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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2024, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01112 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJUB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02437
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Août 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société Relais Habitat
dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 juin 2024, la société Véolia Eau d’Ile de France a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Relais Habitat, aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer à titre provisionnel :La somme de 20.808,69 euros correspondant au montant des factures impayées, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024,La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de communiquer à la société Véolia Eau d’Ile de France la liste des copropriétaires, indiquant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots et l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL KAPRIME.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 août 2024, lors de laquelle la société Véolia Eau d’Ile de France maintient ses demandes, actualisées suivant conclusions signifiées au défendeur le 6 août 2024 à la somme en principal de 21.021,64 euros au titre des factures impayées au 2 août 2024.
Elle expose qu’elle est le délégataire du Syndicat des Eaux dIle de France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable et assure depuis plusieurs années l’approvisionnement en eau de l’immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble manque régulièrement à son obligation de paiement. Enfin, elle explique que son droit d’engager une action oblique à l’encontre des copropriétaires justifie sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions régulièrement signifiées au défendeur non comparant ou déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’actualisation des demandes
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les conclusions d’actualisation ont été signifiées à la partie défenderesse la veille de l’audience, à laquelle celle-ci n’a pas comparu. Néanmoins, il sera relevé que cette signification, bien que tardive, ne porte manifestement pas atteinte aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats, en ce qu’elle ne comporte aucun moyen nouveau et se contente d’actualiser la créance principale, en joignant deux pièces supplémentaires, à savoir la facture du 21 mai 2023 et un nouveau décompte d’une page.
En conséquence, les conclusions d’actualisation seront retenues.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En outre, l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des factures émises les 21 mai 2020, 20 août 2020, 20 novembre 2020, 23 février 2021, 20 août 2021, 23 novembre 2021, 24 février 2022, 24 mai 2022, 22 août 2022, 23 novembre 2022, 24 février 2023, 23 mai 2023, 23 août 2023, 21 novembre 2023, 21 février 2024 et 21 mai 2024 ainsi que d’un « relevé certifié conforme » émis par le service recouvrement de la société Véolia Eau d’Ile de France, arrêté au 2 août 2024, et d’une mise en demeure adressée au syndic et au conseil syndical le 15 mai 2024 que le syndicat des copropriétaires, titulaire d’un contrat d’abonnement n° 1274384, est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 18.745,32 euros au titre des factures impayées au 2 août 2024.
En outre, la Véolia Eau d’Ile de France réclame le paiement de la somme de 2.276,32 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure, à l’exception toutefois de la dernière facture en date du 21 mai 2024, le délai de Trois mois n’étant pas expiré au jour de l’audience (ni le délai de 15 jours suivant la signification des conclusions d’actualisation). La somme de 23,03 euros réclamée au titre de la majoration concernant cette facture sera donc déduite, ce qui porte la somme due au titre de la majoration assainissement à 2.253,29 euros.
Au vu des éléments produits aux débats, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est incontestablement redevable de cette somme et sera ainsi condamné à régler, à titre provisionnel, la somme totale de 20.998,61 euros, soit :
La somme de 18.745,32 euros au titre des factures émises entre le 21 mai 2020 et le 21 mai 2024 et demeurées impayées au 2 août 2024,
La somme de 2.253,29 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures, à l’exception de celle du 21 mai 2024.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 19 juin 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, la société Véolia Eau d’Ile de France ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la société Véolia Eau d’Ile de France dispose d’une action directe contre les copropriétaires dans la proportion des lots respectivement détenus pour pallier la carence du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera ainsi condamné, sous astreinte, à remettre cette liste, selon modalités fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Véolia Eau d’Ile de France les frais irrépétibles d’instance par elle engagés. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Relais Habitat, à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France par provision la somme de 20.998,61 euros, répartie comme suit :
La somme de 18.745,32 euros au titre des factures émises entre le 21 mai 2020 et le 21 mai 2024 et demeurées impayées au 2 août 2024,La somme de 2.253,29 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures, à l’exception de celle du 21 mai 2024.
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Relais Habitat, à remettre à la société Véolia Eau d’Ile de France la liste des copropriétaires, en précisant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots, l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Relais Habitat, à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Relais Habitat, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL KAPRIME ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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