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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 13 déc. 2021, n° 21/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05388 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 DECEMBRE 2021
Chambre 7/Section 2AFFAIRE: N° RG 21/05388 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI64N° de MINUTE : 21/01304
DEMANDERESSE
Madame X Y le […] à […] 40 rue de l’Université – 75007 Parisreprésentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats aubarreau de PARIS, vestiaire : K0154
C/
DEFENDEUR
Monsieur Z AA 9 rue des Mimosas93600 Aulnay-sous-Boisdéfaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformémentaux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame NadineREGENT, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 Octobre 2021.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire eten premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de MadameNadine REGENT, Greffière.
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FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES.
Le 3 avril 2019, Madame X AB a fait l’acquisition auprès de Monsieur ZAD d’un véhicule automobile d’occasion Mini Cooper immatriculé BC 334 NS, mis encirculation pour la première fois le 8 décembre 2009, moyennant le paiement du prix fixé à 8.100Euros. À la date de la vente, le véhicule affichait 136.000 kms au compteur. Le 7 avril 2019, letémoin “moteur et perte de puissance” s’est allumé, accompagné du message suivant : “défautmoteur, le moteur ne peut plus fournir sa pleine puissance, possibilité de poursuivre le voyage,rouler modérément. Faire contrôler par service Mini le plus proche”. Le 11 avril 2019, le véhiculeaffichait 136.607 kms au compteur. Le 13 avril 2019, le véhicule est tombé en panne. Un premierdevis a été établi le 15 avril 2019 estimant les réparations à la somme de 2.849,34 Euros. Unsecond devis a été établi le 25 avril 2019 estimant les réparations à la somme de 1.590,62 Euros.
La compagnie d’assurance de Madame X AB a désigné un expert, qui a examiné levéhicule le 13 août 2019, en l’absence de Monsieur Z AD pourtant régulièrementconvoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. L’expert amiable a rendu son rapportle 20 août 2019, y confirmant l’existence de défauts affectant le véhicule précité et estimant à lasomme de 1.980 Euros le coût estimatif de sa remise en état.
Par décision en date du 9 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a procédéau remplacement de l’expert initialement désigné. Monsieur Z AD n’a répondu àaucune convocation de l’expert judiciaire, qui a remis son rapport le 21 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 1 juin 2021, Madame XerAB a fait assigner Monsieur Z AD devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny,auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103, 1104, 1640 et suivants, et 1240 duCode Civil :* de déclarer Madame X AB recevable et bienfondée en l’ensemble de ses demandes,* de prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque Mini modèle Cooper type S1.6, 175Cintervenue le 3 avril 2019 entre Madame X AB et Monsieur Z AD ,en conséquence,* d’ordonner à Monsieur Z AD de restituer le prix de vente à Madame XAB , soit la somme de 8.100 Euros,* de condamner Monsieur Z AD à payer à Madame X AB :1°) la somme à parfaire de 4.951,38 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation del’ensemble des préjudices subis décomposés comme suit :- 451,38 Euros au titre du préjudice matériel,- 1.500 Euros au titre du préjudice de jouissance,- 3.000 Euros au titre du préjudice moral,2°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,* de condamner Monsieur Z AD aux entiers dépens de l’instance, comprenantnotamment les frais d’expertise pour la somme de 3.988,50 Euros.
Monsieur Z AD , régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’apas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur ce,l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021. À l’issue de l’audience de plaidoiriesdu 5 octobre 2021, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2021, étant précisé qu’enapplication de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignationpour un plus ample exposé des moyens de Madame X AB , étant précisé égalementqu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas,il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estimerégulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS.
Attendu qu’il convient de rappeler :* que l’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison desdéfauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou quidiminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donnéqu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant précisé que c’est à l’acquéreur, exerçant l’actionen garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve :
— de l’existence du vice qu’il allègue,- de son caractère caché, – de son antériorité par rapport à la vente,- de l’impropriété de la chose à l’usage destiné ;* que l’article 1643 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand mêmeil ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucunegarantie, étant précisé toutefois que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de lachose ;* que l’article 1644 du Code Civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités,l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et dese faire rendre une partie du prix.
