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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 mai 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBCS
Minute :
JUGEMENT
DU 21/05/2026
[E] [M] épouse [A], venant aux droits de M. [Z] [M]
C/
[P] [L]
GAEC [L]-[T]
[V] [L]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 21 mai 2026 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 21 mai 2026 :
PRESIDENTE : […] […],
ASSESSEURS BAILLEURS: […] […] et […] […]
ASSESSEURS PRENEURS: […] […] et […] […]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),
GREFFIER: […] […], faisant fonction de greffier lors des débats et […] […], greffière lors du prononcé.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] épouse [A], venant aux droits de M. [Z] [M]
née le 01 Janvier 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assitée de Me Jacques VERDIER, substitué par Me Mélina BABUT avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
GAEC [L]-[T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau D’AURILLAC
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 1er février 2017 M [Z] [M], a consenti à MM [P] et [V] [L] un bail à ferme à effet rétroactif du 1er janvier 2017 sur une propriété agricole d’une contenance totale de 32ha 28a 15ca située sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1], section [Cadastre 2], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], moyennant un loyer de 4.800 euros exigible à terme échu le 31 décembre et actualisable chaque année en fonction de la variation de l’indice national des fermages.
Concernant la parcelle [Cadastre 20], la convention précise expressément que le bail comprend le bâtiment de type stabulation, mais exclut la grange étable traditionnelle et le hangar attenant érigés sur la parcelle.
Par ailleurs, est stipulée une remise du fermage au titre de l’année 2017, celui-ci n’étant dû qu’à compter de l’année 2018.
Aux termes d’un acte sous seing privé daté du 15 mai 2017, dont un exemplaire a été déposé le 17 mai 2017 à la direction départementale des territoires du Cantal, M [Z] [M] a consenti au GAEC [L]-[T] un transfert temporaire de ses droits à paiement de base au titre de la politique agricole commune.
Par courrier recommandé daté du 3 avril 2024, réceptionné le 8 avril 2024 par M [P] [L] et, étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », signifié le 21 mai 2024 à M [V] [L], M [Z] [M] a fait sommation aux preneurs d’assurer la bonne exploitation des lieux et les a mis en demeure de lui régler les sommes de :
— 4.813,75 euros au titre du fermage impayé de l’année 2022 ;
— 5.259,76 euros au titre du fermage impayé de l’année 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, M [Z] [M] a fait délivrer aux preneurs un congé rural à effet du 31 décembre 2025 au motif d’une mauvaise exploitation de la propriété, de retard dans le paiement des fermages et du non respect du contrôle des structures.
Le 27 juillet 2024, M [Z] [M] est décédé, laissant Mme [E] [M], épouse [A], son unique héritière, pour lui succéder.
Par requête datée du 6 août 2024 et reçue au greffe le 8 août 2024, Mme [E] [M], épouse [A], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC de demandes formées à l’encontre de M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] aux fins, principalement, d’obtenir la résiliation du bail, la libération des lieux, le paiement d’un arriéré de fermages et d’une indemnité d’occupation et la restitution des droits à paiement de base. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/17.
Par requête datée du 22 août 2024 et reçue au greffe le 26 août 2024, MM [P] et [V] [L] ont saisi la même juridiction de demandes formées à l’encontre de Mme [E] [M], épouse [A], aux fins, principalement, d’obtenir l’annulation du congé délivré le 6 mai 2024, sa condamnation à leur restituer sous astreinte la libre jouissance de la stabulation érigée sur la parcelle [Cadastre 20] et à les indemniser de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/21.
Par mention au dossier du 17 octobre 2024, les deux affaires ont été jointes le numéro de répertoire général 24/17.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du même jour, l’affaire a été retenue, après cinq renvois à la demande des parties, à l’audience du 15 mars 2026.
