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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 25/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00062
DOSSIER : N° RG 25/03742 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2E7
AFFAIRE : [T] [E] / [R] [W], [U] [O], [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ABDELKRIM
Copie(s) délivrée(s)
à Me ABDELKRIM
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats, et Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [R] [W], [U] [O], domiciliée : chez SELARL KALIACT 62, Commissaires de justice, [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau d’AIN, Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [G] [O], domicilié : chez SELARL KALIACT 62, Commissaires de justice, [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau d’AIN, Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment :
— dit que M. [T] [E] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 4] depuis le 3 avril 2023 ;
— dit que le trouble manifestement illicite est caractérisé ;
— ordonné l’expulsion de M. [T] [E] et de tous occupants de chef de l’immeuble sis [Adresse 5], à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les locaux ;
— enjoint à M. [T] [E] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux jusqu’à un délai de 4 mois à compter de la présente décision ;
— enjoint à M. [T] [E] de remettre les clefs de l’immeuble à Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] ou au mandataire lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie ;
— condamné M. [T] [E] au paiement à Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] d’une indemnité d’occupation de 1 038,76 euros par mois, depuis la résiliation intervenue le 3 avril 2023, jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] ont fait dénoncer à M. [T] [E] une saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 entre les mains de la BNP Paribas, pour un montant de 29 104,79 euros, en vertu de cette ordonnance.
Par acte du 14 novembre 2025, M. [T] [E] a fait assigner Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de demander la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [T] [E], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 13/10/2025, et les actes subséquents,
— supprimer l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 5 mars 2025,
— débouter Madame [R] [O] et Monsieur [G] [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [O] en 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
A titre Subsidiaire,
— accorder des délais ou un différé de paiement sur deux années,
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital dû,
— supprimer l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 5 mars 2025,
— débouter Madame [R] [O] et Monsieur [G] [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [O] en 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, il fait valoir que le titre exécutoire ne fait que fixer de manière provisoire le montant de l’indemnité d’occupation et ne fixe donc pas le montant de la créance. Ainsi, il affirme que la créance réclamée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Par ailleurs, il soutient, sur le fondement de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de fixer une créance.
Au soutien de sa demande de suppression de l’astreinte, il affirme, sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, avoir libéré les lieux moins d’un mois après l’ordonnance de référé et être ainsi de bonne foi.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, il affirme que les défendeurs ne justifient pas du montant des dommages-intérêts et du préjudice subi.
A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, les délais les plus larges sur deux ans.
Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O], représentés par avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter M. [T] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 13 octobre 2025,
— fixer la créance des époux [O] au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E] à la somme de 25.969 euros,
— liquider à la somme de 34.000 euros (trente-quatre mille euros) l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [T] [E], dans l’ordonnance de référé du Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 2] en date du 5 mars 2025,
— condamner M. [T] [E] à verser à M. [G] [O] et Mme [R] [W] [U] [M] épouse [O], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [T] [E] à verser à M. [G] [O] et Mme [R] [W] [U] [M] épouse [O], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner M. [T] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur la demande de mainlevée, ils soutiennent, sur le fondement des articles R121-1, L211-1, L111-3, L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, que l’ordonnance de référé a fixé une créance certaine, liquide et exigible. En effet, ils affirment que tous les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation sont contenus dans l’ordonnance et qu’ainsi le juge de l’exécution peut fixer la créance.
Sur la liquidation de l’astreinte, ils affirment que le demandeur est de mauvaise foi car il n’a pas rendu les clés mais a abandonné les lieux.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, ils déclarent avoir subi un préjudice du fait du comportement fautif du demandeur notamment par l’absence de paiement du loyer, par son maintien dans les lieux malgré un commandement de quitter les lieux consécutif au jugement d’expulsion et par sa contestation systématique depuis plusieurs années.
Sur les délais de paiement, ils affirment que le demandeur s’est déjà octroyé les plus larges délais.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant qu’il résulte de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il est constant que si les ordonnances de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par une ordonnance de référé du 5 mars 2025, a condamné M. [T] [E] à payer à Mme [R] [M], épouse [O] et à M. [G] [O] une indemnité d’occupation de 1 038,76 euros par mois, depuis la résiliation intervenue le 3 avril 2023, jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs.
Un constat d’abandon des lieux converti en procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 17 avril 2023 et a été signifié le 23 avril 2025.
L’ordonnance de référé fixe le quantum de l’indemnité d’occupation et la durée de calcul de celle-ci.
