statuer ultra petita au sens de l’article 5 du code de procédure civile en octroyant des dommages et intérêts à compter d’une date antérieure à la demande formulée par la demanderesse, le point de départ de ces intérêts sera fixé au 6 octobre 2025, date de la présente assignation.
En conséquence, la société ABCV sera condamnée au paiement de la somme de 167 514,36 euros au profit de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le tout avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 6 octobre 2025, date de la présente assignation, outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ABCV qui succombe à l’instance, devra payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
– Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ABCV qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
– Sur les demandes relatives à la saisine d’un commissaire de justice en cas d’exécution forcée
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant payé à ce titre sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Considérant que la saisine d’un commissaire de justice ne nécessite pas l’approbation de la juridiction de céans et que les frais relatifs à l’exécution forcée sont d’ores et déjà inclus dans la condamnation prononcée au titre des dépens ;
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable en son action ;
CONDAMNE la société ABCV à verser à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 167 514,36 au titre du contrat de crédit SCM n° 0570415, le tout avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,70 %, à compter du 6 octobre 2025, et outre capitalisation par année entière ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes formulées au titre de l’autorisation de saisine d’un commissaire de justice pour l’exécution forcée et de remboursement des frais d’exécution forcée de ce commissaire par la partie succombante ;
CONDAMNE la société ABCV à verser à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABCV aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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