Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/401
AFFAIRE : N° RG 24/00447 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NIU
Copie à :
Me Julien SICOT
Me Hugues MOULY
Copie exécutoire à :
Me Dylan HERAIL
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [S] [X]
née le 25 Novembre 2003 à [Localité 2]
domiciliée : chez Madame [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001211 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. AGENCE DU SOLEIL 34,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 266 615
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 31octobre 2022 ayant pris effet le 3 novembre 2022, Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] représentés par la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 ont donné à bail à Madame [A] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] 5 à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 440 € hors charges.
Madame [A] [X] se plaint de ne pas avoir accès à la place de stationnement n°5 et l’impossibilité d’accéder au local de poubelle.
Madame [A] [X] a quitté les lieux le 6 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Madame [A] [X] a assigné Madame [B] [E], Monsieur [C] [E] et la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
1.300 € (100 x 13 mois d’occupation) au titre de la réduction du loyer pour manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement comprenant l’intégralité des éléments d’équipement ;1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; 461, 75 € à titre de remboursement des sommes indûment versées à la suite de son départ ; 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée Madame [A] [X], représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient ses demandes et sollicitent que les défenseurs soient déboutés de leur demandes, fins et conclusions.
Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E], représentés par leur conseil lequel dépose son dossier, solliciten de voir :
A titre principal :
Débouter Madame [A] [X] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 de sa demande de mise hors de cause, Condamner la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 à relever et garantir les consorts [E] de toute éventuelle condamnation à venir ;A titre reconventionnel :
Condamner Madame [A] [X] à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [A] [X] à leur payer la somme de 1500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS AGENCE DU SOLEIL 34, représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite de voir :
Débouter Madame [A] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 ; Mettre hors de cause la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 ; Condamner Madame [A] [X] à lui payer la somme de 1500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les préjudices de Madame [A] [X] :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Il résulte du contrat en date signé par Madame [A] [X] du 28 octobre 2022 que Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] représentés par la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 lui ont donné à bail un appartement avec un emplacement de parking n°5, et il est expressément indiqué que l’immeuble est équipé notamment d’un local poubelle.
Madame [A] [X] se plaint de ne jamais avoir eu accès à la place de stationnement ainsi qu’au local poubelle et du mauvais état d’entretien des parties communes de l’immeuble.
S’agissant de l’emplacement de stationnement, Madame [A] [X] produit un procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2023 de Maître [O], commissaire de justice, par lequel il est constaté que la plateforme de l’emplacement n°5 ne se soulève que sur sa partie de gauche et qu’à droite le plancher ne suit pas, ces constatations confirment les dysfonctionnements invoqués par la requérante, laquelle n’a informé l’agence qu’au mois de mai 2023. En outre il ressort des explications de la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 et des différents mails qu’elle produit que dès qu’elle a été informée du dysfonctionnement du pont élévateur, elle a pris attache avec différentes entreprises susceptibles de procéder aux réparations nécessaires, que certaines d’entre elles ont refusé d’intervenir, que seule la société ORONA a accepté de réaliser les travaux nécessaires, laquelle n’a été en mesure de procéder aux réparations qui se sont avérées complexes qu’après le départ de la locataire en décembre 2023 ( nécessité de commander certaines pièces). Il s’en suit que Madame [A] [X] est fondée à soutenir qu’elle n’a pu bénéficier de l’emplacement qu’elle louait du 16 mai 2023 et 6 décembre 2023, soit sur une période d’environ 7 mois et qu’en ce sens les obligations des bailleurs n’ont pas été respectées.
A ce titre et sur un fondement contractuel elle est fondée à solliciter une réduction du loyer durant cette période qui raisonnablement peut être évaluée à la somme de 50 euros par mois, soit 350 euros. Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] seront donc condamnés à lui payer cette somme, et leur demande d’appel en garantie de la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 sera rejetée cette dernière n’ayant aucun lien contractuel avec la locataire et aucune négligence ne lui étant imputable.
Par ailleurs Madame [A] [X] sollicite la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, à cet effet elle produit un certificat médical du 17 novembre 2023 qui atteste qu’elle présente un lombalgie depuis plusieurs mois, mais n’établit aucun lien de causalité entre le préjudice et la manquement contractuel allégué, en outre le justificatif de règlement d’un avis d’amende forfaitaire ne permet pas d’établir le préjudice invoqué, ce dernier ne mentionnant ni le nom du contrevenant, ni le lieu de commission de l’infraction ni même si la locataire dispose d’un véhicule.
Madame [A] [X] sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral.
S’agissant de l’accès au local poubelle, il ressort du procès-verbal de constat du 16 novembre 2023 que la clé donnée par la locataire ne permet pas d’ouvrir le local poubelle, toutefois Madame [A] [X] ne produit aucun courrier adressé aux bailleurs et/ou à l’agence les informant de cette difficulté de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les bailleurs auraient commis des manquements à ce titre.
Enfin s’agissant du défaut d’entretien des parties communes, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic a la responsabilité légale de la conservation de l’immeuble et de l’administration des parties communes et que par conséquence la responsabilité du syndic peut être engagée en cas de manquement à ses obligations d’entretien des parties communes s’il est prouvé qu’il n’a pas agi avec la diligence nécessaire de sorte que Madame [A] [X] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de ses bailleurs et de la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 au titre d’un défaut d’entretien des parties communes.
Sur la demande de remboursement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation précise encore que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives (définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que la porte du freezer est défectueuse et les bailleurs produisent une facture d’un montant de 81,60 €, il résulte également de l’état des lieux de sortie que l’ampoule de la terrasse extérieur est HS, que le luminaire de la salle de bains est défectueux, qu’il y a des traces de calcaire sur le mitigeur de la baignoire et la présence de tâches marrons au-dessus de la baignoire, que les bailleurs produisent des factures d’un montant de 70 € pour le nettoyage du mitigeur et de 165 € pour les autres réparations, ce qui apparait cohérent,
Madame [A] [X] ne produisant aucun élément de nature à contester ces montants tant dans leur principe que dans leur montant, de sorte que Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] sont fondés à lui faire payer la somme de 316, 60 € au titre des réparations locatives.
Il résulte du décompte final en date du 18 janvier 2024, que les charges locatives du 1er janvier 2023 au 6 décembre 2023 s’élèvent à la somme de 1.996, 85 €, ce qui n’est pas contestée par la locataire, laquelle affirme sans en justifier avoir versée la somme de 1.400 € au titre de provisions sur charges alors que le décompte déduit la somme de 1.174,25 euros.
La demande de remboursement de Madame [A] [X] à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] à payer à Madame [V] [X] la somme de 350 euros à titre de restitution de loyer (50 euros par mois sur 7 mois) ;
DEBOUTE Madame [V] [X] du surplus ;
DEBOUTE Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] de leurs demandes d’appel en garantie de la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 ;
CONDAMNE Madame [B] [E] et Monsieur [C] [E] aux dépens ;
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Installation ·
- Virement ·
- Fourniture ·
- Devis ·
- Obligation
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Bahamas ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Crypto-monnaie ·
- Client ·
- Terrorisme ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Incompétence ·
- Global ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Avant dire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Siège ·
- République ·
- Géorgie ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Thérapeutique ·
- Signature ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Capacité de recevoir ·
- Éthiopie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Dépassement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Asile ·
- Notification ·
- Voyage
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Vices
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.