Le titre exécutoire contient donc tous les éléments permettant l’évaluation de la créance. Ainsi, celle-ci est liquide.
Elle est également exigible puisque l’évènement mettant fin au calcul de la créance est survenu.
La créance à laquelle M. [T] [E] a été condamnée par le juge du contentieux de la protection se calcule de la façon suivante : la somme de 1 038,76 euros par mois depuis la résiliation intervenue le 3 avril 2023, jusqu’à la libération effective des locaux, soit le 17 avril 2025, soit 25 mois, pour un montant global de 25 969 euros (25 x 1 038,76 euros).
En revanche, il ne revient pas au juge de l’exécution de fixer la créance mais simplement de vérifier que la saisie-attribution a été effectuée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’ordonnance de référé condamne également M. [T] [E] à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [O] justifient également du montant des frais de procédure réclamés.
Ainsi, la saisie-attribution est justifiée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, M. [T] [E] sera débouté de cette demande.
II. Sur l’astreinte
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a enjoint à M. [T] [E] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux jusqu’à un délai de 4 mois à compter de la présente décision.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 mars 2025. Le constat d’abandon date du 17 avril 2025.
A. Sur la demande de suppression de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, si M. [T] [E] reconnaît l’inexécution de son obligation, il fait valoir sa bonne foi pour demander la suppression de cette astreinte. Néanmoins, la bonne foi est prise en compte pour éventuellement modérer le montant de l’astreinte liquidé mais ne peut aboutir à une suppression de cette astreinte car la suppression n’est possible que si l’inexécution provient d’une cause étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, M. [T] [E] sera débouté de sa demande de suppression de l’astreinte.
B. Sur la demande de liquider l’astreinte
Il n’est pas contesté que M. [T] [E] n’a pas exécuté son obligation. L’astreinte doit donc être liquidée. Néanmoins, il doit être tenu compte de son comportement dans l’exécution de l’obligation pour déterminer le montant de l’astreinte à liquider. Or, il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] [E] n’a pas libéré les lieux en concertation avec les propriétaires ce qui a nécessité de dresser un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux. Par ailleurs, M. [T] [E] n’a pas respecté son obligation de rendre les clefs. Enfin, il affirme avoir des problèmes de santé mais n’en justifie pas. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [T] [E] ne démontre pas une bonne foi dans l’exécution de son obligation permettant de modérer le montant de l’astreinte à liquider.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte à hauteur de 34 000 euros (34 jours x 1 000 euros) et de condamner M. [T] [E] à payer cette somme à Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O].
III. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Il est constant que le juge de l’exécution qui liquide l’astreinte n’a pas le pouvoir d’apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte.
En l’espèce, les demandeurs invoquent un comportement abusif de M. [T] [E] constitué notamment par l’absence de paiement du loyer, par son maintien dans les lieux malgré un commandement de quitter les lieux consécutif au jugement d’expulsion et par sa contestation systématique depuis plusieurs années . Néanmoins ces éléments ne peuvent être pris en compte pour démontrer une résistance abusive au stade de la saisie-attribution. Par ailleurs, M. [T] [E] a contesté la saisie-attribution avec des moyens de droit et de faits légitimes, il n’est donc pas démontré que sa contestation a dégénéré en abus. Enfin, Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] ne justifient pas d’un préjudice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
IV. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, dans son ordonnance, le juge des référés a souligné la mauvaise foi de M. [T] [E] constitué notamment par le fait qu’il s’est prévalu de difficultés personnelles, alors qu’il résultait des pièces financières qu’il percevait des revenus mensuels d’environ 3 200 euros par mois. Les pièces financières versées aux débats démontrent que M. [T] [E] a toujours une situation financière aisée.
Par ailleurs, il ressort également de cette ordonnance que M. [T] [E] n’a versé aucun loyer pendant 5 ans, alors que Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] sont des propriétaires particuliers, et qu’il s’est ainsi, selon les termes du juge des référés, « auto octroyé les plus larges délais, en faisant fi du préjudice financier causé à Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] » .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
M. [T] [E], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
M. [T] [E], partie perdante, sera également condamné à payer à Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] de leur demande de fixer la créance due par M. [T] [E] à la somme de 25 969 euros ;
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de suppression de l’astreinte ;
LIQUIDE l’astreinte à hauteur de 34 000 euros ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] la somme de 34 000 euros ;
DEBOUTE Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] de leur demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [R] [M], épouse [O] et M. [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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