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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 mai 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOTRASUR - Ateliers de construction et de rénovation des métaux, S.A.S. CGPP PRIMAGAZ, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00160
ORDONNANCE DU:
27 Mai 2026
ROLE:
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2UG
[P], [O], [H] [Y], [M], [B], [E] [C] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. SOTRASUR- Ateliers de construction et de rénovation des métaux, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A.S. CGPP PRIMAGAZ
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHABE
Copie(s) délivrée(s)
à Me CHABE
Me [Localité 1]
Me MEL
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P], [O], [H] [Y]
né le 13 Août 1985 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [M], [B], [E] [C] épouse [Y]
née le 29 Mars 1982 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOTRASUR- Ateliers de construction et de rénovation des métaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CGPP PRIMAGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4]).
Suivant proposition commerciale acceptée le 26 septembre 2023, ils ont souscrit un contrat auprès de la société Primagaz comprenant notamment « la mise en place « clé en main » d’une citerne enterrée ».
Ils exposent que leur ancien fournisseur de gaz a retiré leur ancienne cuve le 5 février 2024 et qu’il était convenu avec la société Sotrasur, mandatée par la société Primagaz, que si l’installation de la nouvelle cuve se ferait le même jour, elle a été reportée en raison d’une carence de la société.
Ils exposent encore que l’installation de la nouvelle cuve n’a pu être réalisée en raison de la présence d’eau dans la fouille préalablement réalisée.
Par courrier du 29 mars 2024, M. [P] [Y] a mis en demeure la société Primagaz de remédier à la situation dans un délai maximal de 15 jours.
M. et Mme [Y] exposent qu’une nouvelle intervention a été programmée pour installer un système de blindage permettant d’assurer la stabilité de l’installation de la cuve, qui n’a pas pu être réalisée en dépit du pompage de la fouille.
Par courrier du 22 avril 2024, la protection juridique de M. et Mme [Y] a mis en demeure la société Primagaz de respecter ses engagements contractuels.
Par courrier du 7 juin 2024, en réponse, la société Primagaz a indiqué qu’une nouvelle intervention serait programmée pour l’été, afin que l’eau accumulée dans la fouille s’évacue, qu’elle sollicite ses équipes afin de sécuriser les abords de la fosse. Elle précise que son obligation de résultat quant à la continuité de fourniture de gaz est remplie en raison de la mise en place d’une citerne extérieure « Primatec ».
Un nouveau courrier du 12 septembre 2024 a été adressé à la société Primagaz, par le président de l’association Consommation, logement et cadre de vie, afin de solliciter une solution équitable.
Par courrier du 17 octobre 2024, la société Primagaz a résilié le contrat « à titre conservatoire (…) en raison d’un cas de force majeure indépendante de la volonté de Primagaz », à savoir l’impossibilité d’installer la citerne enterrée. Elle a indiqué que les bouteilles Primatec serait livrée jusqu’à la fin du mois d’avril 2025.
La protection juridique de M. et Mme [Y] a fait diligenter des opérations d’expertise extra-judiciaires. Le rapport d’expertise du 15 mars 2025 relève que la cuve est une cuve de dépannage, apparente, et que la résiliation du contrat a contraint M. [Y] d’installer une pompe à chaleur, outre que ce dernier réclame également la remise en état de son jardin. L’enjeu évalué par l’expert du cabinet Saretec est de l’ordre de 18 000 euros TTC.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] ont fait assigner la SAS CGPP primagaz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, notamment pour mettre en cause le sous-traitant de la société assignée initialement et en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la société Primagaz a fait assigner la société Sotrasur – ateliers de construction et de rénovation des métaux et la société Allianz IARD aux fins d’intervention forcée devant la juridiction de céans.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 6 mai 2026.
M. et Mme [Y] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que l’expertise permettra de préciser si l’installation de la cuve de la société Primagaz était réalisable, étant observé que l’ancienne cuve d’un autre fournisseur avait été possible et n’avait occasionné aucune difficulté, tant au niveau de son installation, que de la fourniture de gaz. Ils font également valoir qu’ils ont subi des dommages importants au niveau de leur jardin (trou béant rempli d’eau, dégâts sur la pelouse, plantations abimées).
En défense, la société Primagaz sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :
— lui donner acte en ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise formée à son encontre,
— juger recevable la demande en intervention forcée que la société Primagaz forme à l’encontre de la société Sotrasur – ateliers de construction et de rénovation des métaux et de la société Allianz IARD,
— débouter la société Allianz IARD de sa demande de mise hors de cause,
— rendre communes et opposables à la société Sotrasur – ateliers de construction et de rénovation des métaux et à la société Allianz IARD les opérations d’expertise qui vont être ordonnées dans le cadre de l’instance introduite par les consorts [Y] et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00420,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [Y] à restituer à la société Primagaz sa citerne mobile Primatec et les barrières de sécurité posées sur le chantier,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir, s’agissant de la demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société Sotrasur et à son assureur, la société Allianz IARD, qu’il est envisageable que la société Sotrasur soit à l’origine des désordres allégués par les demandeurs, notamment la présence du trou béant rempli d’eau, des dégâts sur la pelouse et au niveau des plantations outre que si l’installation n’a pas été réalisée, elle est intervenue. Elle précise que si la société Allianz IARD prétend que l’activité de pose de cuve enterrée ne fait pas partie des activités déclarées par la société Sotrasur, elle n’en justifie pas.
