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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2024, n° 23/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01612 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOW
N° de MINUTE : 24/08012
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K073
DEFENDEUR
Société [7]
ZONE INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CPAM DE L’EURE ET LOIR
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille BREHERET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01612 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOW
Jugement du 10 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [X], salarié de la société [6] en qualité de chauffeur SPL-138 M et mis à disposition de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 avril 2021.
Par lettre du 23 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 19 avril 2023, la CPAM d’Eure-et-Loir a notifié à la société [6] l’attribution d’un taux d’incapacité de 10% à son salarié à compter du 1er avril 2023 pour des séquelles consistant en des dorsalgies.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 7 juillet 2023, notifiée le même jour, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête valant conclusions reçue le 5 septembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM et confirmé par la CMRA.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié à 8% et de déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [7].
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [E] qui préconise de ramener le taux à 8% en la présence d’un état antérieur.
Par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe, la CPAM d’Eure-et-Loir a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 27 octobre 2023. Elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente de 10% attribué au salarié, confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA et débouter la société [6] de ses demandes.
Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité qui préconise au chapitre 3.1 un taux d’incapacité compris entre 5% et 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale) discrètes. S’agissant de l’état antérieur, elle expose qu’il ne correspond pas à la localisation dorsale de la douleur séquellaire de l’accident.
La société [7], mise en cause par société [6], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La société [6] a été autorisée à transmettre au tribunal, par le biais d’une note en délibéré, une pièce justifiant de la transmission de ses pièces, conclusions et de la date de l’audience à la société [7]. La pièce est bien parvenue au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la société [7]
L’article R242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.”
La société [6] sollicite la mise en cause de la société utilisatrice, [7] concernée par l’accident du travail dont a été victime le salarié.
La CPAM d’Eure-et-Loir ne formulant aucune observation sur ce point, il convient de faire droit à cette demande.
Le jugement sera donc commun et opposable à l’égard de la société [7].
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société [7] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La société [6] justifie avoir transmis ses pièces et conclusions ainsi que la date de l’audience à la société [7], laquelle a accusé réception du courrier le 7 février 2024.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réduction du taux
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de la décision du 19 avril 2023 que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [X] a été fixé à 10% à compter du 1er avril 2023, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, retenant que “les séquelles consistent en des dorsalgies”.
En outre, par décision du 7 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité à 10%.
A l’appui de sa contestation, la société [6] produit l’avis médico-légal du docteur [E] du 8 août 2023 lequel a eu accès au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et celui de la CMRA. Il indique que “L’histoire clinique n’est pas autrement documentée. Aucun compte rendu de consultation spécialisée n’est transcrit dans le rapport. Il est fait mention, à la date d’examen par le médecin conseil, de prise d’antalgiques et de kinésithérapie trois fois par semaine. La posologie et la fréquence de prise médicamenteuse ne sont pas précisés. La transcription de l’examen du médecin-conseil est peu contributive – l’indice de Schöber n’est pas renseigné. La mention de rotations et inclinaisons limitées n’est pas uniquement en lien avec une fracture de T12 sans recul du mur postérieur. A l’item état antérieur éventuel interférant le médecin-conseil note : aucun. Mais au paragraphe discussion médicolégale, le praticien indique “fracture vertébrale T12 opérée nécessitant la poursuite d’un traitement médical avec des dorsalgies séquellaires. Selon le chapitre 3.2 du barème : 5 à 15%. Les séquelles sont des dorsalgies sur état antérieur (arthrose, hernie discale) dont IPP 10%”. En l’état du dossier, compte tenu des remarques précédentes, la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau du rachis dorsal justifie un taux d’incapacité permanente de 8% (huit pour cent)”. Il ajoute que “Le médecin-conseil retient l’existence d’un état antérieur sans ajouter qu’il s’agit de lésions dégénératives révélées par l’accident. La rédaction de sa discussion médicolégale démontre qu’il tient compte de cet état antérieur pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Nous sommes en désaccord avec le médecin-conseil uniquement sur la participation de phénomènes douloureux séquellaires au tableau clinique global. Le traitement antalgique n’est pas uniquement en lien avec les phénomènes douloureux séquellaires de l’AT objet du rapport. Il n’appartient pas aux médecins de se prononcer sur le bien-fondé de l’attribution et le quantum d’un taux socioprofessionnel. Nous ignorons quels sont les éléments factuels permettant à la commission une remarque quant à l’absence de coefficient professionnel. Le rapport de la CMRA n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète notre raisonnement médico-légal et notre conclusion.”
En réponse, la CPAM se fonde le barème indicatif d’invalidité notamment du chapitre 3.1 pour justifier le taux de 10%. Elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits jusqu’au 31 mars 2023. Concernant l’état antérieur indépendant consistant en une arthrose et une hernie discale, elle estime qu’il est impossible de savoir s’il avait une expression clinique avant l’accident et qu’il ne s’agit pas de la localisation dorsale de la douleur séquellaire de l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [E], comme le médecin conseil de la CPAM, retiennent l’existence d’un état antérieur, sans toutefois y attribuer la même part de prise en compte dans l’évaluation du taux. Or, le passage d’un taux de 10% retenu par la CPAM à un taux de 8% n’est pas suffisamment explicité par le docteur [E], de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de retenir d’emblée un taux de 8%.
Si cet avis divergent des parties aurait pu soulever un doute médical justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale, celle-ci n’étant pas sollicitée par la société [6], il convient en conséquence de la débouter de son unique demande tendant à ramener le taux d’incapacité à 8%.
Sur les mesures accessoires
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [6] de ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [X] en lien avec son accident du travail du 27 avril 2021 ;
Déclare le jugement commun et opposable à l’égard de la société [7] ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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