I – Sur le bienfondé de l’action en garantie des vices cachés de Madame X AB:
Attendu que l’expert judiciaire a constaté :- l’anomalie de freinage du frein avant gauche due au grippage de l’étrier,- au niveau du soubassement, le manque d’étanchéité du bloc-cylindre,- des fuites d’huile et de liquide de refroidissement,- des fuites de gaz d’échappement au niveau du collier reliant le tube avant au flexible du conduitd’échappement,- fonctionnement irrégulier du moteur à son démarrage,et a estimé que ces anomalies étaient présentes, mais non visibles, lors de l’achat du véhicule,et le rendait dangereux du fait de l’existence d’un risque d’incendie justifiant son immobilisation.
Attendu qu’il résulte ainsi des constatations et conclusions de l’expert que les anomaliesaffectant le véhicule acheté par Madame X AB constituent des vices cachés affectantle véhicule au sens de l’article 1641 du Code Civil, antérieur à sa vente par Monsieur ZAD , et le rendant impropre à l’usage auquel on le destine en ce que ces défauts le rendentdangereux. Qu’il s’ensuit que Madame X AB est recevable et bienfondée au visa desarticles 1641 et 1644 précités en son action rédhibitoire. Qu’il convient par conséquent deprononcer la résolution de la vente intervenue le 3 avril 2019 et d’ordonner la remise des chosesen l’état antérieur à ladite vente.
Qu’il convient dès lors de juger, en application de l’article 1644 précité :- que Monsieur Z AD restituera à Madame X AB le prix de la vente, soitla somme de 8.100 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de laprésente décision, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;- que Madame X AB , à réception de la somme précitée, restituera le véhicule auxfrais de Monsieur Z AD , et au lieu où il se trouve.
Attendu ensuite que l’article 1645 du Code Civil dispose que si le vendeur connaissait les vicesde la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêtsenvers l’acheteur.
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Attendu qu’il résulte de la carte grise produite aux débats que Monsieur Z AD a étépropriétaire du véhicule litigieux du 26 juillet 2018 jusqu’au 3 avril 2019. Que la petite annoncepubliée aux fins de la vente du véhicule mentionnait notamment : Voiture en très bon état (…)Contrôle technique Ok aucun frais à prévoir. Or, attendu que les constatations et conclusions del’expert démontrent que tel n’était pas le cas.
Attendu pour autant qu’il ne résulte pas des pièces produites aux débats d’éléments suffisantspermettant d’établir avec certitude que Monsieur Z AD avait connaissance des défautsaffectant le véhicule qu’il vendait au sens de l’article 1645 du Code Civil précité. Qu’il convientpar conséquent de déclarer Madame X AB malfondée en ses demandes indemnitaireset de l’en débouter.
II – Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante estcondamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou unefraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, il convient par conséquent de condamnerMonsieur Z AD aux entiers dépens, en ce compris la somme de 3.988,50 Euros autitre des frais d’expertise.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partietenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine autitre des frais exposés et non compris dans les dépens. Que le juge tient compte de l’équité ou dela situation économique de la partie condamnée. Qu’il peut, même d’office, pour des raisonstirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Qu’en l’espèce, il apparaîtinéquitable de laisser à la charge de Madame X AB l’intégralité de ses fraisirrépétibles. Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur Z AD à lui payerla somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile,dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1 janvier 2020, leserdécisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi oula décision rendue n’en dispose autrement. Qu’en l’espèce, n’étant pas incompatible avec lanature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort parmise à disposition au greffe:
— Déclare Madame X AB recevable et partiellement bienfondée en son action,
— Dit que le véhicule automobile d’occasion Mini Cooper immatriculé BC 334 NS, mis encirculation pour la première fois le 8 décembre 2009, vendu le 3 avril 2019 à Madame XAB par Monsieur Z AD était affecté de vices cachés au sens de l’article 1641du Code Civil,
— Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion Mini Cooperimmatriculé BC 334 NS en date du 3 avril 2019, et ordonne la remise des choses en l’étatantérieur à ladite vente,
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— Condamne Monsieur Z AD à restituer à Madame X AB le prix de lavente, soit la somme de 8.100 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal àcompter de la présente décision, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présentedécision,
— Dit que Madame X AB , à réception de la somme précitée, restituera à MonsieurZ AD le véhicule Mini Cooper immatriculé BC 334 aux frais de ce dernier, et au lieuoù il se trouve,
— Condamne Monsieur Z AD à payer à Madame X AB la somme de 3.000Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Z AD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris lasomme de 3.988,50 Euros au titre des frais d’expertise,
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— Déboute Madame X AB du surplus de ses prétentions, et notamment de sa demandeen paiement de la somme de 4.951,38 Euros à titre de dommages-intérêts.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Camille LEAUTIERNadine REGENT
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