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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 21 mai 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/78
DOSSIER N° : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C7ER
CODE NAC :5AB
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac,assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K], née le 22 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité française, aide à domicile, demeurant [Adresse 1],chez M.[T] [F] ,[Localité 2]
comparant en personne,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [I],née le 05 octobre 1971 à [Localité 3] (BOGOTA), demeurant actuellement [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Mme [K]
Copie conforme délivrée à :Mme [K], Mme [I], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2012, Madame [H] [K] a donné à bail à Madame [J] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 580 euros.
Par acte de Maître [W] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] (24) signifié le 15 avril 2025, Madame [H] [K] a fait délivrer à sa locataire un commandement pour défaut d’assurance et sommation d’user paisiblement des lieux loués.
Par acte de Maître [W] [Z], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 9 décembre 2025, Madame [H] [K] a fait assigner sa locataire, Madame [J] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut d’entretien, absence de souscription d’une assurance et non-respect de la clause d’indexation de loyer,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 21 avril 2026.
****
Madame [H] [K], comparant en personne, a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
prononce la résiliation du bail pour défaut d’entretien,
ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
condamne Madame [J] [I] au paiement de la somme principale de 833,28 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2026, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
condamne Madame [J] [I] Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le logement se trouve dans un état de dégradation imputable à la locataire, tel qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 septembre 2025.
Elle précise également qu’une attestation d’assurance habitation a été produite par la locataire.
Elle indique enfin que Madame [J] [I] serait redevable d’une dette locative née au cours de la présente procédure, pour un montant de 833,28 euros arrêtée au mois d’avril 2026, avril 2026 inclus.
****
Madame [J] [I], comparante en personne, expose être actuellement en cours de déménagement, opération pour laquelle elle éprouve des difficultés pour la mener à bien dès lors qu’elle l’assume seule en parallèle de son activité professionnelle.
Elle reconnait par ailleurs être débitrice de la somme qui lui est réclamée, indiquant toutefois rencontrer des difficultés pour en assurer le règlement, compte tenu de ses ressources mensuelles s’élevant à 950 euros.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 15 décembre 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 6 janvier 2026, l’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 b/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce Madame [H] [K] produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2025 par Maître [W] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] et aux termes duquel il est constaté :
A l’extérieur :
la présence d’un amas de matériels et d’objets hétéroclites (chaises en plastique, bâches recouvrant divers éléments, contenants en plastique et en métal (…),la présence de plusieurs vitres et éléments de menuiseries posés au sol ainsi que de détritus et objets divers éparpillés sur l’ensemble de la zone (…),végétation envahissante, haie débordant sur la voie de passage (…),
Par ailleurs Madame [H] [K] verse également aux débats différentes attestations.
Madame [M] [A], agent immobilier déclare qu’à l’occasion d’une visite du logement afin d’effectuer un avis de valeur pour le compte de la bailleresse, elle a pu observer que la locataire avait entreposé un nombre conséquent d’objets, bloquant jusqu’à l’ouverture des fenêtres et rendant impossible l’accès à l’une des pièces du logement.
De la même manière Monsieur [B] [K], le frère de la bailleresse explique être propriétaire du terrain attenant à la propriété occupée par Madame [J] [I] et qu’il a pu constater depuis son terrain l’état d’encombrement de l’extérieur de la propriété de Madame [H] [K], mettant en exergue les risques sanitaire et d’incendie causés par la présence de nombreux déchets ainsi que par la végétation non entretenue.
Enfin, elle verse aux débats plusieurs photographies représentant une maison identique à celle figurant sur les clichés annexés au procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice.
Ces photographies révèlent un état d’encombrement particulièrement important des espaces extérieurs, conforme aux constatations opérées par Maître [W] [Z] aux termes de l’acte précité.
Certaines d’entre elles montrent également l’intérieur du logement, correspondant aux descriptions du bail d’habitation, et mettant en évidence un niveau d’encombrement tout aussi excessif, de nature à corroborer les déclarations figurant dans les différentes attestations.
Ces éléments caractérisent un manquement grave et répété aux obligations locatives, de nature à porter atteinte à la bonne conservation du bien et justifiant la résiliation du contrat à effet du présent jugement.
Madame [J] [I] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [J] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la date du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 580 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [H] [K] demande le paiement de la somme de 833,28 euros au titre de loyers et charges non réglées par la locataire.
Toutefois, celle-ci ne verse aux débats aucun élément et, notamment de décompte, permettant au tribunal de vérifier l’existence de la dette invoquée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [K] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [I] à lui verser une somme de 650 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [I], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er décembre 2012 entre Madame [H] [K] et Madame [J] [I] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], à effet du présent jugement,
ORDONNE à Madame [J] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 580 euros,
CONDAMNE Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE la demande en paiement formée par Madame [H] [K] à l’encontre de Madame [J] [I] au titre des loyers et charges,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à Madame [H] [K] la somme de 650 euros (six-cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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