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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 29 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CIEL ROUGE CREATION, S.A.S. PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION, Groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. INNOBETON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 29 Mai 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3432
N° Minute : 26/358
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.E.A. [Localité 2] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. CIEL ROUGE CREATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Euclide TARBOURIECH, avocat,
Groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
S.A.S. INNOBETON , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PROVENCE FROID prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélien MARAUX et Me Thibault BRENTI, avocats au barreau de MARSEILLE, substitués par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant
S.A.S. IBSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ALINGEO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. PAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
S.A.R.L. [B] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ENTREPRISE HENRY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS OCCITAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. BF ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
+ Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile d’exploitation agricole SAINT MARTIN DE LA GARRIGUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCEA [Localité 2]), en date du 31 décembre 2025 et du 02 janvier 2026, de la société à responsabilité limitée CIEL ROUGE CREATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CIEL ROUGE CREATION), du groupement de droit privé, non doté de la personnalité morale, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée GDP MAF), en qualité d’assureur de la SARL CIEL ROUGE CREATION, de la société par action simplifiée INNOBETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS INNOBETON), de la société par action simplifiée PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION), de la société par action simplifiée PROVENCE FROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PROVENCE FROID), de la société par action simplifiée IBSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS IBSO), de la société par action simplifiée ALINGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ALINGEO), de la société à responsabilité limitée TRAVAUX PUBLICS OCCITAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL TRAVAUX PUBLICS OCCITAN), de la société par action simplifiée PAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PAGES), de la société à responsabilité limitée [B] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [B] [W]) et de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE HENRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ENTREPRISE HENRY), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée CIEL ROUGE CREATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CIEL ROUGE CREATION), en date du 19 février 2026, de la société à responsabilité limitée B F ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL B F ARCHITECTURE) et de la société anonyme à directoire ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), en qualité d’assureur de la SARL B F ARCHITECTURE, en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 10 février 2026, du 10 mars 2026 et du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution du GDP MAF, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CIEL ROUGE CREATION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS INNOBETON, qui sollicite le débouté de la mesure d’instruction à son encontre, qui à titre reconventionnel, souhaite voir condamner la SCEA [Localité 2] à lui payer la somme de 64.600,00 € portant intérêt au taux légal au titre du solde du contrat, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, encore de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40,00 € telle que prévue à l’article L.441-6 du code de commerce, de voir condamner la SCEA [Localité 2] à récupérer les deux dernières cuves, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SCEA [Localité 2] à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite en outre l’extension des missions de l’expert à intervenir, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de condamner la SCEA [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PROVENCE FROID, qui à titre principal sollicite de débouté de la mesure d’instruction judiciaire à son encontre, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, de voir juger que la SCEA [Localité 2] supportera les frais de consignation, de débouter les autres parties de toutes demandes à son encontre et qui en tout état de cause, souhaite qu’il soit enjoint à la SCEA [Localité 2] de procéder à la réception du lot cuisine dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, encore de voir condamner la SCEA [Localité 2] à lui payer une somme provisionnelle de 67.127,61 € au titre du solde du contrat, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS IBSO, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction à son encontre, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, qui à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la SCEA [Localité 16] [Localité 17], à lui payer une somme provisionnelle de 62.833,39 € au titre du solde du contrat et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ALINGEO, qui sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire