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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F33Q
Minute : 26/
[K] [G]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [G]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— M. [M] ([1])
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [C] [M], juriste de l’association des [2] ([1]), muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [G], salarié de la SAS [3] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 06 octobre 1992, a été victime le 09 mai 2016 à 13 h d’un accident, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la [4]ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 11 mai 2016. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [K] [G] déclare avoir ressenti une douleur au dos en déplaçant un chariot de skis. Il est mentionné comme nature des lésions « douleur ».
Le certificat médical initial établi le 09 mai 2016 par le Docteur [R] [H] fait état d’une « lombosciatique S1 D hyperalgique lasègue + 30° ».
Le 1er août 2016, la CPAM a informé la victime de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 04 mai 2017, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 3 %, ainsi qu’une indemnité en capital à compter du 02 mai 2017 (repoussée au 04 juin 2017 selon décision du 26 juin 2017).
Par jugement du 19 mars 2019, le pôle social de [Localité 4] a modifié son taux d’incapacité permanente et l’a fixé à 5 %.
Le 24 août 2022, Monsieur [K] [G] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute pour une « lombosciatique droite », laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 17 septembre 2024, la CPAM a informé Monsieur [K] [G] qu’après analyse de sa situation, son médecin conseil estimait que son état de santé se stabilisait et que la date de consolidation pouvait être fixée au 23 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, la CPAM a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9 %.
Par courrier du 14 octobre 2024, Monsieur [K] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 11 avril 2025, aux fins de contester son taux d’IPP de 9 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— à titre principal, constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la rechute du 24 août 2022 justifiant une réévaluation du taux d’incapacité permanente,
— reformer la décision du 1er décembre 2023 en fixant à 20 % pour l’unique taux médical le taux d’incapacité permanente compte tenu des conséquences de la rechute du 24 août 2022.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [G] a demandé au tribunal d’ordonner une consultation ou une expertise médicale.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [G] fait valoir que le médecin conseil ne disposait pas de pièces médicales récentes, seules à même de lui permettre d’évaluer avec justesse son taux d’incapacité permanente. Il soutient qu’il ne pouvait pas se permettre financièrement de contester la date de consolidation, puisque son arrêt de travail n’était plus indemnisé, mais que les douleurs et la gêne fonctionnelle dont il souffre auraient dû faire l’objet d’une indemnisation supérieure.
En défense, la CPAM a demandé que soit confirmé le taux d’incapacité permanente globale de 9 % et a indiqué s’opposer à la demande de mise en œuvre d’une expertise. Elle a précisé que si le tribunal estimait que la demande de Monsieur [K] [G] était médicalement justifiée, une mesure de consultation serait suffisante.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 14 octobre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par Monsieur [K] [G] selon requête parvenue au greffe en date du 11 avril 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [G] a été victime d’un accident du travail survenu le 09 mai 2016 à 13 h, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé, après la rechute du 24 août 2022, au 23 septembre 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 9 %, compte tenu de « Séquelles d’une lombalgie droite avec sciatalgie droite intermittente chez un assuré de 58 ans, ouvrier sur commande numérique chez [5], traité chirurgicalement, à type de douleurs chroniques et gêne fonctionnelle nécessitant un traitement médical, avec signes objectifs, l’examen neurologique étant strictement normal. Aucune amyotrophie.
Taux Incapacité Permanente (IP) 5 % le 04/06/2017. Majoration de 4 % pour aggravation avec douleurs chroniques, comme décrit par le neurochirurgien, ce qui le porte à 9 % ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [G] produit un compte-rendu opératoire du 10 mars 2023, soit antérieur à la date de consolidation et les résultats d’une IRM lombaire avec injection datée du 29 janvier 2025, trop éloignés de la date de consolidation.
Il convient en outre de rappeler que le taux d’IPP a été fixé à la date de consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments médicaux postérieurs au 23 septembre 2024, qui peuvent au mieux démontrer l’existence d’une rechute.
Au regard de ces seuls éléments, il convient de dire que Monsieur [K] [G] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise appréciation de son taux d’incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse et par voie de conséquence de le débouter de sa demande tendant à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % au titre des séquelles affectant son dos.
— sur la demande de mesure d’investigation
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Les éléments médicaux produits par Monsieur [K] [G] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande subsidiaire, la mesure d’expertise ou consultation sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que Monsieur [K] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [K] [G] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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