Infirmation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 17 juin 2021, n° 19/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02627 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2021
N° RG 19/02627 – N° Portalis DBYN-W-B7D-DSBK
N° : 21/00399
DEMANDERESSE :
Madame X Z née le […] à […], demeurant […]
SELLES SUR CHER représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE :
Syndicat CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]
[…] représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2021,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée
à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : B-Christophe MAZE, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 801 du Code de
Procédure Civile.
Avec l’assistance de Brigitte RABIER, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, Me François-xavier PELLETIER,
Copie Dossier
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2017, Madame X Z a été victime d’un accident de la circulation impliquant son seul véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
(ci-après la CRAMA).
Par acte du 20 décembre 2019, et après tentative de règlement amiable, Madame
X Z a fait assigner la CRAMA devant le tribunal de grande instance de BLOIS aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, Madame X Z demande au tribunal de
- Condamner la CRAMA à lui payer les sommes suivantes :
- 8.877,03 euros au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail,
- 121.511,64 euros au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle,
-84.594,01 au titre de la tierce personne temporaire et permanente,
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
- Déduire des indemnités allouées la provision de 2.000 euros d’ores et déjà versée à
Madame X Z par la CRAMA,
- Dire que les indemnités allouées à Madame X Z produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner la CRAMA à payer à Madame X Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CRAMA aux entiers dépens et dire que Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés pourra recouvrer directement les frais dont il
a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de son contrat d’assurance souscrit auprès de la CRAMA, Madame X
Z fait valoir qu’au regard de la définition prévue au dit contrat et en l’absence
d’indication plus précise sur l’étendue du poste de préjudice intitulé « incapacité temporaire de travail ou d’activité », celui-ci ne saurait être limité aux seules pertes de revenus temporaires mais inclut des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, soit le déficit fonctionnel temporaire et les pertes de gains professionnels actuels. Elle ajoute que la définition du déficit fonctionnel temporaire telle qu’elle ressort de la nomenclature
DINTILHAC englobe la « privation temporaire des activités », terme d’activité également présent au contrat d’assurance, ce qui fait alléguer à Madame X Z que ce poste de préjudice est garanti par son contrat d’assurance. Madame X Z indique que
s’il subsiste un doute quant à l’interprétation de cette clause du contrat, cette ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assurée sur le fondement de l’article 1190 du code civil.
Elle affirme que le poste de préjudice « incapacité permanente » du contrat comprend également des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, soit les pertes de gains professionnels futures, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
3
A ce sujet, elle indique que la mention, aux conditions générales, de la déduction des prestations à caractère indemnitaire versées en est la preuve puisque ces prestations
s’imputent sur ces trois postes de préjudices dans un ordre précis et qu’ainsi, une telle imputation ne pourrait avoir lieu si ces trois types de préjudices n’étaient pas tous garantis.
Madame X Z se réfère de nouveau à l’article 1190 du code civil en cas de doute sur la portée de cette clause.
Elle soutient également que le contrat la liant à la CRAMA indemnise des préjudices professionnels, nonobstant la définition du barème droit commun précisant
s’appliquer en dehors de toute considération professionnelle, ce barème ne s’appliquant que
s’agissant du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, elle précise que, contrairement à ce que soutient la CRAMA, le refus de prise en compte de considérations professionnelles
n’est pas prévu au contrat d’assurance et ce d’autant moins que ce contrat prévoit
l’indemnisation des pertes de gains professionnels.
S’agissant de l’indemnisation de son incapacité temporaire de travail, qui comprend la perte de revenus résultant de l’activité et la gêne dans les actes de la vie courante, Madame X Z expose avoir dû renoncer à son emploi de vendeuse à la suite de son accident et n’avoir pu exercer son activité de coiffeuse du 13 octobre au 1er décembre 2017. Elle précise également avoir dû adapter ses journées de travail en raison de son handicap.
Concernant l’indemnisation de son incapacité permanente partielle comprenant les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
Madame X Z, âgée de 47 ans au moment de son accident, fait valoir subir une perte mensuelle depuis décembre 2017, définitive compte tenu de son handicap permanent, de 367 euros. Elle indique souffrir d’une plus grande fatigabilité au travail et rappelle avoir dû renoncer à son emploi de vendeuse. Elle affirme qu’une mise en cause de la caisse RSI
n’était pas nécessaire s’agissant de la demande d’application d’un contrat, ladite caisse ne pouvant effectuer de recours subrogatoire à l’encontre de la CRAMA.