A cette audience, Mme [E] [M], épouse [A], assistée de son conseil, et se référant, quant aux prétentions non contredites par sa plaidoirie orale, à ses conclusions datées du 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il :
— déclare ses demandes recevables ;
— à titre principal :
* valide le congé délivré le 6 mai 2024 ;
* ordonne l’expulsion de M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] des lieux anciennement loués sous astreinte de 50 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— subsidiairement, si le congé devait être annulé, ordonne une expertise aux fins d’évaluer la valeur vénale de propriété louée et le montant des dégradations imputables aux preneurs ;
— en tout état de cause :
* condamne le GAEC [L]-[T] à lui payer la somme de 3.200 euros due au titre du transfert temporaire des droits à paiement de base qui lui a été consentie le 15 mai 2017 ;
* condamne solidairement MM [P] et [V] [L] et le GAEC [L]-[T] au paiement de la somme de 10.073,51 euros due au titre du fermage des années 2022 et 2023 ;
* condamne ces derniers aux dépens et à lui payer solidairement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette l’ensemble de leurs prétentions.
M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T], représentés par leur conseil et se référant, quant aux prétentions non contredites par leur plaidoirie orale, à leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il :
— annule le congé délivré le 6 mai 2024 ;
— déclare irrecevable ou à titre subsidiaire rejette le demande de Mme [E] [M], épouse [A], en restitution des droits à paiement de base ;
— à titre reconventionnel, la condamne !
* à leur restituer la libre jouissance de la stabulation érigée sur la parcelle [Cadastre 20] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir et 500 euros par infraction constatée ;
* la condamne à les indemniser la somme totale de 31.873,93 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la jouissance de la stabulation du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2025 ou à titre subsidiaire ordonne un expertise en vue d’évaluer ce préjudice ;
* la condamne à les indemniser à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice causé par le caractère abusif du congé ;
* la condamne à leur restituer le fermage indûment versé au titre de l’année 2017, soit la somme de 4.885 euros ;
— rejette l’ensemble des prétentions de Mme [E] [M], épouse [A],
— et la condamne aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la validité du congé
En application de l’article L 411-47 code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. À peine de nullité soumise à grief, le congé doit, notamment, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur.
Aux termes des l’article L 411-46,1er alinéa, et L 411-53 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut s’opposer au droit d’ordre public du preneur au renouvellement du bail rural que pour l’un des motifs graves et légitimes de résiliation de l’article L 411-31 du même code, notamment s’il justifie :
1°) « de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », ce motif, apprécié à la date de la demande en justice, ne pouvant être invoqué lorsque l’impayé s’explique par des raisons sérieuses et légitimes ;
2°)« d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », ce motif ne pouvant être invoqué lorsque le manquement s’explique par des raisons sérieuses et légitimes.
1) Sur le moyen de nullité tiré du décès de M [Z] [M]
Dès lors qu’en sa qualité de bailleur, M [Z] [M] avait indéniablement qualité à délivrer congé lorsqu’il l’a fait le 6 mai 2024 et que Mme [E] [M], épouse [A], justifie valablement être sa seule héritière, saisie, à la date du décès de celui-ci le 27 juillet 2024, de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application de l’article 724 du code civil, c’est de manière infondée que M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] prétendent que le congé serait en l’espèce nul par l’effet de ce décès.
2) Sur le bien-fondé des motifs de non renouvellement invoqués par la bailleresse
A titre préliminaire, il convient d’observer que la bailleresse ne conteste plus devant la juridiction de céans que les preneurs soient en règle avec les dispositions relatives au contrôle des structures, ainsi que ces derniers justifient au demeurant l’être par la production d’une attestation d’autorisation tacite d’exploiter délivrée le 23 mars 2017 par direction départementale des territoires.
Dès lors, la validité du congé doit être examinée au regard des deux autres motifs explicitement mentionnés, contrairement à ce que soutiennent M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T], dans le congé tenant au, selon les termes de l’acte qui circonscrivent le débat, au « retard de paiement des fermages » et à la « mauvaise exploitation de la propriété ».
Ainsi que le font justement valoir les défendeurs, le premier de ces griefs est manifestement infondé, dès lors qu’au 6 mai 2024, date de délivrance du congé à laquelle il doit être apprécié, aucun défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dans la mesure où n’était pas encore expiré le délai de trois mois laissé par le législateur au preneur pour s’acquitter à compter de la mise en demeure, en l’espèce seulement intervenue par l’effet du courrier daté du 3 avril 2024 visant les termes 2022 et 2023 du fermage, réceptionné le 8 avril 2024 par M [P] [L] et le 21 mai 2024 par M [V] [L]. En l’absence de toute autre mise en demeure versée au débat, la bailleresse ne peut par ailleurs se prévaloir d’irrégularités de paiement au titre d’autres années.
