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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35JK
N° Minute : 26/317
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [E] [A] [L] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [V] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [B] [Z] [O],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
SDE REMAN MOTOR PARTS S.L, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7], [Localité 5],
ESPAGNE
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [E] [D] épouse [R] et de Monsieur [K] [R], en date des 09, 15 et 24 décembre 2025, de Monsieur [B] [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « RETROAUTO », la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) et de la société de droit étranger REMAN MOTOR PARTS S.L, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE REMAN MOTOR PARTS S.L), afin de voir juger que le droit français est applicable, en outre de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, encore de voir condamner solidairement Monsieur [B] [Z] [O], la SA MMA IARD et la SDE REMAN MOTOR PARTS S.L à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Vu les audiences du 10 mars 2026 et du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SDE REMAN MOTOR PARTS S.L, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [B] [Z] [O], entrepreneur individuel et de la SA MMA IARD, qui souhaite que lui soit donné acte de ce que la SA MMA IARD a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, encore de débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence du juge français
L’article 7 du RÈGLEMENT (UE) N o 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale indique :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est: – pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; […] "
En l’espèce, les époux [R] ont exercé leur action à l’encontre de Monsieur [B] [Z] [O] et l’assureur MMA. La compétence du juge français ne fait aucun doute à l’égard de ces deux défendeurs, monsieur [Z] [O] étant un garagiste résidant en France et l’assureur ayant son siège social en France.
Concernant la société REMAN MOTOR PARTS dont le siège social se situe en Espagne, le juge français est compétent dans la mesure où aucun contrat ne lie la société aux demandeurs : ceux-ci lui font grief d’avoir fourni un moteur défectueux au garagiste situé sur le sol français qui l’a installé sur leur véhicule. Ainsi, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, il convient de considérer que le fait dommageable s’est produit en France.
Sur l’application du droit français
L’article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II ) pose la règle générale suivante :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
L’article 5 du même Règlement pose des règles spéciales en matière de responsabilité du fait des produits : " 1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage causé par un produit est:
a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut
b) la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut
c) la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d’un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).
2. S’il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
En l’espèce, le litige porte sur un moteur potentiellement défectueux fourni par une société domiciliée en Espagne et installé par un garagiste domicilié en France sur un véhicule appartenant à des justiciables domiciliés en France et de nationalité française. Par conséquent, le fait dommageable étant survenu en France, il convient d’appliquer la loi Française.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [E] [D] épouse [R] et Monsieur [K] [R], sont propriétaires d’un véhicule automobile de marque NISSAN, immatriculé [Immatriculation 1]. Il est constant que les demandeurs ont confié leur véhicule pour réparation à Monsieur [B] [Z] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale " RETROAUTO assuré auprès de la SA MMA IARD. Il n’est pas contesté qu’un moteur de remplacement a été commandé auprès de la SDE REMAN MOTOR PARTS S.L. Les consorts [R] exposent qu’à l’issue des réparations, le véhicule litigieux présente des désordres et dysfonctionnements, dont l’existence est corroborée par le rapport d’expertise amiable de la société EXPERTISE & CONCEPT. Tenant l’absence de la SDE REMAN MOTOR PARTS S.L lors des opérations d’instruction amiable, la responsabilité des parties n’a pu être déterminée. Il convient donc de considérer que la mesure d’instruction judiciaire revêt un intérêt légitime.
Enfin la SA MMA IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [E] [D] épouse [R] et Monsieur [K] [R] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité "[Adresse 8], 34980 ST GELY DU FESC, Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties au [Adresse 9], et se faire remettre tous documents utiles ;
— Prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ;
— Examiner le véhicule de marque NISSAN, immatriculé [Immatriculation 1], qui sera tenu à la disposition de l’expert désigné au [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 11] ;
— Décrire son état ;
— Vérifier l’existence des désordres invoqués par les requérants, notamment ceux au niveau du moteur ;
— Effectuer les contrôles de conformité et les analyses nécessaires ;
— Rechercher la cause et l’origine des désordres ;
— Dire si les désordres invoqués étaient susceptibles de rendre le moteur impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien ;
— Dire si Monsieur [B] [Z] [O] a procédé aux travaux de réfection adéquats dans les règles de l’art ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— Dire si le véhicule peut être utilisé ou doit rester immobilisé en l’état des dysfonctionnements constatés ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage les préjudices subis par Madame [E] [A] [L] [D], épouse [R] et Monsieur [K] [V] [H] [R], y compris le préjudice d’immobilisation ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 19 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [E] [D] épouse [R] et Monsieur [K] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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