Madame X Z précise enfin avoir eu besoin de l’assistance d’une tierce personne de façon temporaire jusqu’au 30 septembre 2018, puis permanente à raison de 2h30 par semaine à compter de cette date.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, la
CRAMA demande au tribunal de :
- Donner acte à la CRAMA de ce qu’elle propose les sommes suivantes :
- Au titre des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 5.164,53 euros,
- Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 34.200 euros,
- Au titre de la tierce personne avant consolidation, la somme de 2.909,71 euros,
- Au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, la somme de
79.106,88 euros,
- Au titre des souffrances endurées, la somme de 9.000 euros,
- Débouter Madame X Z de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Déduire des indemnités allouées la provision de 2.000 euros d’ores et déjà versée à
Madame X Z par la CRAMA,
- Débouter Madame X Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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- A titre subsidiaire, réduire cette réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- Dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de la CRAMA,
- Condamner Madame X Z aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître François-Xavier PELLETIER,
- Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la CRAMA fait valoir que le préjudice indemnisable de Madame X Z est exclusivement limité aux stipulations contractuelles qui énumèrent limitativement les postes de préjudices indemnisables. Elle en déduit qu’il ne peut y avoir d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, ces préjudices n’étant pas prévus au contrat, le poste d’incapacité temporaire ne recouvrant que les pertes de gains professionnels actuels. Elle ajoute qu’en l’absence d’ambiguïté de cette clause ainsi que de celle concernant l’incapacité permanente, l’article 1190 du code civil n’a pas vocation à
s’appliquer. La CRAMA précise également que le contrat tenant lieu de loi aux parties, la définition du déficit fonctionnel temporaire telle qu’elle ressort du rapport DINTIL HAC n’a pas lieu à se substituer aux clauses contractuelles et que les définitions contenues dans les conditions générales du contrat sont particulièrement explicites.
S’agissant de la référence aux indemnités versées par les organismes sociaux ou de prévoyance, la CRAMA soutient que la jurisprudence posant le principe selon lequel ces créances viennent en déduction des pertes de gains professionnels futurs, puis de l’incidence professionnelle, puis, enfin, du déficit fonctionnel permanent, le contrat d’assurance prévoyant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ces indemnités peuvent, le cas échéant être versées au titre de ce dernier poste de préjudice, sans qu’il n’y ait nécessité contractuelle de prévoir une indemnisation au titre des deux autres postes de préjudices.
Ainsi, la CRAMA fait valoir que seules les pertes de gains professionnels actuels sont indemnisables au titre de la stricte définition de l’incapacité temporaire et que le préjudice fonctionnel permanent, au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente, doit être apprécié en dehors de toute considération professionnelle au égard aux clauses du contrat et des règles classiques d’indemnisation de ce poste de préjudice extra-patrimonial.
L’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs n’étant pas prévues au contrat, elles ne sont pas indemnisables par la CRAMA.
Elle précise que non seulement les pertes de gains professionnelles futures ne sont pas indemnisables au regard des clauses contractuelles, mais qu’en plus, à titre subsidiaire, la caisse RSI n’ayant pas été appelée en la cause, les demandes au titre de
l’indemnisation d’un préjudice professionnel ne peuvent prospérer et ce d’autant plus que
Madame X Z n’apporte ni la preuve que son contrat de travail en tant que vendeuse aurait été renouvelé, ni de la réalité de sa perte de revenus en tant que coiffeuse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mars 2021 par ordonnance du même jour.
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MOTIFS
Sur les demandes en indemnisation de Madame X Z
A – Sur les préjudices indemnisables
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, aux termes de son contrat souscrit avec la CRAMA le 26 juillet
2013, Madame X Z a souscrit à la garantie « Accident Corporel du conducteur » couvrant notamment, en cas d’atteinte corporelle consécutive à un accident de la circulation :
« l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail ou d’activité à compter du premier jour d’interruption »,
« les frais d’assistance de tierce personne »,
« l’indemnisation des souffrances endurées »,
« l’indemnisation de l’incapacité permanente, partielle ou totale selon le barème du droit commun correspondant aux dommages physiologiques subsistant après que l’état de la victime ait été consolidé ».
Il est prévu aux conditions générales dudit contrat d’assurance des définitions.
Ainsi, l’incapacité temporaire est définie comme la « perte limitée dans le temps de la capacité de travail ou d’activité », tandis que l’incapacité permanente est définie comme la
« perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une personne qui
s’exprime en pourcentage et est établie par expertise médicale ». Par ailleurs, le barème droit commun dont fait état la garantie indemnisation de l’incapacité permanente précise être le
« barème de référence utilisé pour établir le taux d’invalidité fonctionnelle dont l’assuré est atteint, en dehors de toute considération professionnelle ».
Il n’est pas contesté que les souffrances endurées et les frais d’assistance d’une tierce personne sont indemnisables par la CRAMA.
S’agissant de l’incapacité temporaire de travail et d’activité, il n’est pas contesté qu’elle comprend l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels correspondant
à une perte temporaire de revenus du travail.