A titre surabondant, il sera relevé que les preneurs justifient avoir tenté de régler les sommes exigées aux termes de la mise en demeure par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, d’abord, par pli recommandé du 3 mars 2023 s’agissant de la seule année 2022, puis, s’agissant des années 2022 et 2023, par sommation interpellative signifiée le 19 avril 2024, le refus, non contesté, du bailleur, de recevoir paiement s’analysant en un motif sérieux et légitime d’inexécution empêchant de plus fort de retenir l’existence d’un motif valable de non-renouvellement.
Le second grief, tiré de la mauvaise exploitation des parcelles, est explicité dans le congé d’une part par « la dégradation du bâtiment à usage de stabulation » érigé sur la parcelle [Cadastre 20] et, d’autre part, par renvoi à un procès-verbal établi le 21 juin 2023 par Maître [I], commissaire de justice, par lequel ce dernier constate, clichés à l’appui, la présence de hautes herbes et d’une quantité importante de rumex sur deux des parcelles louées, à savoir les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 15].
Or, à l’évidence, Mme [E] [M], épouse [A], ne saurait valablement se plaindre de l’état dégradé, au demeurant non établi, de la stabulation louée, dès lors qu’à la date de la délivrance du congé, le 6 mai 2024, à laquelle il convient de se placer, le bailleur s’était estimé autorisé à reprendre possession du bâtiment pourtant inclus dans le bail, ainsi qu’il résulte du premier procès-verbal établi par Maître [F], commissaire de justice peu de temps après, le 29 août 2024, aussi bien que d’un second procès verbal daté du 27 février 2026 du même officier public, constatant que les accès principaux au bâtiment étaient entravés par deux chaînes cadenassées et que s’y trouvaient entreposé, à l’intérieur comme aux abords immédiats, du matériel et du fourrage n’appartenant pas aux preneurs.
L’étalement de cette occupation irrégulière dans le temps est corroboré non seulement par les deux courriers produits par les preneurs, dont il n’est pas contesté qu’ils sont de la main de et signé par M [Z] [M], dans lequel celui-ci demande tout d’abord à ses locataires de prendre leurs « dispositions concernant les vaches, le foin et le fumier » en conséquence de ce qu’il assurera désormais lui-même la stabulation, présentée comme étant jusque là mise à disposition « à titre gratuit » et ne l’alimentera plus en eau ni électricité, avant de faire savoir, dans un second courrier non daté, que la stabulation serait purement et simplement « fermée » au 1er avril 2020, mais encore par les explications de la bailleresse elle-même, qui fait état de travaux exécutés de son chef sur le bâtiment entre, selon la facture MGTP produite, le 29 septembre et le 5 octobre 2020, et l’attestation que celle-ci verse au débat de M [J] [G], qui s’émeut de l’état du bâtiment qu’il précise avoir constaté en « 2019 », « après » qu’il ait été « prêté à son fermier » par M [Z] [M].
Par ailleurs, au regard de son caractère ponctuel, le constat fait le 21 juin 2023 par Maître [I] d’herbes hautes et d’une quantité importante de rumex sur des deux des parcelles louées, dont, au demeurant, celle occupée par le bailleur, est d’autant plus insuffisante à caractériser un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, que cette observation est combattue par le constat fait par M [K] [U], expert foncier et agricole, de la « valeur agronomique bonne » des deux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 20] en cause dans le rapport d’expertise privée établi le 21 septembre 2024 (p. 5 du rapport) et par celui fait du « très bon état entretien » desdites parcelles par Maître [F] le 29 août 2024 (p. 8 à 12 du PV de constat).
De l’ensemble de ces éléments, il découle qu’aucun des motifs de non-renouvellement allégués par la bailleresse n’est fondé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation du congé délivré le 6 mai 2024 formée par M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] et, corrélativement, les demandes en validation du même congé et en expulsion des défendeurs formées par Mme [E] [M], épouse [A], seront rejetées.
II) Sur la demande de Mme [E] [M], épouse [A], en paiement de la somme de 10.073,51 euros au titre du fermage des années 2022 et 2023
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1342-2 du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
En vertu de l’article 1342-8 du même code, la preuve du paiement se fait par tous moyens.
