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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/429
AFFAIRE : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S7X
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] épouse [U]
née le 09 Février 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004243 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [T]
née le 11 Juin 1939 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [A] [T]
née le 25 Janvier 1960 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [T] épouse [B]
née le 26 Juillet 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, chargé des contentieux de la protection, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 03 mars 2019 avec prise d’effet au 01er mars 2019, madame [L] [T] a donné à bail à madame [K] [R] épouse [U], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 470 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [Q] [B] ont fait délivrer à madame [K] [R] épouse [U] un congé pour vendre pour la date du 28 février 2025.
Malgré une tentative de règlement amiable du litige, celle-ci se soldait par un constat de carence d’une conciliation en date du 14 janvier 2025.
Par acte sous seing privé du 13 août 2025, madame [L] [T] attestait du départ effectif de la locataire des lieux suivant la remise des clés du logement.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [Q] [B] ont fait délivrer à madame [J] [R] épouse [U] un congé pour vendre pour la date du 31 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K] [R] épouse [U] a fait assigner madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Béziers aux fins de :
déclarer la demande madame [R] épouse [U] recevable et bien fondée ; juger nul le congé du 27 août 2024 ; constater que les parties restent liées par le bail conclu le 03 mars 2019 ; condamner solidairement madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
À l’audience du 13 mars 2026, madame [K] [R] épouse [U], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite de :
écarter des débats la pièce adverse n°16 ; constater que les parties restent liées par le bail conclu le 03 mars 2019 ; prendre acte de ce que madame [R] épouse [U] a restitué la jouissance du logement aux bailleresses le 13 août 2025 ;condamner solidairement les défenderesses au paiement des sommes suivantes : 2000 euros en réparation du préjudice moral subi, 53000 euros en réparation de la perte de chance d’accepter la vente proposée dans le cadre du congé pour vente ; débouter madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ordonner que la décision à advenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’écarter la pièce n°16 adverse des débats, elle fait valoir que les défendeurs produisent un dépôt de plainte quand bien même ils n’étaient pas parties à la procédure.
Au soutien de sa demande de nullité du congé pour vendre, elle fait valoir en premier lieu au visa de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 que le contrat de bail signé entre les parties lui accordait la jouissance privative d’un jardin clos situé à l’arrière du logement et que le congé ne fait pas état de ce jardin. Elle explique qu’il ressort du contrat de bail qu’elle bénéficiait de l’usage privatif d’un jardin situé à l’arrière du logement et que les bailleresses ont fait part de leur volonté de procéder à la vente de ce jardin indépendamment de la vente du logement litigieux de sorte que le congé ne comprend pas l’ensemble du bien loué. En deuxième lieu, elle fait valoir au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le prix de vente de l’appartement fixé à 140000 euros par les défenderesses est surévalué. En troisième lieu, elle soutient au visa des articles L.731-4 du code de la construction et de l’habitation et 15 II alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 que les conditions de vente précisées dans le congé sont imprécises. Elle explique que les bailleresses ont refusé de communiquer le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et le diagnostic technique global relatifs au bien dans le délai de deux mois ce qui a fait obstacle à l’exercice de son droit de préemption. En dernier lieu, elle soutient que les bailleresses ne justifient d’aucunes démarches concrètes pour vendre le logement et qu’elles ne démontrent pas leur réelle volonté de procéder à la vente.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, elle fait valoir que la délivrance d’un congé frauduleux lui a occasionné un préjudice. Elle explique que le comportement adopté par madame [L] [T] et madame [A] [T] lui a occasionné de nombreux troubles anxieux dès lors qu’elle n’a eu d’autre choix que de quitter son logement.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance, elle soutient que le comportement adopté par les bailleresses lui a occasionné un préjudice par la perte de chance d’acquérir le bien.
Sur la demande indemnitaire adverse au titre de l’abus dans les droits d’agir en justice, elle fait valoir au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile que madame [L] [T] et madame [A] [T] ont mis en échec la tentative de conciliation. Elle explique qu’elle fonde ses demandes et développe ses arguments afin de soumettre le litige à l’appréciation de la juridiction. En outre, elle indique que la partie défenderesse ne démontre nullement l’existence d’un préjudice supplémentaire aux frais de justice engagés.
Madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B], comparantes en personne et assistées de leur conseil, déposent leur dossier et concluent au bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles elles sollicitent de :
constater que madame [K] [U] ne rapporte pas la preuve des prétendus motifs de nullité du congé délivré le 27 août 2024 ;constater que madame [K] [U] ne rapporte pas la preuve de ses demandes ; dire et juger que le congé pour vendre délivré le 27 août 2024 à l’encontre de madame [U] est valide et recevable ; débouter madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; débouter madame [U] de sa demande de nullité du congé ; débouter madame [U] de ses demandes indemnitaires ; dire et juger que l’action de madame [U] est totalement injustifiée et présente le caractère d’une procédure abusive ; condamner madame [U] à verser à madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive et des préjudices subis ; condamner madame [K] [U] à telle amende civile qu’il plaira à la juridiction ; condamner madame [U] à verser à madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande de rejet de la demande de nullité du congé formulée par la partie demanderesse, elles exposent notamment au visa de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 que le congé pour vendre est valable en ce que les conditions de fond et de forme ont été respectées. En réplique, elles soutiennent que le congé reprend exactement et strictement la description des lieux loués prévus dans le contrat de bail. Elle explique que le jardin situé à l’arrière du logement n’est pas compris dans le contrat de bail et correspond en réalité à un aménagement des parties communes de sorte que la locataire n’a jamais disposé de la jouissance privative de cet espace. Sur la disproportion du prix de vente, elles soutiennent que la locataire ne rapporte pas la preuve de la fraude affectant le congé dès lors qu’elle produit des estimations de valeur incomplètes et parcellaires effectuées en ligne. Sur les conditions de vente, elles font valoir que la locataire s’est bornée à contester le congé sans démontrer une réelle intention d’acquérir le bien et ce bien malgré la communication des documents sollicités par cette dernière. Sur l’absence de volonté de vendre, elles indiquent notamment que le comportement de la locataire a fait obstacle à la réalisation des démarches nécessaires à la vente.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter une pièce
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le juge peut écarter des débats une preuve illicite.
Madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] versent aux débats la pièce n°16 à savoir, un dépôt de plainte de madame [Y] [H] en date du 12 avril 2022.
Madame [R] épouse [U] sollicite voir écarter des débats ladite pièce. Elle soutient que les défendeurs ne devraient pas être en possession de ce dépôt de plainte dès lors qu’ils ne sont pas parties à la procédure et que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°16 produites par les défenderesses des débats, laquelle n’est pas irrégulière étant en outre observé qu’il n’est pas soutenu qu’elle a été obtenue de manière illicite ou déloyale.
Par conséquent, la demande de madame [R] épouse [U] sera rejetée.
Sur la validité du congé délivré par les bailleresses
Suivant l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (…) lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, (…) le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée (…) le congé vaut offre de vente au profit du locataire (…) : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…) le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. Enfin, il est prévu qu’en « cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».
Il est acquis qu’un congé délivré par l’une des parties est, sauf accord ultérieur formalisé entre elles, irrévocable.
La mauvaise foi ne se présumant pas, il appartient aux locataires de justifier des éléments de contestation qu’ils opposent.
En l’espèce, madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] ont donné congé à madame [K] [R] épouse [U] par acte de commissaire de justice signifié le 27 août 2024 pour le 28 février 2025, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 28 février 2025 comme l’exige la loi.
Il résulte également du document produit que ce congé indique le motif de la reprise, à savoir la vente dudit bien. En outre, le congé valant offre de vente précise le prix de vente fixé à 140000 euros et ses conditions.
Il n’est pas contesté par les parties que la locataire a quitté le logement le 13 août 2025.
A l’appui de sa demande de nullité du congé, madame [K] [R] épouse [U] expose que le congé pour vendre délivré est imprécis sur la description des locaux loués dès lors qu’il ne mentionne pas le jardin à usage privatif situ à l’arrière du logement.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats une photographie aérienne en noir et blanc de l'[Adresse 7] et des photographies de l’espace arrière du logement lequel aurait été aménagé par les consorts [T].