Par ailleurs, cette garantie est due, selon les termes du contrat, s’agissant de
l’incapacité temporaire de travail ou d’activité, le terme activité n’étant jamais limité à la seule activité professionnelle. Dès lors, si comme le soutient la CRAMA, il n’est pas expressément mentionné que ladite garantie recouvre à la fois la sphère patrimoniale et extra-patrimoniale, rien ne permet, à l’inverse, d’exclure cette dernière et donc de rejeter les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire, et ce d’autant plus que la définition donnée aux conditions générales est celle habituellement retenue par les tribunaux, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
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En conséquence, l’incapacité temporaire de travail et d’activité doit être comprise comme incluant à la fois la perte de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant de l’incapacité permanente, le caractère indemnisable du déficit fonctionnel permanent n’est pas contesté. Par ailleurs, la référence au barème droit commun aux conditions générales n’a vocation, selon les termes mêmes du contrat, qu’à permettre
d’établir le taux d’invalidité physiologique. La mention que ce barème ne prend pas en compte « toute considération professionnelle » n’a donc vocation à s’appliquer que
s’agissant de ce taux d’invalidité et de permettre ainsi de caractériser si l’invalidité est totale ou partielle. Cette clause n’a donc pas d’incidence sur le caractère indemnisable ou non des préjudices patrimoniaux permanents. Contrairement à ce que soutient la CRAMA, il ne résulte pas de cette clause qu’elle se limiterait à l’indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux, et ce d’autant plus qu’elle prévoit elle-même indemniser les dommages après consolidation « de sorte que les conséquences de l’accident pourront être fixées d’une façon certaine », sans jamais, là encore, limiter lesdites conséquences.
Doivent donc être pris en considération, au titre de l’indemnisation de
l’incapacité permanente, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
En conséquence et sans ajouter à la teneur des clauses contractuelles, Madame
X Z sera indemnisée, au titre de l’incapacité permanente, de ses pertes de gains professionnels futurs, de son incidence professionnelle et de son déficit fonctionnel permanent.
B – Sur l’évaluation des préjudices
Le Conseil de l’Europe, dans une résolution du 14 mars 1975 a posé le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel, indiquant que « la personne qui
a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ».
En vertu des conditions générales du contrat conclu par Madame X
Z le 26 juillet 2013, « L’indemnité est déterminée, dans la limite du plafond que vous avez choisi, en fonction des préjudices effectivement subis. Ils sont évalués selon les règles du droit commun ».
Le plafond choisi au contrat s’agissant de la garantie accident corporel du conducteur s’élève à la somme de 560.289 euros.
Conformément aux conclusions du Docteur Y, la consolidation de
l’état de santé de Madame X Z est fixée au 30 septembre 2018.
1 – Sur l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail
a) Sur la perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, Madame X Z et la CRAMA s’accordent sur une indemnité à hauteur de 5.164,53 euros s’agissant de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
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Il y a donc lieu de condamner la CRAMA à verser la somme de 5.164,53 euros
à l’assurée à ce titre.
b) Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante à la suite de l’accident.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame X Z à l’expert médical, non contestées par la CRAMA, et des conclusions de ce dernier qu’en raison de
l’accident, l’assurée n’a pu entretenir son jardin et rentrer du bois et a du renoncer à ses activités de VTT, zumba et marche.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 25 euros par jour, montant proportionnellement diminué en fonction du taux d’incapacité.
Son incapacité a été évalué par le médecin expert à hauteur de :
- 100% du 13 octobre au 1er décembre 2017, soit la somme de 1.250 euros,
- 50% du 2 décembre 2017 au 2 mars 2018, soit la somme de 1.137,50 euros,
- 25% du 3 mars au 30 septembre 2018, soit la somme de 1.325 euros.
Ainsi, Madame X Z sera indemnisée à hauteur de 3.712,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
En conclusion, il y a lieu de condamner la CRAMA à verser à Madame X
Z la somme de 8.877,03 euros au titre de son incapacité temporaire de travail.
2 – Sur l’évaluation de l’incapacité permanente partielle
a) Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de
Madame X Z à 18%. Madame X Z était âgée de 47 ans au jour de la consolidation. S’agissant d’un taux de déficit fonctionnel de 18% pour une femme de cet âge, le point de déficit sera fixé à 2.040 euros.
Il sera donc alloué au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 2.040
x 18, soit 36.720 euros.
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b) Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à
l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ainsi que la perte de chance, notamment d’obtenir un emploi ou une promotion.
Il résulte du rapport du Docteur Y, que Madame X Z, coiffeuse à domicile, souffre d’une plus grande fatigabilité en position debout et pénibilité dans son travail, notamment par le port de son matériel professionnel et dans la gêne qu’elle ressent dans sa conduite.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation réalisée par Monsieur B-C
LEBERT, gérant de la société SAVEDIS qu’il envisageait d’embaucher de nouveau Madame
X Z. La demanderesse a donc perdu une chance d’obtenir cet emploi.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 1.200 euros par an entre la date de consolidation et celle du départ possible à la retraite de Madame X Z à 62 ans, soit pendant 15 ans. Il y a donc lieu d’allouer
à Madame X Z la somme de 18.000 euros.
c) Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou le changement d’emploi à la suite de l’accident.
