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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/412
AFFAIRE : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35OL
Copie à :
Madame [A] [D] [X]
Copie exécutoire à :
Maître Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD
société de droit maltais immatriculée sous le numéro C 62911
ayant son siège social [Adresse 1], SGN 1612 MALTE,
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640
RCS [Localité 2]
venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 42933419361100 acceptée le 22 décembre 2021 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [A] [X] un prêt renouvelable par fraction d’un montant en capital de 1500 euros. Par avenant en date du 22 novembre 2022 la fraction empruntable a été portée à la somme de 3000 euros.
Madame [A] [X] a cessé d’honorer ses remboursements à compter de septembre 2024 et par courrier du 13 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [A] [X] de rembourser les sommes dues et qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise.
Selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX01] acceptée le 19 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [A] [X] un prêt renouvelable par fraction d’un montant en capital de 3000 euros. Par avenant en date du 12 mars 2024 la fraction empruntable a été portée à la somme de 4500 euros.
Madame [A] [X] a cessé d’honorer ses remboursements à compter d’octobre 2024.
Par courrier du 13 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [A] [X] de rembourser les sommes dues et qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise.
Par acte de cession en date du 9 avril 2025 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances et notamment les créances de Madame [A] [X]; la cession de créance a été notifiée le 20 juin 2025 à Madame [A] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a assigné Madame [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de la voir :
Condamner à lui payer la somme de 5.168, 22 euros en principal au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] conclu le 19 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 14, 1 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; Condamner à lui payer la somme de 3.446,99 euros en principal au titre du prêt n° 42933419361100 conclu le 22 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 14, 1 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et Condamner Madame [A] [X] à lui payer :la somme de 5.168, 22 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] ;la somme de 3.446,99 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n° 42933419361100 ;En tout état de cause
Condamner Madame [A] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue la société INVESTCAPITAL LTD, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également été en mesure d’émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la validité du contrat et le respect des obligations pré-contractuelles.
Madame [A] [X], présente, expose que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de la Banque de France le 4 novembre 2025 et qu’elle tenait à assurer sa bonne foi concernant l’omission de ses parts dans la SCI PATINE 21, car elle n’en tire aucun revenu et qu’elle est étrangère à sa gestion.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Au regard de la forclusion :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Madame [A] [X] n’a plus honoré aucun règlement depuis octobre 2024, tandis que l’assignation a été signifiée le 13 janvier 2026, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Au regard de la procédure de surendettement :
Le dépôt par Madame [A] [X] d’un dossier de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire. Dans cette hypothèse, le montant de la condamnation se substitue à celui déclaré par le créancier qui devra en outre respecter les conditions fixées par le plan d’apurement pour le recouvrement de sa créance.
La société INVESTCAPITAL LTD est donc recevable en sa demande.
Sur le montant de la créance à l’égard de Madame [A] [X]
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Prêt n° [XXXXXXXXXX01] du 19 avril 2023
Il ressort des pièces communiquées que Madame [A] [X] a cessé au mois d’octobre 2024 de régler les échéances du prêt n° [XXXXXXXXXX01] acceptée le 19 avril 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [A] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 13 février 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un décompte de créance en date du 11 mars 2025 indiquant la somme en principal de 4.830, 87 euros ainsi qu’une indemnité de 8% sur le capital d’un montant de 364, 71 euros.
La somme sollicitée au titre de l’indemnité légale sera minorée au regard de son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 13 février 2025, date de la mise en demeure.
Il convient donc de condamner Madame [A] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venants aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.830, 87 euros avec intérêts contractuels en sus à compter du 13 février 2025 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Prêt n° 42933419361100 du 22 décembre 2021
Il ressort des pièces communiquées que Madame [A] [X] a cessé au mois de septembre 2024 de régler les échéances du prêt n° 42933419361100 acceptée le 22 décembre 2021. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [A] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 13 février 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un décompte de créance en date du 11 mars 2025 indiquant la somme en principal de 3234,03 euros ainsi qu’une indemnité de 8% sur le capital d’un montant de 241,60 euros.
La somme sollicitée au titre de l’indemnité légale sera minorée au regard de son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 11 mars 2025, date de la mise en demeure.
Il convient donc de condamner Madame [A] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venants aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3234,03 euros avec intérêts contractuels en sus à compter du 13 février 2025 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer la somme de 500 euros à la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [A] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venants aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.830, 87 euros avec intérêts contractuels en sus à compter du 13 février 2025 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] du 19 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [A] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venants aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de de 3234,03 euros avec intérêts contractuels en sus à compter du 13 février 2025 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n° 42933419361100 du 22 décembre 2021.
RAPPELLE que l’exécution du présent jugement sera différée pendant la durée d’exécution du plan de surendettement,
CONDAMNE Madame [A] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venants aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection
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