à son encontre, qui sollicite la condamnation de la SCEA [Localité 2], à lui fournir la garantie en paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, encore de condamner cette dernière à lui retourner signés les documents contractuels visés dans ses conclusions, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, de voir condamner la SCEA [Localité 2] à lui payer une somme provisionnelle de 74.088,19 € au titre du solde du contrat, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL TRAVAUX PUBLICS OCCITAN, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PAGES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de la SCEA [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [B] [W], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de voir condamner la SCEA [Localité 2] à lui payer une somme provisionnelle de 35.000,00 € au titre des prestations réalisées, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ENTREPRISE HENRY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de la SCEA [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL B F ARCHITECTURE et de la SA ACTE IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCEA SAINT [Localité 18] [Localité 17], qui souhaite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, de rejeter toutes demandes à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de réserver les dépens de l’instance, en outre de débouter la SARL [B] [W] de sa demande provisionnelle, de débouter la SAS INNOBETON de sa demande provisionnelle sous astreinte et de ses demandes sur le fondement de l’article L.411-6 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les dépens de l’instance, de débouter la SAS INNOBETON de sa demande visant à récupérer les dernières cuves sous astreinte, de débouter la SAS IBSO de sa demande provisionnelle, de débouter la SAS ALINGEO de sa demande sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte, de débouter cette dernière de sa demande en communication des documents contractuels sous astreinte, encore de débouter la SAS ALINGEO de sa demande provisionnelle, de débouter la SAS PROVENCE FROID, de sa demande visant à voir ordonner la réception du lot cuisine sous astreinte, enfin de débouter cette dernière de sa demande provisionnelle,
Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCEA [Localité 16] DE LA GARRIGUE, de la SAS PROVENCE FROID, de la SAS ALINGEO et de la SAS INNOBETON ont été reprises oralement et lors de laquelle les demandes des autres parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00016 et 26/00123, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00016, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de la SARL B F ARCHITECTURE et de la SA ACTE IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile dispose, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la SARL CIEL ROUGE CREATION, que durant l’opération immobilière litigieuse, cette dernière a sous-traité la mission de suivi de chantier à la SARL B F ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA ACTE IARD. Dès lors, il est opportun que la décision à intervenir soit rendue contradictoirement à leur égard.
Enfin la SARL B F ARCHITECTURE et la SA ACTE IARD, ne s’opposent pas à cette demande, de sorte qu’il conviendra d’y faire droit.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SCEA [Localité 2] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 19], cadastré section BH, n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. Il est constant que la société demanderesse souhaite créer un domaine d’accueil œnologique haut de gamme, sur son ensemble immobilier.
Afin de mener ce projet, il est démontré que la SCEA [Localité 2] a souscrit un contrat d’architecte le 21 février 2024, avec la SARL CIEL ROUGE CREATION, assurée auprès du GDP MAF. La société défenderesse s’est dès lors vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète comprenant la conception du projet architectural, la sélection des entreprises et l’organisation du chantier, la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception. Il est constant que la mission de suivi de chantier a été sous-traitée par cette dernière, à la SARL B F ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA ACTE IARD.
Il ressort des pièces produites aux débats, que plusieurs sociétés sont intervenues à l’opération de construction à la demande de la SARL CIEL ROUGE CREATION, à savoir :
La SAS PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION au titre des lots gros œuvre, placo, sols et peinture ;
La SAS ALINGEO au titre du lot captage, distribution d’eau et restructuration de la piscine ;
La SARL TRAVAUX PUBLICS OCCITAN au titre du lot réseaux VRD et terrassement ;
La SAS PAGES au titre du lot plomberie et CVC ;
La SAS IBSO au titre du lot fabrication et pose de meuble ;
La SARL [B] [W] au titre du lot électricité ;
La SAS INNOBETON au titre du lot mini piscine ;
La SARL ENTREPRISE HENRY au titre du lot électricité, plomberie, CVC ;
La SAS PROVENCE FROID au titre de la conception et pose du lot cuisine ;
La SCEA [Localité 2] indique qu’il existe un litige sur le coût des travaux qui semble dépasser le budget fixé pour le projet.
La demanderesse expose également que le projet initial matérialisé dans les plans PRO DCE, n’a pas été respecté et que des modifications sont intervenues sans son aval. La SCEA SAINT [Localité 20] indique que face à ces incohérences, elle a décidé de stopper le chantier à compter du mois de juillet 2025. La société demanderesse expose qu’elle a relevé à cette occasion diverses malfaçons et non-conformités, de sorte qu’elle sollicite une mesure d’instruction judiciaire.
