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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/276
AFFAIRE N° RG 24/01293 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JQI
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
SASU [1]
identifiée au SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et immatriculée au RCS de [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.C.P. [2] – Notaires associés -
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat postuant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026 ;
Me CODOGNES a déposé son dossier de plaidoirie,
Me Gilles LASRY, subsitué à l’audience par Me Bachir BELKAID, entendu en sa plaidoirie,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 8 juillet 2021, la Société Civile Professionnelle [2] NOTAIRE ASSOCIES (ci-après « la SCP [2] ») a reçu la cession du fonds de commerce d’enseignement de la conduite, connu sous l’enseigne [3] située [Adresse 3], à [Localité 2] moyennant le prix de 35 000 euros.
Cette cession est intervenue entre la Société à Responsabilité limitée [4] (ci-après « la société [4] »), cédante, et la Société par Actions Simplifiées [1] (ci-après « la société [1] »), cessionnaire.
La SCP [2] a été tenue, conformément à l’acte de cession, de procéder au séquestre du montant du prix de vente.
A la suite d’un différend avec le cédant, la société [1] a par courrier du 9 décembre 2021 sollicité la SCP [2] afin qu’elle retienne les sommes consignées.
La SCP [2] a par la suite libéré les fonds.
Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2024, la société [1] a fait assigner la SPC [2] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société [1] demande au tribunal de :
Condamner la SCP [2] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; Condamner la SCP [2] aux dépens ; Condamner la SCP [2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société [1], au visa des articles 1956 et 1960 du code civil, considère que la SCP [2] a commis une faute en libérant les fonds alors qu’elle avait été informée, durant la période d’opposition et dès le mois de septembre 2021, de difficultés quant au paiement du prix. De plus, la société [1] prétend que qu’elle avait fait connaître à la SCP [2] le 9 décembre 2021, l’existence d’une contestation sérieuse quant à la cession du fonds de commerce. Ainsi, la société [1] soutient que la SCP [2] ne pouvait pas sans son accord procéder à la libération des fonds.
Si le manquement à ses obligations en qualité de séquestre n’était pas retenu, la société [1] fait valoir, à titre subsidiaire, un manquement au devoir de conseil, fondé sur l’article 22 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023. En l’espèce, la société [1] reproche à la SCP [2] de ne pas l’avoir informée quant à l’existence d’une clause d’arbitrage dans l’acte de cession et de ses conséquences. Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée quant aux démarches à accomplir pour obtenir la restitution du prix de vente consigné ainsi que sur l’efficacité et la portée de la clause de séquestre. La société [1] précise également que la SCP [2] ne l’a pas avertie de la levée du séquestre et de sa distribution.
Sur les préjudices, la société [1] prétend qu’elle a été contrainte de payer la somme de 34 512.70 au titre des prestations non payées par la société [4]. Elle ajoute que la libération des fonds a entraîné une perte de chance de recouvrer cette somme puisque la société [4] est aujourd’hui sans activité, et que la procédure d’arbitrage est sans mesure. La société [1] sollicite ainsi la somme de 50 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, la SCP [2] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de la société [1] ; Condamner la société [1] aux dépens ;Condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour s’opposer à la demande de la société [1], la SCP [2] prétend qu’elle n’a pas à séquestrer le prix de vente postérieurement aux délais d’opposition des créanciers et de solidarité fiscale. Elle rappelle également qu’elle dispose de la faculté de libérer tout ou partie du prix séquestré au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers qui ont formé opposition. La SCP [2] considère que l’opposition formée par la société [1] n’est pas régulière, conformément aux dispositions de l’article L 141-14 du code de commerce. Elle soutient que la société [1] ne peut solliciter le séquestre du prix de vente, alors que son opposition est irrégulière, que la cession est définitive et que le motif invoqué et relatif à « un différend » avec le cédant est sans incidence sur la vente intervenue. Ainsi, la SCP [2] rappelle que l’usage qui est fait du prix par le notaire séquestre ou le cédant ne concerne pas le cessionnaire.
En réponse au moyen tiré de sa violation de son devoir d’information, la SCP [2] considère que toutes les conséquences de la clause d’arbitrage sont prévues par l’acte de cession et que cette clause ne cause au demeurant aucun préjudice à la société [1].
