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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFU5
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
C/
[W] [T] épouse [R]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame [P] [X], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [Z] [V], faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Mélina BABUT, avocate au barreau d’AURILLAC,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [W] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 4 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à Madame [W] [T] un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,85% l’an, remboursable en 60 mensualités de 214 euros, hors assurance.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 30 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation et des articles 1228 et suivants du code civil, aux fins de, à titre principal, constater la déchéance du terme et la condamner à lui payer la somme de 10177,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du 21 juillet 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner à lui payer la même somme, avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter de la délivrance de l’assignation et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [W] [T], bien que régulièrement convoquée en l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, correspondant au premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 12 décembre 2024. L’assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2025, soit dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l’encontre de Madame [W] [T] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable électronique acceptée le 4 avril 2024 par laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE lui a consenti un prêt personnel. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure Madame [W] [T] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 27 mai 2025 et du 21 juillet 2025. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel au 27 juin 2025.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le contrat se trouve définitivement conclu une fois le délai d’agrément de 7 jours laissé à l’emprunteur à compter de la signature. Dans cette hypothèse, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut être valablement réalisée après le délai de 7 jours, mais au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du Fichier des incidents de paiement. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [W] [T] et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 11000 €, Sous déduction des versements effectués : 1498 €, soit la somme de 9502 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de présentation de la mise en demeure recommandée jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ladite somme.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 27 juin 2025.
CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 9502 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 4 avril 2024.
CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M.[U] N.[X]
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