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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 28 mai 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/297
AFFAIRE N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ROW
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [E] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] et Monsieur [Q] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 après avoir préalablement signé un contrat de séparation de biens en date du 25 novembre 2013.
Le 18 février 2014, ils ont acquis en indivision à hauteur de 50 % chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] pour le prix de 205 000 €.
Madame [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Béziers aux fins de divorce qui par ordonnance de non-conciliation, en date du 4 juin 2020, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mr [X], à charge pour lui de régler les mensualités de crédit immobilier y afférent, sous réserve des droits de chacune des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le 14 janvier 2021, les époux ont vendu ce bien immobilier pour la somme de 193 000 €, meubles compris.
Le 26 septembre 2023, ce tribunal judiciaire a prononcé le divorce et renvoyé les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.
Selon assignation délivrée le 31 janvier 2025, Madame [N] [T] a saisi le tribunal aux fins de comptes, liquidation et partage de l’indivision [T] [X].
Monsieur [Q] [X] a constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du 12 mars 2026.
***
Selon ses dernières conclusions n° 2, déposées le 10 février 2026, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de ce tribunal, statuant collégialement de :
« 1. PRONONCER le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de l’indivision [T] [X].
2. FIXER la date de jouissance divise du partage de l’indivision au jour du jugement à intervenir.
3. ATTRIBUER à titre de liquidation, à Madame [X] les fonds détenus chez Me [Y] notaire à [Localité 5] soit la somme de 4737.94 € plus les intérêts versés éventuels.
4. CONDAMNER à titre de liquidation, Monsieur [X] à payer à Mme [T] au titre du partage, la somme de 9 662.06 €, sur laquelle sera déduite les intérêts éventuellement perçus sur les fonds de l’indivision détenus par Me [Y], outre la somme de 2000 € titre 700 du CPC ainsi que la moitié des dépens et la moitié du coût du procès-verbal de carence de Me [Y] qui seront compris dans les dépens. »
Selon le dispositif de ses conclusions déposées le 12 novembre 2025, Monsieur [Q] [X] demande de :
« PRONONCER le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de l’indivision [T]/ [X]. FIXER la date de jouissance divise du partage au jour du jugement à venir.
ATTRIBUER, à titre de liquidation, à Madame [T] les fonds détenus chez Me [Y], notaire à [Localité 6], soit la somme de 4145.70 euros.
ATTRIBUER à titre de liquidation, à Monsieur [X] les fonds détenus chez Me [Y], notaire à [Localité 6], à hauteur de 592.24 euros.
DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais de défense et de ses dépens. »
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Les parties sont d’accord pour ouvrir les opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre eux à la suite de leur divorce.
L’article 1360 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [N] [T] produit à l’appui de son action, notamment les pièces suivantes :
Pièce n° 5 : PV de carence partage amiable
Pièce n° 11 : Décompte notaire avec ATD dette [X] [Q].
Son action est dès lors recevable.
Sur le partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision [T] / [X] :
Madame [T] demande de fixer la date de jouissance divise du partage de l’indivision au jour du jugement à intervenir. Il sera fait droit à cette prétention.
Madame [T] soutient que Monsieur [X] doit lui payer la somme de 9.662.06 euros sur laquelle sera déduite les intérêts éventuellement perçus sur les fonds de l’indivision détenus par Me [Y]. Elle expose qu’il résulte du régime de séparation de biens et de l’acte d’achat du bien de [Localité 7] que chaque indivisaire est propriétaire de la moitié des biens. Selon la demanderesse, l’actif de l’indivision s’élève à la somme de 4. 737,94 €, la créance de saisie des impôts due par Monsieur à 4.063 €, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] à 5 600 €, fixer le passif de l’indivision à l’indemnité d’apport de Madame [T] à 18.950 €, rejeter tout autre passif.
Selon la demanderesse, il est dû en application de l’article 815- 9 alinéa 2, une indemnité d’occupation par Monsieur [X] puisque l’ordonnance de non-conciliation a constaté que Monsieur était dans l’immeuble ancien domicile conjugal, à charge pour lui de payer le crédit.