Les allégations de la SCEA [Localité 2] quant aux manquements de l’architecte sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 1er octobre 2025. En outre, l’existence des désordres est corroborée par les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, les 04 et 08 septembre 2025, outre le rapport de l’expert en construction, Monsieur [V] [O], en date du 1er octobre 2025.
Il y a lieu de relever que la SARL CIEL ROUGE CREATION, la SARL TRAVAUX PUBLICS OCCITAN, la SAS PAGES, la SARL ENTREPRISE HENRY, la SARL B F ARCHITECTURE, la SA ACTE IARD, la SARL [B] [W] et la SAS PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SAS INNOBETON expose que les désordres relevés par le commissaire de justice, sont des détails esthétiques discutables, de sorte que la mesure est dépourvue d’intérêt légitime. En outre que la société demanderesse ne lui a jamais adressé de courrier préalablement à l’instance, afin de lui faire part des non-conformités constatées. Encore, la SAS INNOBETON indique que les conclusions du rapport d’expertise amiable en date du 1er octobre 2025, ne lui seraient pas opposables. Enfin que lors du retrait des cuves, la société demanderesse n’a pas élevé de contestations.
Toutefois, les procès-verbaux de constat, permettent de constater qu’il existe des non-conformités affectant les mini piscines, lesquelles dépassent raisonnablement le simple détail esthétique. En outre, l’absence de démarches amiables préalables entre les parties, ne remet pas en cause la légitimité de la mesure envisagée. Encore, si la SAS INNOBETON conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable, en date du 1er octobre 2025, cela renforce la légitimité de la mesure d’instruction judiciaire, qui propose des garanties procédurales contradictoires. Enfin, la SCEA SAINT [Localité 20] n’est pas une professionnelle du bâtiment, de sorte que si des non-conformités affectaient les cuves au moment de leur retrait, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne disposait pas des compétences techniques pour les relever.
Ainsi les moyens en défense de la SAS INNOBETON apparaissent inopérants, ils seront rejetés.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SAS PROVENCE FROID expose également que le chantier commandé a été intégralement réalisé et qu’il est prêt à être réceptionné. En outre, que la SCEA SAINT [Localité 20] ne relève aucun grief à son encontre et qu’aucun courrier faisant mention de non-conformités lui a été adressé préalablement à l’instance.
Ainsi la SAS PROVENCE FROID considère que la mesure d’instruction judiciaire est dépourvue d’intérêt légitime.
Or, la SCEA [Localité 2] considère que le lot cuisine n’est pas terminé, raison pour laquelle la réception des travaux ne serait pas intervenue. En outre la société demanderesse indique que tenant le blocage du chantier, elle n’est pas en mesure de vérifier la conformité et le bon fonctionnement du lot cuisine. En ce sens, des investigations techniques sur ce point apparaissent opportunes et si l’expert ne relève aucun grief à l’encontre de la SAS PROVENCE FROID, cette dernière pourra solliciter sa mise hors de cause en temps utiles. Tenant l’absence d’investigations techniques préalables, les moyens en défense de la SAS PROVENCE FROID apparaissent prématurés et seront rejetée. Enfin il y a lieu de relever que la SAS PROVENCE FROID formule à titre subsidiaire des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SAS IBSO expose que seul un point serait susceptible de la concerner, à savoir deux placards dans une chambre. Elle indique qu’il n’existe pas de désordres, dans la mesure ou les plans d’implantation ont été validés par le maître d’œuvre.
