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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître [ H ] [ M ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS E.T. SUD, SAS MN2B, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35SV
N° Minute : 26/310
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SCCV [K] SAVIGNOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAS MN2B prise en la personne de Maître [H] [M], es-qualité de Liquidateur Judiciaire, [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
SAS E.T. SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction vente [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV [K] SAVIGNOL), en date des 7, 8 et 12 janvier 2026, de la société par actions simplifiée MN2B, prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, (ci-après dénommée SAS MN2B), la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), la société par actions simplifiée E.T. SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS E.T. SUD), et la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine et les conséquences, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 17 février 2026 et du 17 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS MN2B, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a souhaité, au principal, voir débouter la SCCV [K] SAVIGNOL de sa demande d’expertise et, subsidiairement, voir compléter la mission de l’expert et condamner la SCCV [K] SAVIGNOL au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS E.T. SUD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir débouter la SA ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes, de voir condamner la SA ACTE IARD au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACTE IARD, qui a sollicité de voir juger que les ouvrages ne sont pas réceptionnés et, en conséquence, voir débouter toute demande à son encontre, voir ordonner sa mise hors de cause et voir condamner la SCCV [K] SAVIGNOL au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCCV [K] SAVIGNOL, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCCV [K] SAVIGNOL expose avoir confié à la SAS MN2B la réalisation de lots plomberie et électricité dans le cadre d’un projet de construction immobilière. Elle ajoute avoir confié à la SAS E.T. SUD la maîtrise d’œuvre du projet. Elle indique cependant avoir constaté des retards, malfaçons et surfacturations.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2025 relevant divers désordres relatifs à la façade ainsi qu’à l’électricité et à la plomberie.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SA MAAF ASSURANCES soutient que la SCI LES JARDINS D’AMBRE n’apporte aucune preuve de sa qualité à agir, de l’intervention de la SAS MN2B sur le chantier litigieux ni de la qualité de la SA MAAF ASSURANCES. Elle argue également de l’inutilité de l’expertise en l’absence d’éléments sur la situation actuelle de l’immeuble.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise unilatérale en date du 25 juillet 2025 que diverses pièces concernant la SAS MN2B ont été transmises à l’expert amiable. Il est également précisé que « la SCCV [K] SAVIGNOL a confié à la SAS MN2B, les travaux des lots 07-Electricité et 08-Plomberie_Chauffage_Ventilation » et que les travaux de la SAS MN2B ont démarré entre les 6 mars 2025 et 12 mars 2025 sur le chantier à [Localité 7]. Dès lors, la SCCV [K] SAVIGNOL démontre de sa qualité à agir et de l’intervention de la SAS MN2B sur le chantier litigieux.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale que la SAS MN2B était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, soit lors de la signature du marché en date du 19 décembre 2024, tel qu’il ressort du rapport d’expertise en date du 25 juillet 2025. Ainsi, la SCCV [K] SAVIGNOL démontre d’un motif légitime à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
Enfin, il convient de relever qu’en l’état des éléments versés aux débats, le chantier fait l’objet de divers désordres et la SA MAAF ASSURANCES n’apporte aucun élément corroborant ses allégations sur une modification de l’immeuble rendant inutile toute mesure d’expertise. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES apparaît injustifiée et sera rejetée.
La SA ACTE IARD conteste également sa mise en cause. Au soutien de ses prétentions, elle argue que ses garanties ne peuvent être mobilisées en l’absence de réception des travaux et dès lors qu’elles couvrent les seules conséquences pécuniaires en raison des dommages causés aux tiers.
Néanmoins, d’une part, il convient de rappeler qu’en cas d’abandon de chantier, le maître d’ouvrage peut demander une réception judiciaire, de sorte qu’il n’est pas établi, en l’état de la procédure, qu’une réception des travaux ne pourra intervenir. D’autre part, il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance que le tiers s’entend du cocontractant de l’assuré, soit la SCCV [K] SAVIGNOL en l’espèce. Ainsi, la responsabilité de la SAS E.T. SUD relative à l’objet du présent litige est garantie par la SA ACTE IARD.
Dès lors, les arguments de la SA ACTE IARD sont inopérants en l’état et sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée et sera rejetée.
La SAS E.T. SUD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA MAAF ASSURANCES a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’établissement de la chronologie du chantier, l’existence d’une réception et la détermination de l’origine des malfaçons dénoncées apparaissent nécessaires à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.10.17.49.96, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Voir et visiter l’immeuble sis lieudit à [Localité 10] ;
Etablir la chronologie du chantier, et le rôle des parties assignées ;
Déterminer l’existence d’une réception expresse ou tacite ;
Prendre connaissance du constat d’huissiers ainsi que du rapport d’expertise unilatérale de Monsieur [F] ;
Eventuellement sur pièces, écrire et chiffrer les désordres, les malfaçons et les non-conformités ;
Dire si les malfaçons résultent d’inachèvements ou non-façons ;
Dire si les malfaçons dénoncées ont fait l’objet de réserves à la réception ;
Déterminer l’origine des malfaçons et à qui elles sont imputables ;
Donner son avis sur les surfacturations, et plus généralement sur l’ensemble des préjudices invoqués par la société maitresse d’ouvrage ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile de construction vente [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société civile de construction vente [K] SAVIGNOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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