Il est resté dans les lieux sept mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2020. L’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative déduction faite d’un abattement pour précarité occupation de 10 % ou 20 %, la valeur locative du bien immobilier est justifiée par la pièce n° 6 à savoir une estimation d’agence à hauteur de la somme de 950 – 1050 €, soit une indemnité d’occupation à fixer de : 800 € x 7 = 5 600 €.
Après avoir acquiescé à cette somme, Monsieur [X] revient curieusement sur ses précédentes conclusions en invoquant un bail du 20 septembre 2020. La signature d’un bail antérieurement à cette date, n’indique pas l’absence d’occupation de l’ancien domicile conjugal. De plus, l’agent immobilier confirme que Monsieur vivait toujours dans la maison en décembre 2020 et ce jusqu’à la vente de la maison (pièce n°7)
Lors de l’achat Mme [T] a apporté en paiement du prix la somme de 18.950 €, somme provenant du compte de sa mère. Monsieur [X] acquiesce à cette créance dans ses écritures mais, contrairement à ce qu’il soutient, le fait que les fonds aient transité par un compte joint ne purge pas l’origine des deniers.
Monsieur [X] admet l’attribution à Madame [T] des fonds détenus chez Me [Y], notaire à [Localité 6], pour la somme de 4.145,70 euros. Il sollicite au même titre la somme de 592,24 euros.
Répliquant aux prétentions de M. [X], Mme [T] soutient que le défendeur réclame une récompense pour des travaux qu’il avait effectués de ses propres mains sur le bien pour justifier une créance de 4.387,50 €. Cependant, il ne justifie pas de dépense faite par lui avec des fonds qui lui seraient propres mais revendique le prix de son industrie personnelle. Or, la jurisprudence est constante : l’industrie personnelle d’un indivisaire (les époux étaient séparés de biens) n’autorise pas, en vertu de l’article 815-13 du Code civil, une indemnité à son profit en l’absence de dépense de sa part (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13320 – 1re civ., 15 septembre 2021, n° 19-24014).
S’agissant de la demande relative à la taxe foncière pour les années 2020-2021, il n’a pas produit les avis de taxe 2020 et 2021, et la pièce n° 4 ne précise pas si les sommes ont été perçues au titre de l’impôt sur le revenu ou d’une taxe foncière, de telle sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de sa créance sur l’indivision.
En réplique, Monsieur [X] plaide que Madame [T] ne justifie pas avoir disposé de la somme de 18.950,00 euros versée entre les mains du notaire par l’intermédiaire d’un compte joint ouvert au nom des deux époux et payé directement par les deux époux entre les mains du notaire sans qu’il soit fait mention d’une prétention contraire. Elle ne justifie pas d’une quelconque donation dont elle aurait bénéficié de la part de ses parents ou d’économies qui lui aurait permis de financer seule cette somme. L’acte d’achat du bien précise en revanche que le prix a été payé de manière indivise par les deux époux.
Selon lui, l’actif net de l’indivision à partager s’élève à la somme de 8 291,40 euros.
Il propose que la somme de 8.291,40 euros soit divisée en deux parts égales, soit 4.147,70 euros chacun.
Pour allotir Monsieur [X] de la somme de + 4 .45.70 euros, il lui est attribué le reste disponible chez le notaire de 592,24 euros. Monsieur [X] considère qu’il sera totalement désintéressé en moins prenant lors du partage compte tenu de l’indemnité d’immobilisation qu’il devait à l’indivision et de sa dette fiscale payée par l’indivision.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Sur l’origine propre des fonds réclamés par Madame [T] lors de l’acquisition du bien immobilier :
Madame [T] affirme qu’elle a apporté en propre la somme de 18.950,00 euros pour l’acquisition du bien immobilier commun le 18 février 2014.
Elle précise pourtant qu’ils ont acquis ce bien en indivision à hauteur de 50 % chacun.
Enfin, même si le relevé de compte du notaire mentionne la remise d’un chèque de 18.950,00 euros, avec une mention manuscrite ajoutée, relatif à un chèque de Madame [F] tirée sur un compte du [1], l’acte authentique ne fait aucune mention de la nature propre du paiement d’une partie du prix dont pourrait se prévaloir justement Madame [T].
Ainsi, Madame [T] ne démontre pas qu’elle a voulu payer cette somme en propre alors que le titre de vente ne contient aucune stipulation à cet égard.