Sur les préjudices, outre l’absence de lien de causalité, la SCP [2] affirme que la société [1] n’en justifie pas. Aussi, elle ajoute que la société [1] s’est en toute hypothèse engagée à honorer les contrats en cours. De surcroit, la SCP [2] soutient que la société [4] n’a nullement été placée en liquidation judiciaire, de telle manière que la société [1] peut solliciter la société [4] pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées. Enfin, elle rappelle que l’éventuelle faute commise par un professionnel du droit n’implique pas en elle-même l’existence et l’indemnisation du préjudice de perte de chance.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [1]
Sur l’éventuelle faute tirée du manquement à l’obligation de séquestre
En application de l’article 1956 du code civil : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. »
L’article 1960 du code civil dispose : « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. »
Il est de jurisprudence constante que les parties intéressées incluent celles qui ont demandé ou établi le séquestre. Le séquestre est ainsi tenu de s’assurer que la mission qui lui a été confiée s’est achevée en raison du règlement de tout litige, contestation et ne peut remettre les fonds avant cet achèvement.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession signé le 8 juillet 2021 entre la société [1] et la société [4], que : « Le séquestre est investi d’un mandat irrévocable d’effectuer les paiements. » et que « Le séquestre est, dès maintenant, autorisé à remettre au CEDANT, hors la présence et sans le concours du CESSIONNAIRE, soit l’intégralité de la somme qu’il détient s’il n’existe aucune opposition ou inscription, soit ce qui resterait disponible après paiement des créanciers révélés et des frais ».
Ainsi, aux termes de cet acte de cession, la SCP [2] disposait du pouvoir d’effectuer les paiements à l’égard des créanciers qui auraient régulièrement formé opposition.
Il résulte des affirmations de la société [1], que la SCP [2] ne conteste pas, que cette dernière à verser des fonds à un créancier. En effet, l’étude notariale affirme avoir versé à la [5], qui avait formé opposition, les sommes de 26 232.31 euros et 2 323.85 euros.
Conformément aux dispositions contractuelles de l’acte de cession, la SCP [2] pouvait procéder à de tels paiements. De plus, il était indiqué dans l’acte de cession l’existence de ce nantissement et le montant du solde restant dû, de telle manière que la société [1] ne pouvait qu’en avoir connaissance.
Si la société [1] verse au débat un courrier en date du 9 décembre 2021 par lequel elle a averti l’étude notariale de l’existence d’une contestation sur la cession du fonds de commerce, elle ne démontre pas que l’étude notariale a effectué ces paiements postérieurement à ce courrier. De plus, la société [1] verse au débat plusieurs contestations de clients mais ne démontre pas que la SCP [2] en était informée.
Ainsi, il ne peut être reproché à la SCP [2] d’avoir effectué ces paiements dès que la société [1] ne rapporte pas la preuve que ces derniers soient intervenus après l’envoi de son courrier.
Toutefois, aux termes de l’acte de cession « En tout état de cause, le prix ne pourra être versé au CEDANT que conformément à la législation en vigueur, après l’expiration des délais d’opposition de solidarité fiscale et sur justificatif par le CEDANT : (…). »
Conformément à la législation en vigueur et en vertu de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant le consentement de toutes les parties intéressées.
La société [1], cessionnaire, est indéniablement une partie intéressée et dispose ainsi d’un intérêt quant à l’usage effectué du séquestre.
La SCP [2] ne conteste pas avoir libéré les fonds au profit du cédant. Or, en présence d’une contestation sur la vente, par le courrier susvisé, la SCP [2] ne pouvait libérer l’intégralité des fonds restants au cédant même postérieurement aux délais d’opposition des créanciers et de solidarité fiscale. La société [1] avait en effet émis une contestation qui y faisait obstacle.
Le moyen tiré de l’irrégularité de ce courrier est inopérant dès lors que s’agissant d’une contestation, cette dernière n’avait pas à être effectuée dans les délais d’opposition.
Enfin, il résulte des pièces produites par la société [1] que la remise des fonds au cédant est intervenue postérieurement à son courrier puisqu’à la date du 21 février 2022 le conseil de la société [4] indiquait que les fonds n’avaient toujours pas été perçus.
Ainsi, la SCP [2] était tenue, avant de libérer les fonds, de s’assurer que cette contestation n’ait plu lieu ou d’obtenir l’accord de la société [1]. L’étude notariale a alors manqué à son devoir de prudence quant à la gestion des fonds qui lui étaient confiés.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la SCP [2] a manqué à ses obligations au titre de son devoir de séquestre.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société [1] n’apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros, dont 34 512.70 euros au titre des remboursements effectués aux clients. En effet, la société [1] ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier de ce paiement.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de l’équité et de la situation économique des parties, la SCP [2] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [1] sera également déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Société par Actions Simplifiées [1] ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées [1] aux dépens ;
DEBOUTE la Société Civile Professionnelle [2] NOTAIRES ASSOCIES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiées [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Jauffré CODOGNES, Me Annabelle SOYER
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