Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 19 septembre 2024, n° 24/01112
TJ Bobigny 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    Le juge a constaté que le syndicat des copropriétaires est de manière non sérieusement contestable redevable des sommes réclamées au titre des factures impayées.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le juge a estimé que la société ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement.

  • Accepté
    Action directe contre les copropriétaires

    Le juge a reconnu que la société dispose d'une action directe contre les copropriétaires et a ordonné la communication des pièces demandées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'instance

    Le juge a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais d'instance engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2024, n° 24/01112
Numéro(s) : 24/01112
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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