En l’espèce, M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] justifient avoir adressé par l’intermédiaire d’un courrier officiel recommandé de leur conseil réceptionné le 2 septembre 2024 par le conseil, à cette date, de la partie adverse un chèque numéro 0568717 d’un montant de 10.073,51 euros à l’ordre de la CARPA, lequel a été inscrit, ainsi qu’il ressort du relevé bancaire fourni, au débit du compte courant du GAEC le 2 décembre 2024.
Il y a là autant d’indices sérieux et concordants de paiement, que ne relativise aucunement, au regard des dates et des montants concernés, le courriel produit par la partie adverse du 7 octobre 2024 émané de la banque auprès de laquelle est ouvert le compte de M [Z] [M] attestant de l’absence d’encaissement de chèques de montants situés entre 4.800 et 5.000 euros sur les mois de décembres 2018 à 2023.
La preuve du paiement étant rapportée, la demande de ce chef formée par Mme [E] [M], épouse [A], sera rejetée.
III) Sur la demande de Mme [E] [M], épouse [A], en paiement par le GAEC [L]-[T] de 3.200 euros dus au titre du transfert temporaire des droits à paiement de base
Il résulte de l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, que la compétence d’attribution du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV dudit code s’étend aux litigex dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion,
S’il résulte des termes exprès de l’acte du 15 mai 2017 que le transfert temporaire des droits à paiement de base au titre de la politique agricole commune de M [Z] [M] au GAEC [L]-[T] a été consenti « dans le cadre du contrat de bail de terre conclu le 1er février 2017 avec date d’effet au 1er janvier 2017 », il n’en demeure pas moins que cette convention de cession temporaire est distincte du bail rural litigieux, qui ne comporte lui-même aucune stipulation relatives aux droits à paiement, dont le régime ne relève au demeurant pas du statut du fermage, ni a fortiori au prix de cette cession temporaire.
Dans ces conditions, la juridiction de céans est, ainsi que le soutiennent M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T], incompétente pour connaître de cette demande.
IV) Sur les demandes de M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] liée à la privation de jouissance de la stabulation
Il résulte de la combinaison des articles 1103, 1104, 1217, 1719 et 1231-1 du code civil que le bailleur, tenu d’assurer au preneur la jouissance paisible du fonds loué, répond de tout fait personnel entravant cette dernière.
En l’espèce, il ressort explicitement du bail rural écrit conclu le 1er février 2017 que « le bâtiment de type stabulation sis sur la parcelle [Cadastre 20] » est « compris dans la location ».
Or, il résulte des pièces et explications versées au débat ci-dessus analysées (v. supra I) que le bailleur, qui considérait ne leur avoir que mis la stabulation à disposition à titre gratuit, en a repris la jouissance à compter d’une date qu’il est possible de fixer, au plus tard, au 1er octobre 2019, date à laquelle MM [P] et [V] [L] font débuter l’existence du préjudice dont ils demandent réparation, ceci sans que l’attestation de M [G] déplorant l’existence de trou dans l’aire de paillage au cours de cette même année ou l’exécution en 2020 par le bailleur de travaux la stabulation puissent, à supposer même que le jeu de l’exception soit admissible en la matière, au regard du caractère essentiel de l’obligation méconnue et la durée de cette méconnaissance, être pertinemment invoqués pour relativiser le comportement gravement fautif du bailleur.
Dans ce contexte, Mme [E] [M], épouse [A], sera condamnée à remettre le bâtiment à usage de stabulation érigé sur la parcelle [Cadastre 20] à disposition des preneurs sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance découlant pour les preneurs de la privation de la jouissance de la stabulation sera justement indemnisé à hauteur du montant de 6.606,63 euros, correspondant à la valeur locative du bâtiment telle qu’estimé, de manière au demeurant congruente avec le prix du fermage convenu par les parties, par M [K] [U] dans le cadre du rapport d’expertise privé versé au débat, étant précisé que, si les preneurs versent également au débat une estimation par le même expert des surcoûts d’exploitation générés par cette privation, ceux-ci n’apportent pas la preuve la matérialité de ces dépenses supplémentaires.
