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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00836 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHPT
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [W]
N° 122 Rue Joseph GUIS
84300 CAVAILLON
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE [C],Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 novembre 2022, Madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse en sa séance du 22 septembre 2022 ayant confirmé la décision initiale de la caisse du 9 juin 2022 d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 20 juin 2022, au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
Madame [N] [W] demande au tribunal de :
reconnaître la réalité de son incapacité médicale ;constater qu’elle se trouvait dans une impossibilité légitime de travailler ;condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières du 20 juin 2022 au 5 août 2022 ;condamner la CPAM au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts ;condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
juger irrecevables les demandes présentées par Madame [W] tendant à la reprise du versement des indemnités journalières ;débouter Madame [W] de ses plus amples demandes ;condamner Madame [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de reprise d’activité quelconque
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, les indemnités journalières sont octroyées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.624-1 du même code, de continuer ou de reprendre le travail.
Cette incapacité physique s’entend, non de l’inaptitude du salarié à reprendre son précédent emploi, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque, au besoin via un poste de travail adapté, de sorte que lorsque l’état de santé d’un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d’exercer une activité différente son arrêt du travail n’est plus médicalement justifié.
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure médicale prévue par ce texte.
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, confèrent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, sans pour autant suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [W] produit un certificat du docteur [H] [R] du 9 juin 2023 attestant d’ “un état dépressif dans le cadre de son travail, ayant nécessité un arrêt de travail du 11 février 2022 au 24 juillet 2022 ". Elle verse également une attestation de suivi psychothérapeutique en date du 21 mars 2022, ainsi qu’une attestation de Madame [K] [S], psychologue, en date du 28 mars 2024, faisant notamment état d’une dépression modérée mais présente et d’un score de 35 pour l’épuisement physique au test de Maslach sur l’épuisement professionnel en lien avec le poste occupé jusqu’à la déclaration d’inaptitude de la salariée en août 2022 et son licenciement en novembre 2022. La demanderesse produit enfin les recommandations après visite de pré-reprise du docteur [G] [M] en date du 27 juin 2022, indiquant :”ne pourra pas occuper son poste à la fin de l’arrêt de travail, compte-tenu de l’état de santé”.
La CPAM de Vaucluse estime que Madame [N] [W] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle se trouvait dans l’incapacité physique d’exercer une activité salariée quelconque.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si l’arrêt de travail prescrit à Madame [N] [W] était médicalement justifié par son incapacité physique, constatée par le médecin, de continuer ou reprendre le travail, à compter du 20 juin 2022, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Les autres demandes seront réservées.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit :
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur [B] [U], qui aura lieu au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juin 2026 à 9 heures 30
2 Boulevard Limbert,
Rez-de-jardin
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl : pole-social.tj-avignon@justice.fr
INVITE Madame [N] [W] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec sa pathologie ;
ORDONNE à la CPAM de Vaucluse, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [B] [U], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Madame [N] [W] ;prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM de Vaucluse ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
dire si l’état de Madame [N] [W], au 20 juin 2022 était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;dans la négative, dire à quelle date cette reprise était possible ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
DIT que dans le cas où Madame [N] [W] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressée ;
DIT qu’en cas d’empêchement lié à sa santé, Madame [N] [W] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
RAPPELLE qu’en cas de carence non justifiée de Madame [N] [W], l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
RAPPELLE que la présence d’un avocat n’est pas autorisée lors de l’examen clinique ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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