Elle indique que M. et Mme [Y] refusent, depuis plus d’un an, de lui restituer la citerne mobile Primatec et les barrières de sécurité installées sur le chantier et qu’il convient de les condamner à lui restituer, une fois les constatations de l’expert judiciaire terminées.
La société Sotrasur – ateliers de construction et de rénovation des métaux, assignée à personne, ne comparaît pas.
La SA Allianz IARD sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la SA Allianz IARD,
— condamner la société Primagaz au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la société Primagaz et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir en substance que, si elle est l’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Sotrasur à l’occasion des travaux qu’elle réalise, en l’absence de réalisation de travaux par son assuré, aucune de ses garanties ne peut être mobilisée à quelque titre que ce soit.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Allianz IARD
La SA Allianz IARD sollicite d’être mise hors de cause en indiquant qu’en l’absence de réalisation des travaux, son assuré, la société Sotrasur, ses garanties ne sont pas mobilisables, et ce d’autant plus que le litige opposant les parties n’est pas d’ordre constructif mais davantage d’ordre contractuel ou extracontractuel, outre que l’activité de pose de cuve enterrée ne fait pas partie des activités déclarées par la société assurée.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la société Sotrasur a été mandatée par la société Primagaz, dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 2 décembre 2020 afin d’intervenir pour la pose de la cuve de gaz enterrée sur la propriété de M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y]. Si la cuve n’a effectivement pu être installée en raison de la persistance d’eau dans la fosse selon la société Primagaz, il résulte des différentes pièces du dossier que des intervenants de société Primagaz ont a minima commencé à réaliser le chantier d’installation de ladite cuve. A cet égard, il est indiqué dans le courrier de la société Primagaz en date du 7 juin 2024 adressé à la protection juridique des demandeurs que « le chantier ne peut avancer car la fouille faite par notre prestataire en charge des travaux est toujours remplie d’eau ». En outre, dans le courrier du 17 octobre 2024 de résiliation adressé à M. [Y], la société Primagaz précise que lors du « troisième passage en date du 12 mars 2024, malgré l’utilisation d’une pompe et la recherche d’un sol sec en creusant jusqu’à 1,80 mètres, la société Sotrasur n’a toujours pas été en mesure d’installer le stockage (…) ».
En outre, s’il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application des conditions d’un contrat d’assurance, il n’est pas précisé expressément aux termes des conditions particulières de l’assurance produites que l’activité réalisée n’est pas partie des activités déclarées, étant observé que les activités garanties comprennent notamment « réseau de distribution de fluide ou de gaz ».
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 15 mars 2025, que la cuve de gaz enterrée prévue selon le contrat d’installation du 26 septembre 2023 souscrit par M. et Mme [Y] auprès de la société Primagaz n’a pas été installée, en lien avec la présence persistante d’eau dans la fouille réalisée qui empêcherait l’installation de ladite cuve selon la défenderesse. Ils font également valoir, au soutien de photographies, qu’ils ont subi des dégâts sur leur propriété (trou béant rempli d’eau, dégâts sur la pelouse, plantations abimées).
Les sociétés assignées en intervention forcée, la société Sotrasur, missionnée par la société Primagaz pour procéder à l’installation de la cuve, et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Sotrasur, ont intérêt à participer aux opérations d’expertise en ces qualités.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de l’impossibilité alléguée d’enterrer la cuve de gaz, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur une éventuelle responsabilité des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de l’expertise seront supportés par les demandeurs, ayant intérêt à l’expertise judiciaire.
Sur la demande de restitution de la citerne et des barrières de sécurité posées sur le chantier
La société Primagaz sollicite que soit enjoint à M. et Mme [Y] de lui restituer sa citerne Primatec et les barrières de sécurité posées sur le chantier, en faisant valoir que la citerne mobile a été installée pour assurer la fourniture en gaz le temps de trouver une solution d’approvisionnement alors que M. et Mme [Y] ont fait installer une pompe à chaleur dans leur logement. Elle précise que les barrières posées pour sécuriser le chantier sont louées à titre onéreux.
La société Primagaz ne vise aucun article au soutien de sa demande de restitution, à l’exception des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun refus de restitution de la cuve et des barrières de sécurité par M. et Mme [Y], lesquels n’ont formulé aucune observation quant à la demande de restitution, et ce d’autant plus qu’il résulte du courrier de résiliation du 17 octobre 2024, que la société Primagaz leur a indiqué « Les équipes de Primagaz vous recontacteront prochainement pour convenir notamment des modalités de reprise des bouteilles Primatec et des barrières de sécurité (…) ».
En outre, il sera observé que la société Primagaz sollicite que la restitution soit ordonnée une fois les constatations de l’expert judiciaire terminées.
Dans ces circonstances, la demande de la société Primagaz, tendant à voir ordonner à M. et Mme [Y] de lui restituer le matériel, sera rejetée.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Allianz IARD ;
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y], d’une part, et la société Primagaz, la société Sotrasur et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Sotrasur, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.62.28.84.54.
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels des différents intervenants, et particulièrement, le contrat du 26 septembre 2023 entre la société Primagaz et les requérants ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— se prononcer sur la possibilité technique d’installer la cuve de gaz conformément au contrat du 26 septembre 2023 précité ;
— rechercher et constater les désordres allégués par les requérants s’agissant de l’état de leur jardin, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— en désigner les causes et l’origine pour chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces travaux, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [Y] résultant des désordres constatés ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
REJETTE la demande de la société Primagaz, tendant à voir ordonner à M. et Mme [Y] de lui restituer le matériel ;
CONDAMNE M. [P] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DÉBOUTE la société Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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