V) Sur la demande de M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] en réparation à hauteur de 2.000 euros d’un préjudice causé par le caractère abusif du congé
En l’espèce, M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] ne rapportent ni la preuve que l’exercice par M [Z] [M] de son droit de délivrer congé ait dégénéré en abus, lequel est distinct de la simple appréciation erronée par une partie de ses droits, ni la preuve d’un préjudice moral distinct de celui que l’indemnisation forfaitaire des frais irrépétibles prévue par l’article 700 du code de procédure civile a vocation à prendre en charge.
Leur demande en paiement à ce titre sera donc rejetée.
VI) Sur la demande de M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] en restitution du fermage indûment versé au titre de l’année 2017
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, s’il résulte sans ambiguïté des termes de l’acte du 1er février 2017 que le fermage n’étant pas dû au titre de l’année 2017 par l’effet d’une « remise » accordé par le bailleur « en raison de la remise en état de la ferme », la preuve que le prix aurait été malgré tout payé malgré par les preneurs ne saurait résulter, contrairement à ce que ces derniers prétendent, ni du courrier du 3 mars 2022 de Maître [F], qui ne peut valoir reconnaissance de dette par le bailleur, ni des conclusions déposées à l’audience par Mme [E] [M], épouse [A], qui ne reconnaissent pas davantage l’existence de l’indu allégué.
M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] seront donc déboutés de leur demande en paiement à ce titre.
VII) Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise, destinée à éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, peut être ordonnée, d’office ou à la demande des parties, à condition que le fait dont il s’agit soit nécessaire à la solution du litige et que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver sans que cette absence soit imputable à sa carence, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée pour suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, rien ne justifie d’ordonner, comme le sollicite à titre subsidiaire Mme [E] [M], épouse [A], une expertise aux fins d’évaluer la valeur locative du fonds loués, celle-ci étant établie à suffisance pour les besoins de la cause par les éléments analysés ci-dessus (supra IV), et les dégradations du fonds loués qui seraient imputables aux preneurs, la demanderesse n’apportant à cet égard aucun commencement de preuve pertinent de la matérialité, ainsi qu’il résulte également des développements précédents (supra I et IV), de telles dégradations.
Cette demande sera donc rejetée.
VIII) Sur les demandes accessoires
Mme [E] [M], épouse [A], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code civil.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort :
ANNULE le congé rural délivré le 6 mai 2024 concernant le bail rural consenti à effet du 1er janvier 2017 par M [Z] [M], aux droits duquel est venue Mme [E] [M], épouse [A], sur la propriété agricole située sur la commune de [Localité 3] cadastrée section [Cadastre 1], section [Cadastre 2], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d’une contenance totale de 32ha 28a 15ca ;
DEBOUTE Mme [E] [M], épouse [A], de ses demandes tendant à voir valider ledit congé et ordonner l’expulsion de M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] des lieux loués ;
DEBOUTE Mme [E] [M], épouse [A], de sa demande en paiement de la somme de 10.073,51 euros au titre du fermage des années 2022 et 2023 ;
DECLARE le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AURILLAC, pris dans sa formation sans représentation obligatoire, pour connaître de la demande de Mme [E] [M], épouse [A], en condamnation du GAEC [L]-[T] à lui payer la somme de 3.200 euros au titre de la cession temporaire des droits à paiements de base ;
En conséquence, RENVOIE l’examen de cette demande au tribunal judiciaire d’AURILLAC, pris dans sa formation sans représentation obligatoire ;
CONDAMNE Mme [E] [M], épouse [A], à remettre le bâtiment à usage de stabulation érigé sur la parcelle [Cadastre 20] à disposition de M [P] [L] et M [V] [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [E] [M], épouse [A] à payer à M [P] [L] et M [V] [L] la somme de 6.606,63 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] de leur demande de paiement à hauteur de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice que leur aurait causé la délivrance du congé ;
DEBOUTE M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] de leur demande de paiement à hauteur de 4.885 euros au titre de la restitution d’un paiement indu ;
DEBOUTE Mme [E] [M], épouse [A], de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise ;
CONDAMNE Mme [E] [M], épouse [A], aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [M], épouse [A], à verser à M [P] [L], M [V] [L] et le GAEC [L]-[T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M.[…] A.[…]
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