Sa demande de restitution de la somme de 18.950,00 euros doit être écartée.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] :
Selon Madame [T], Monsieur [X] est resté dans les lieux sept mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2020.
Monsieur [X] plaide qu’il n’a pas habité sept mois dans la maison indivise. L’ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance du bien commun à compter du 4 juin 2020. Il est resté dans les lieux jusqu’au 19 septembre 2020, soit trois mois et vingt jours. En effet, à compter du 20 septembre 2020, Monsieur [X] a loué un autre logement et a quitté le logement indivis. L’indemnité d’occupation n’est donc due que jusqu’à son départ des lieux, soit jusqu’au 19 septembre 2020 inclus.
Il justifie avoir conclu (Pièce n° 5) un bail pour un logement sis à [Localité 8] tout en justifiant le paiement des loyers de septembre à novembre 2020.
Cependant, Monsieur [X] ne justifie pas avoir renoncé à l’usage et l’occupation personnelle du bien commun durant cette période. Il ne verse aucune pièce permettant de considérer qu’il en a avisé Madame [T] et qu’il souhaitait se dégager de l’attribution de la jouissance du bien conjugal à partir du 20 septembre 2020. D’ailleurs, même si la pièce n° 7 de la demanderesse ne constitue pas une attestation recevable car elle ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, Monsieur [X] ne démontre pas la renonciation à la jouissance du bien en question avant sa vente.
En conséquence, Madame [T] est bien fondée à soutenir que Monsieur [X] a conservé la jouissance privative du bien commun qui lui avait été attribué par l’ordonnance de non-conciliation pendant sept mois.
Il sera fait droit à sa demande.
L’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative déduction faite d’un abattement pour précarité occupation de 10 % ou 20 %, la valeur locative du bien immobilier est justifiée par la pièce n° 6 à savoir une estimation d’agence à hauteur de la somme de 950 – 1050 €, soit une indemnité d’occupation à fixer de : 800 € x 7 = 5.600 €.
Monsieur [X] doit à l’indivision la somme de 5.600,00 euros.
Sur les avis à tiers détenteur figurant au relevé de compte du notaire :
Le relevé de compte notarié (pièce n° 11 du défendeur) mentionne deux avis à tiers détenteur du service des impôts les 2 mai et 19 mai 2022 pour un total de 3.063,00 euros.
Monsieur [X] souligne dans ses écritures qu’il s’agit de dettes personnelles constituant une créance de l’indivision sur lui-même.
Sur la dette de l’indivision envers M. [X] :
Monsieur [X] revendique une créance de 4.387,50 euros au titre de son activité dans des travaux d’amélioration de l’immeuble commun. Pour calculer cette somme, il a établi un tableau de ses heures passées et proposé un taux horaire.
Madame [T] plaide que les règles de l’indivision, article 815-13 du code civil s’appliquent. Elle soutient que l’industrie personnelle d’un indivisaire n’autorise pas de percevoir une indemnité à son profit en l’absence de dépense de sa part (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13320 – 1re civ., 15 septembre 2021, n° 19-24014).
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Pour justifier de sa créance alléguée, Monsieur [X] se borne à produire un tableau qu’il a rédigé lui-même sans l’accompagner de pièces justificatives des travaux réalisés.
Cette pièce n° 3 est insuffisante à établir la dette de l’indivision à son égard.
Il convient donc de rejeter cette prétention de Monsieur [X].
. Taxe foncière :
Monsieur [X] prétend avoir réglé la somme de 2.220 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2020-2021.
Il établit avoir payé diverses sommes au vu du relevé d’informations comptables qu’il verse aux débats (pièce n° 4) mais ce document ne permet pas de vérifier si les règlements qui y sont mentionnés concernent bien la taxe foncière invoquée par le défendeur alors qu’il ne produit pas l’avis d’imposition.
A cet égard, le relevé de comte notarié (pièce n° 11 du défendeur) mentionne deux avis à tiers détenteur du service des impôts les 2 mai et 19 mai 2022 pour un total de 4.063,00 euros.
En conséquence, il convient de ne pas retenir la somme alléguée par Monsieur [X] au titre de sa créance sur l’indivision.
Sur le décompte liquidatif :
Actif de l’indivision :
. Indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision : 5.600,00 euros
. Avis à tiers détenteur sur le relevé de compte notarié : 4.063,00 euros.