Les défenderesses versent aux débats le contrat de bail du 03 mars 2019 avec prise d’effet au 01er mars 2019 aux termes duquel il apparait que les locaux loués correspondent à : « [Adresse 8] (…) Appartement 32m² + véranda 880m² + jardinet devant à l’entrée de 30m² (…) Nombre de pièce(s) 2 ». Le congé pour vendre du 03 mars 2019 a été délivré pour les locaux suivants : « [Adresse 9] n°2 (…) logement de 32m² + véranda de 8,80 m² + jardinet de devant l’entrée de 30m² ; nombre de pièces : 2 ».
Il ressort de ces éléments que madame [R] épouse [U] n’apporte aucun élément probatoire de nature à démonter qu’elle bénéficie de la jouissance d’un jardin situé à l’arrière de son logement et que cette jouissance est prévue contractuellement.
Par ailleurs, le congé délivré le 27 août 2024 se réfère expressément aux locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que le contrat de location liant les parties depuis le 01er mars 2019 qui comporte en effet une description précise des lieux.
Par conséquent, le moyen avancé par la locataire est inopérant.
Par ailleurs, madame [K] [R] épouse [U] soutient que le prix de vente fixé par les bailleresses ne se situe pas dans les prix fixés pour des logements similaires et qu’elles ne justifient d’aucune démarche quelconque pour vendre cet appartement.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
une estimation immobilière FONCIA effectuée en ligne aux termes de laquelle il est indiqué que d’après les caractéristiques du bien renseignées à savoir un appartement avec deux chambres, d’une surface de 32 m² et situé [Adresse 1] à [Localité 8], la fourchette d’estimation est fixée entre 81 500 euros et 103 400 euros avec une valeur estimée à 91 500 euros ; une estimation effectuée en ligne aux termes de laquelle il est indiqué que d’après les caractéristiques du bien renseignées à savoir un appartement avec deux pièces, d’une surface de 32 m² et situé [Adresse 1] à [Localité 8], la valeur moyenne du bien est fixée à 85 200 euros ; une estimation effectuée en ligne aux termes de laquelle il est indiqué que la valeur du bien est estimée à 100150 euros ; une offre de vente publiée sur internet pour un bien situé à [Localité 7] d’une surface de 41m², composé de deux pièces et dont le prix est fixé à 106 000 euros.
Pour autant, l’estimation d’un appartement considéré comme similaire par madame [K] [R] épouse [U] et les estimations effectuées en ligne ne permettent pas de démontrer que le prix de vente fixé est disproportionné ou dissuasif puisque les bailleresses produisent un courrier de la société Inter-Med-Immo du 16 novembre 2024 qui justifie le prix demandé. En effet, il ressort du courrier produit qu’une visite a été effectuée dans les lieux litigieux et que la valeur du bien se situerait entre 135000 et 145000 euros.
Enfin les défenderesses produisent un courrier en date du 20 février 2026 de maître [N] [P], notaire, aux termes duquel il déconseille la vente d’un bien immobilier pour lequel il existe un contentieux avec un locataire et pour lequel un congé pour vendre a été délivré de sorte qu’il ne peut être reproché aux bailleresses de ne pas démontrer la réalité de son congé dès lors que le maintien dans les lieux de la locataire a forcément nui à une démarche active de vente.
Par conséquent, le moyen avancé par la locataire est inopérant.
Madame [K] [R] épouse [U] soutient que le congé pour vendre ne communique pas l’ensemble des informations nécessaires dès lors que le diagnostic technique total, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été transmis tardivement par les bailleresses. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une obligation mais que cela constitue un impératif pour permettre l’information convenable de la potentielle acquéreuse.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats des courriers recommandés en dates des 04 septembre, 23 septembre, 15 octobre et 24 octobre 2024 aux termes desquels elle sollicite « le titre de propriété, le montant de l’impôt foncier, le montant des charges afférentes au logement, la délimitation cadastrale du lot, le règlement de copropriété, le diagnostic technique global ». En outre, elle verse aux débats un courrier recommandé de madame [L] [T] en date du 13 novembre 2024 auquel étaient annexés les documents sollicités.