Toutefois, les procès-verbaux de constat permettent d’objectiver l’existence de désordres plus nombreux que celui évoqué par la SAS IBSO. En outre, la société défenderesse qui est un professionnel de la construction, doit remplir sa mission conformément aux règles de l’art. Ainsi si elle a relevé un problème d’implantation, elle devait en informer le maître d’œuvre ou ne pas accepter le support. En ce sens, il apparait utile de mener des investigations techniques, afin de faire la lumière sur l’étendue et l’origine des désordres relevés.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les moyens en défense de la SAS IBSO sont inopérants. Il doit cependant être relevé qu’à titre subsidiaire, la SAS IBSO a formulé des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SAS ALINGEO expose que la société demanderesse ne précise pas quels sont les désordres qui lui seraient imputables, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Or, il ne fait pas débat que la SAS ALINGEO est intervenue au titre du lot restructuration de la piscine. Il apparait en ce sens, que des désordres ont été relevés par le commissaire de justice sur la piscine.
Dès lors, la responsabilité de la SAS ALINGEO est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond, de sorte que son moyen en défense est inopérant.
Ainsi la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL [B] [W], la SAS PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION, la SAS PROVENCE FROID et la SAS IBSO, ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que le chef de mission proposé apparait utile à la solution du litige.
Enfin la SCEA [Localité 2] ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicité par les sociétés défenderesses.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SARL [B] [W], la SAS INNOBETON, la SAS PROVENCE FROID, la SAS IBSO et la SAS ALINGEO sollicitent la condamnation de la SCEA [Localité 2] à leur payer une somme provisionnelle au titre du solde des marchés de travaux.
Or, en l’absence d’investigations techniques préalables, il y a lieu de considérer que la responsabilité de ces sociétés défenderesses est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une action fond. En ce sens l’étendue, voire l’existence des obligations demeurent en l’état, sérieusement contestables.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur ce fondement et les demandes provisionnelles seront toutes rejetées.
Sur les obligations de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
La demande de la SAS INNOBETON :
La SAS INNOBETON sollicite la condamnation de la SCEA [Localité 2] à récupérer les deux dernières cuves, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard.
En l’espèce, au regard des désordres relevés sur les bassins déjà livrés, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de faire. En effet, la demande de la SAS INNOBETON, apparait en l’état prématurée. Il convient dès lors d’attendre les investigations techniques, afin que ce point puisse être évoqué utilement en cours d’expertise.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
La demande de la SAS PROVENCE FROID :
La SAS PROVENCE FROID souhaite enjoindre à la SCEA [Localité 2], de procéder à la réception du lot cuisine, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jours de retard.
En l’espèce, il convient de constater que les parties ne s’accordent pas sur l’exécution complète de la prestation commandée. En effet, la SAS PROVENCE FROID considère que le lot cuisine a été intégralement livré et sollicite sa réception. A l’inverse, la SCEA [Localité 2] considère que le lot cuisine n’est pas terminé, raison pour laquelle la réception des travaux n’est pas intervenue. En outre la société demanderesse indique que tenant le blocage du chantier, elle n’est pas en mesure de vérifier la conformité et le bon fonctionnement du lot cuisine. Au regard de ces éléments et des investigations qui doivent être réalisés par l’expert judiciaire, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse, faisant échec à la demande de la SAS PROVENCE FROID.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
La demande de la SAS ALINGEO :
La SAS ALINGEO sollicite la condamnation de la SCEA SAINT [Localité 20] à lui retourner signés les documents contractuels suivants, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard :
Marché de travaux « équipement traitement finition eau piscine » : 188.374,52 € ;
Marché de travaux ajusté définitif « équipement piscine » : 186.999,97 ;
Marché de travaux ajusté définitif « restructuration de la piscine » : 389.821,79 €
En l’espèce, il est démontré que la SAS ALINGEO a débuté un marché de travaux, sans obtenir au préalable les contrats signés par la SCEA [Localité 2]. Ainsi il n’est pas démontré qu’un contrat de marché ait été régularisé entre les parties, formalisant notamment un accord sur le prix. La société demanderesse, expose que les travaux réalisés dépassent très largement le budget fixé à la SARL CIEL ROUGE CREATION. Au regard de ces éléments, il convient de constater qu’il existe une contestation sérieuse, faisant échec à la demande.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur la demande au titre de l’article L.441-6 du code de commerce
La SAS INNOBETON sollicite la condamnation de la SCEA SAINT [Localité 20] à lui payer une somme forfaitaire de 40,00 € sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce.