. Solde du prix du bien indivis chez le notaire : 4.737,94 euros
Total : 13.800,94 euros
Passif de l’indivision : 0 euros
Comptes entre les parties :
Actif de l’indivision partagé en deux : 13.800,94 / 2 = 6.900,47 euros.
Madame [T] :
Part sur l’indivision : 6.900,47 eurosDette de Monsieur [X] sur l’indivision : (. Indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision :
5.600,00 euros / 2) 2.800,00 euros
. Avis à tiers détenteur sur le relevé de compte notarié : 4.063,00 euros.
Total dû à Madame [T] : 13.763,47 euros.
Monsieur [X] :
Part sur l’indivision : 6.900,47 eurosDette de Monsieur [X] sur l’indivision : (. Indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision :
— 2.800,00 euros
. Avis à tiers détenteur sur le relevé de compte notarié : – 4.063,00 euros.
Total dû à Monsieur [X] :
37,47 euros.
Liquidation des comptes :
Pour Madame [T] :
. Attribution des fonds détenus chez Me [Y], notaire à [Localité 5] :
4.737,94 euros
. Dette de Monsieur [X] à Madame [T] : 6.863,00 euros
TOTAL 11.600,94 euros.
Pour Monsieur [X] :
. Attribution des fonds détenus chez Me [Y], notaire à [Localité 5] :
0 euros
. Dette de Monsieur [X] à Madame [T] : – 6.863,00 euros
. Retenue sur sa part indivise de la somme détenue chez le notaire + 37,47 euros
TOTAL
— 6.825,53 euros.
Monsieur [X] sera condamné à verser à Madame [T] la somme de 6.825,53 euros au titre du solde de la liquidation et du partage de l’indivision ayant existé entre eux.
La nature du litige justifie le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile alors que les parties supporteront leurs propres dépens sauf la moitié du coût du procès-verbal de carence de Me [Y] qui sera due par Monsieur [X] à Madame [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FIXE la date de jouissance divise de l’indivision au jour du présent jugement ;
LIQUIDE comme suit les comptes de l’indivision :
Actif de l’indivision :
. Indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision : 5.600,00 euros
. Avis à tiers détenteur sur le relevé de compte notarié : 4.063,00 euros
. Solde du prix du bien indivis chez le notaire : 4.737,94 euros
Total : 13.800,94 euros
Passif de l’indivision : 0 euros
Comptes entre les parties :
Actif de l’indivision partagé en deux : 13.800,94 / 2 = 6.900,47 euros.
Madame [T] :
Part sur l’indivision : 6.900,47 eurosDette de Monsieur [X] sur l’indivision : (. Indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision :
5.600,00 euros / 2) 2.800,00 euros
. Avis à tiers détenteur sur le relevé de compte notarié : 4.063,00 euros.
Total dû à Madame [T] : 13.763,47 euros.
Monsieur [X] :
Part sur l’indivision : 6.900,47 eurosDette de Monsieur [X] sur l’indivision : (. Indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision :
— 2.800,00 euros
. Avis à tiers détenteur sur le relevé de compte notarié : – 4.063,00 euros.
Total dû à Monsieur [X] :
37,47 euros.
Répartition entre les indivisaires :
Pour Madame [T] :
. Attribution des fonds détenus chez Me [Y], notaire à [Localité 5] : 4.737,94 euros
. Dette de Monsieur [X] à Madame [T] : 6.863,00 euros
TOTAL 11.600,94 euros.
Pour Monsieur [X] :
. Attribution des fonds détenus chez Me [Y], notaire à [Localité 5] : 0 euros
. Dette de Monsieur [X] à Madame [T] : – 6.863,00 euros
. retenue du solde notarié : + 37,47 euros
TOTAL
— 6.825,53 euros.
En conséquence,
ATTRIBUE à Madame [N] [T] la somme de 4.737,94 euros détenue par Me [Y], notaire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à Madame [N] [T] la somme de 6.825,53 euros au titre du solde de sa dette sur sa part indivise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les parties supporter la charge de leurs propres dépens sauf la moitié du coût du procès-verbal de carence de Me [Y] qui sera due par Monsieur [X] à Madame [T] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS
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