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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [A]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7FP
Grosse délivrée
à
Expédition délivrée
à
le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8 rue de la République
69001 LYON 01
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emma BOUSSET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [A]
né le 12 Novembre 1966 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
16, Avenue Cap de Croix
Les Cerisiers
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contntieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 30 novembre 2018, M. [J] [A] a ouvert un compte bancaire n°27611301 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE. Par acte en date du 11 décembre 2018, un contrat de découvert, pour un montant maximum de 1 500 euros a été signé par les parties.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [J] [A] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer son action recevable,
— à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [J] [A] à lui payer :
concernant le compte débiteur, la somme de 2 186,08 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 24 avril 2025, concernant le crédit renouvelable, la somme de 22 790,16 euros (utilisation n°12), de 1 842,38 euros (utilisation n°13), de 2 235,13 euros (utilisation n°14), de 2 085,24 euros (utilisation n°15), de 1 756,52 euros (utilisation n°16), de 1 941,31 euros (utilisation n°17), majore des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 avril 2025 ; – condamner M. [J] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [J] [A] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la preuve d’un contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1366 du code civil l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code énonce que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA FRANFINANCE).
En l’espèce la SA LYONNAISE DE BANQUE fait état d’un crédit renouvelable n°00027611304 qui aurait été souscrit le 14 février 2019 avec M. [J] [A].
Si le demandeur produit le crédit renouvelable ce dernier comporte une signature électronique.
Pour permettre au juge de vérifier l’imputabilité de la signature à M. [J] [A] et la fiabilité du processus utilisé, il appartient à la SA LYONNAISE DE BANQUE de rapporter les éléments permettant de vérifier si le procédé selon lequel la signature a été recueillie a été réalisé dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
L’article premier dudit décret pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d’une signature électronique avancée, qui soit créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Or la SA LYONNAISE DE BANQUE ne verse aucune pièce en ce sens permettant de confirmer la signature électronique. En effet s’il est versé un parcours client (à travers le fichier de preuve PROTECT&SIGN), le demandeur ne produit aucune certification par un organisme tiers concernant la fiabilité du procédé utilisé.
En effet, si la SA LYONNAISE DE BANQUE verse une décision de qualification de DOCUSIGN par l’ANSII cette qualification n’est pas applicable en l’espèce en ce que la qualification a été rendu le 26 janvier 2024 et demeure valable jusqu’au 15 janvier 2026, alors même que la signature aurait eu lieu le 14 février 2019. Au demeurant l’OID de certification de la signature du 14 février 2019 (1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6) ne correspond par à l’OID bénéficiant de la certification versée par le demandeur.
M. [J] [A], absent à l’audience, ne peut confirmer avoir valablement souscrit un tel crédit.
Par conséquent, faute de preuve de l’existence d’un compte débiteur et d’un contrat de crédit renouvelable signé par M. [J] [A] il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ces demandes en paiement et des demandes subséquentes concernant ce crédit renouvelable.
II. Sur la recevabilité de l’action concernant le compte débiteur
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
III. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [J] [A] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [Y]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [J] [A] s’élève à la somme de 1 984,89 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 201,19 euros (frais d’intérêt taux débiteur du 2 octobre 2024, du 3 janvier 2025 et 2 avril 2025).
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, et ce sans intérêt au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [J] [A] au titre du crédit renouvelable n°00027611304 invoqués ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement concernant le compte débiteur n°27611301;
CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 984,89 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°27611301, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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