Il ressort de ces éléments, que les bailleresses ont répondu aux sollicitations de la locataire dans un courrier du 13 novembre 2024 et lui ont transmis une partie des documents sollicités.
Toutefois, la locataire ne démontre pas avoir accompli de démarches pour exercer son droit de préemption et avoir voulu acquérir le bien.
Par ailleurs, en-dehors des prescriptions précitées de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, aucun autre formalisme n’est imposé de sorte que les bailleresses n’étaient pas soumises à l’obligation de transmettre les documents sollicités dans un délai de deux mois.
Par conséquent le moyen avancé par la locataire est inopérant.
Madame [R] épouse [U] soutient que les bailleresses ne démontrent pas la réalité de leur congé pour vendre.
Pour autant, s’il est vrai que Madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] ne produisent pas de mandat d’agence, elles justifient de leur volonté de vendre avec :
le courriel de maître [P] aux termes duquel il indique qu’il a rencontré les parties en son office le 15 novembre 2024 afin d’établir un état descriptif de division / règlement de copropriété relatif au bien litigieux ;une attestation du 03 mars 2025 de la société Inter-Med-Immo34 aux termes de laquelle il indique qu’il a visité le bien litigieux le 15 novembre 2024 dans le but d’établir un avis de valeur et de signer un mandat de vente ; l’estimation de la société Inter-Med-Immo34 effectuée après une visite du logement fixée entre 135000 et 145000 euros ;l’estimation de la société Inter-Med-Immo34 effectuée après une visite du bâtiment fixée entre 680000 et 700000 euros pour l’ensemble des logements situés sur la parcelle ; une offre d’achat de madame [D] [S] en date du 18 mars 2025 aux termes de laquelle elle fait part de sa volonté d’acquérir le bien litigieux au prix de 140000 euros à la suite de sa visite du bien le 18 mars 2025 ainsi que le renouvellement de cette offre en date du 23 octobre 2025.
Il ressort de ces éléments que madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] justifient de leur volonté de vendre le bien.
A l’inverse, madame [K] [R] épouse [U] ne démontre pas avoir accompli de démarches pour exercer son droit de préemption et avoir voulu acquérir le bien.
Par conséquent le moyen avancé par la locataire est inopérant.
En conséquence, le congé délivré le 27 août 2024 pour le 28 février 2025 par madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [T] respecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi.
Il convient donc de débouter madame [K] [R] épouse [U] de sa demande de nullité du congé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit l’indemnisation d’un préjudice causé par celui qui en est responsable.
Il ressort par ailleurs des articles 6 et 9 du code de procédure civile que celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver.
Madame [K] [R] épouse [U] qui ne justifie ni d’une faute imputable à madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B], ni d’un préjudice moral en résultant, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir acquérir le bien
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, madame [K] [R] épouse [U] fait valoir une perte de chance d’acquérir le bien.
Toutefois, compte tenu du rejet de sa demande de nullité du congé pour vendre, madame [R] épouse [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] ne rapportent pas la preuve d’une intention de nuire ou d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de l’action en justice. Une appréciation inexacte, qu’une partie se fait de ses droits, ne saurait caractériser un exercice abusif de l’action en justice.
En conséquence, il convient de débouter madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [K] [R] épouse [U], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Cependant, le coût du congé pour vendre du 07 août 2024 sera laissé à la charge des demanderesses.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [K] [R] épouse [U] de sa demande d’écarter la pièce adverse n°16 des débats ;
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 27 août 2024 pour le 28 février 2025 par acte de commissaire de justice par madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] à madame [K] [R] épouse [U] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DEBOUTE madame [K] [R] épouse [U] de sa demande de nullité du congé délivré le 27 août 2024 ;
DEBOUTE madame [K] [R] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE madame [K] [R] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE madame [K] [R] épouse [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [R] épouse [U] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du congé pour vendre du 27 août 2024 ;
CONDAMNE madame [K] [R] à payer à madame [L] [T], madame [A] [T] et madame [I] [B] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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