Madame X Z justifie avoir été employée du 12 décembre 2015 au
31 mars 2016 au sein de l’EURL SAVEDIS dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité. Elle fournit une attestation du gérant qui allègue qu’il aurait envisagé d’embaucher de nouveau la demanderesse fin 2017, mais
n’avoir pu le faire à la suite de son accident. Pour autant, cette perte de gains reste hypothétique puisque le gérant indique seulement qu’il envisageait une embauche et qu’aucune précision n’est apportée sur le type et la durée du contrat ainsi que le nombre
d’heures travaillées et a donc été indemnisée sur le fondement de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, au regard de la plus grande fatigabilité et pénibilité dans son travail par l’assurée telles que décrites par le Docteur Y, il est indéniable que son accident lui cause une perte de gains professionnels futurs dans son activité de coiffeuse.
Cette perte a été évaluée à la somme de 100 euros mensuels par Madame X Z, que ce soit s’agissant de la perte de gains avant ou après consolidation, montant non contesté par la CRAMA avant consolidation et non évalué par l’assureur post consolidation.
L’assurée ayant 47 ans au jour de la consolidation et sa retraite étant possible à compter de ses 62 ans, il convient de retenir :
- entre le 1er octobre 2018, lendemain de la consolidation et le 3 juin 2021, 32 mois se sont écoulés, il convient donc de retenir une somme de 3.200 euros,
- à compter de la présente décision, il convient de retenir un coefficient de 11,397 au regard du barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en novembre 2017, soit la somme de 13.676,40 euros.
Ainsi, il sera alloué à Madame X Z la somme de 16.876,40 euros.
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Par ailleurs, la CRAMA sera déboutée de sa demande subsidiaire de rejet des demandes de Madame X Z au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle en raison de l’absence de mise en cause des caisses de sécurité sociale, aucune prestation n’ayant été versée à ce titre par la sécurité sociale des indépendants conformément à l’état des créances poste par poste du RSI.
En conséquence, la CRAMA sera condamnée à verser à Madame X
Z la somme de 71.596,40 euros au titre de son incapacité permanente partielle.
3 -Sur l’évaluation de l’assistance par une tierce personne
Il ressort du rapport du Docteur Y que l’assistance de Madame X
Z a été rendue nécessaire à raison d’une heure par jour du 2 décembre 2017 au 2 mars 2018, puis à raison de trois heures par semaines du 3 mars au 30 septembre 2018.
La nécessité de la présence d’un tiers auprès de Madame X Z n’est pas contestée, ni dans son principe, ni dans son étendue.
Eu égard à la nature de l’aide requise, aux tarifs d’aide à domicile en vigueur et
à l’accord des parties, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros.
Ainsi, et comme il est demandé par les parties, l’assistance temporaire par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2018, sera fixée à la somme de 2.909,71 euros.
En ce qui concerne l’assistance permanente, l’expert retient la nécessité d’une aide à hauteur de 2h30 par semaine et ce jusqu’au décès de l’assurée, ce qui n’est pas contesté.
L’indemnisation se fera sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
Pour le futur, sur la base d’un euro de rente viagère de 34,696 eu égard aux demandes des parties, il convient de lui allouer la somme de 81.684,29 euros.
En conséquence, la CRAMA sera condamnée à verser à Madame X
Z la somme de 84.594 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire et permanente.
4 – Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par
Madame X Z du fait des atteintes à son intégrité.
En l’espèce, le médecin expert a évalué les souffrances de Madame X
Z à hauteur de 3,5/7.
Selon accord des parties, il convient de condamner la CRAMA indemniser
Madame X Z à hauteur de 9.000 euros au titre des souffrances endurées.
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Il conviendra de déduire de ces différentes sommes la provision de 2.000 euros versée par la
CRAM A à M adame M A Z.
Sur les autres demandes
Sur les demandes relatives aux intérêts
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations mises à la charge de la CRAMA au bénéfice de Madame X Z seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la CRAMA, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP
WEDRYCHOWSKI & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Condamnée aux dépens, la CRAMA indemnisera Madame X Z de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 , hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE à payer à Madame X Z les sommes de :
- 8.877,03 euros au titre de l’incapacité temporaire,
- 71.596,40 euros au titre de l’incapacité permanente partielle,
- 84.595 euros au titre de l’assistance tierce personne,
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
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- DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- DIT que la provision de 2.000 euros versée par la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à Madame X
Z sera déduite de ces sommes ;
- CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE à payer à Madame X Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE aux dépens ;
Associés le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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