En l’espèce, si le juge des référés peut allouer une somme provisionnelle sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est cependant pas compétent pour allouer une somme qui ne revêt pas un caractère provisionnel sur un autre fondement.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 1799-1 du code civil
La SAS ALINGEO sollicite la condamnation de la SCEA SAINT [Localité 21] LA GARRIGUE à lui fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
En l’espèce, si le juge des référés peut allouer une somme provisionnelle sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est cependant pas compétent pour ordonner une garantie en paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil. Cette demande devant être portée plus opportunément devant les juges du fond.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCEA [Localité 16] [Localité 17] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00016 et 26/00123 sous le numéro 26/00016 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société à responsabilité limitée B F ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de sous-traitant de la société à responsabilité limitée CIEL ROUGE CREATION ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société anonyme à directoire ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle la société à responsabilité limitée B F ARCHITECTURE ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 22], demeurant en cette qualité [Adresse 21], Mél. [Courriel 1],
(Contacté par téléphone, accepte le dossier / provision initiale 8000 € / délai initial 1 an)
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 22] ;
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (notamment documents contractuels, devis, factures, marchés, situation de travaux, comptes rendus de chantier, procès-verbal de réception, document technique) ;
Se faire remettre les contrats d’assurances souscrits ;
Entendre tout sachant ;
Décrire brièvement l’opération de construction litigieuse ;
Préciser la date d’ouverture, la date de cessation, l’état d’achèvement du chantier ;
Préciser si une réception est intervenue ;
A défaut, donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ou la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu avec ou sans réserve ;
Vérifier la réalité des désordres visés dans la présente assignation ainsi que dans les constats établis par commissaire de justice les 4 et 8 septembre 2025, et dans le rapport d’expertise de Monsieur [V] [O] du 1er octobre 2025, les conclusions en précisant si ceux-ci ont été réservés à la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci, ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
Préciser si chacun des désordres invoqués était apparent ou non à la réception ;
Rechercher si ces désordres étaient apparents lors de l’acquisition de l’immeuble ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
En préciser le siège, indiquer la date de leur apparition ;
Décrire les désordres, inexécutions, non-conformités visées dans l’assignation et préciser leur nature, gravité, origine et conséquence ;
En déterminer l’origine et la cause ;
Rechercher si les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ;
En cas de pluralité de cause, indiquer la part incombant à chaque intervenant ;
Autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra, sous le contrôle de l’expert qui en vérifiera la bonne fin ;
Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer, en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui- même un chiffrage ;
Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance ;
Faire les comptes entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 8.000,00 € (huit-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile d’exploitation agricole SAINT MARTIN DE LA GARRIGUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 29 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons en conséquence la société à responsabilité limitée [B] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ;
Déboutons en conséquence la société par action simplifiée INNOBETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ;
Déboutons en conséquence la société par action simplifiée PROVENCE FROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ;
Déboutons en conséquence la société par action simplifiée IBSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ;
Déboutons en conséquence la société par action simplifiée ALINGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ;
Déboutons la société par action simplifiée INNOBETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande visant à voir condamner la société civile d’exploitation agricole [Localité 2] à récupérer les deux dernières cuves, sous astreinte ;
Déboutons la société par action simplifiée PROVENCE FROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande visant à enjoindre à la société civile d’exploitation agricole [Localité 2] de procéder à la réception du lot cuisine, sous astreinte ;
Déboutons la société par action simplifiée ALINGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande visant à condamner la société civile d’exploitation agricole [Localité 2] à lui retourner signés des documents contractuels, sous astreinte ;
Déboutons la société par action simplifiée INNOBETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande forfaitaire sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce ;
Déboutons la société par action simplifiée ALINGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en garantie sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil ;
Condamnons la société civile d’exploitation agricole [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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