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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00172
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00680 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 29 substituée par Me Eugénie BIZOLLON, avocat au barreau d’ANNECY – 29
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 31 juillet 2018, M. [U] [I], alors mineur, a adhéré au service « Etoile Direct » avec prélèvement des abonnements sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein de la SA Société Générale. Par contrat du même jour, il a également souscrit aux produits et services « Norplus Visa », avec prélèvement de la cotisation sur le même compte.
Par contrat signé électroniquement le 19 mai 2023, M. [U] [I] a souscrit une offre SOBRIO rattachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au sein du même établissement.
Par courrier recommandé avec AR du 18 janvier 2024, la banque a mis en demeure son client de procéder au paiement du solde débiteur de son compte et l’a informé de la clôture de celui-ci par courrier avec AR du 8 avril 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2025, la SA Société Générale a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner M. [U] [I] à lui payer les sommes de :
« 17 759,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
« 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré plusieurs relances, son client n’a pas régularisé le solde débiteur de son compte, au-delà du montant du découvert autorisé, compte qui a donc été clôturé. Elle s’estime bien fondée à obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Société Générale, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, M. [U] [I] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
L’article L311-1, 13° du code de la consommation, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, l’examen des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX02] de M. [U] [I], couvrant la période du 2 avril 2023 au 2 avril 2024, permet de constater que le solde est resté débiteur à compter du 30 septembre 2023, sans régularisation à l’issue du délai de 3 mois qui expirait le 30 décembre 2023.
C’est donc à cette date qu’est intervenu le premier incident de paiement non régularisé, qui sert de point de départ au délai de forclusion de l’action en paiement de la banque.
L’assignation du 26 mars 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA Société Générale est recevable.
Sur la demande en paiement
Concernant la régularité du prononcé de la clôture du compte
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de souscription à l’offre SOBRIO mentionnant le rattachement au compte n°[XXXXXXXXXX02], du fichier de preuve et de la certification de la signature électronique, des relevés de ce compte établis au nom de M. [U] [I] et de la mise en demeure.
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite un dépassement non régularisé de plus de 3 mois, et après mise en demeure infructueuse en date du 18 janvier 2024, prononcé la clôture du compte par courrier du 8 avril 2024.
Concernant l’irrégularité du contrat au titre de l’absence de proposition de crédit
Selon les dispositions de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-93 du même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L.312-94 prévoit que les dispositions des articles L.312-27, L.312-92 et L.312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 13° de l’article L.311-1.
Enfin, aux termes de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes, correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, faute pour la banque de verser aux débats le contrat d’ouverture de compte, il n’est pas établi qu’une autorisation de découvert a été accordée, le contrat d’adhésion au service SOBRIO ne prévoyant aucune clause accordant au client une facilité de caisse ou un découvert. La banque ne justifie pas avoir communiqué à son client les informations relatives au montant du dépassement qui s’est prolongé au-delà d’un mois, au taux débiteur et aux frais ou intérêts sur arriérés, elle ne justifie pas non plus avoir proposé sans délai à M. [U] [I], lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de 3 mois, un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, la banque ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le montant des sommes dues
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des relevés de comptes produits pour la période du 2 avril 2023 au 2 avril 2024 permet de constater que la dette de M. [U] [I] pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] s’établit à la somme de 14 416,72 euros, dont il convient de déduire l’ensemble des intérêts, pénalités et frais prélevés au titre du dépassement, ainsi que les frais de paiement hors zone euros, retrait DAB hors SG ou de virement instantané électronique, faute de justifier du contrat les prévoyant, soit un total de 546,46 euros. Il convient également de déduire la somme de 3 300 euros versée postérieurement à la clôture du compte par le débiteur.
M. [U] [I] sera donc condamnée à payer à la SA Société Générale la somme de 10.570,26 euros (14 416,72 – 546,46 – 3 300).
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Dès lors, il convient de dire que la somme restante due en capital au titre du solde débiteur produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA Société Générale, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [U] [I] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Société Générale au titre du découvert concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], détenu par M. [U] [I],
DIT que la SA Société Générale est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts conventionnels de sa créance,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la SA Société Générale la somme de 10 570,26 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02],
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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