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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 19 mai 2026, n° 25/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSE :
Le 19 mai 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/03636 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TD5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VOKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2023, la société Volkswagen Bank Gmbh (la banque) a consenti à M. [Z] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 38.465 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, M. [Z] a bénéficié d’une location d’une durée de 37 mois incluant un premier loyer de 5.053,66 euros et 36 loyers de 583,60 euros, prestations optionnelles comprises, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 19.709,32 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option, de 45.772,58 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 2 novembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la banque a, par courrier daté du 19 juin 2024, mis le locataire en demeure de payer la somme de 1.978,37 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat, puis, par courrier du 16 décembre 20221 août 2024, a informé le locataire de la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date 23 mai 2025, la banque a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 19 juin 2024,Condamner le défendeur à payer la somme de 35.648,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,71 % à compter de la première échéance impayée,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Le condamner à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, Autoriser la demanderesse à appréhender le véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession,Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de la demandeIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 23 mai 2025, est recevable.
Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles prévoyant qu’en cas de défaillance, le bailleur peut prononcer la résiliation du contrat.
Cette clause, qui ne laisse pas la possibilité au locataire de régulariser dans un délai raisonnable la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du locataire.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse.
Sur résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [D] en paiement du solde des loyers, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci- n’était pas arrivé à son terme prévu contractuellement.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que le défendeur a définitivement cessé de s’acquitter des loyers, mettant ainsi en échec le paiement de son contrat de location avec option d’achat.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la location avec option d’achat a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque le locataire a pu bénéficier du bien pendant la durée du contrat et que le bailleur a perçu des loyers mensuels.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créanceIl résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Par conséquent, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur.
Il doit par conséquent être considéré que la banque, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée, ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
En vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la valeur du bien, soit 38.465 euros, la totalité des règlements effectués par le défendeur, soit, d’après le décompte produit par la demanderesse, la somme de 9.305,18 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 29.159,82 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [S]).
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 3,71%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux conventionnel mais ne le seraient plus si ce taux était majoré.
Par conséquent, les sommes seront dues avec intérêts non majorés.
Le défendeur sera également condamné à restituer le véhicule, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte, étant souligné que le prix de revente du véhicule viendra en déduction des sommes dues par le défendeur.
S’agissant de la demande d’appréhension du véhicule, il appartiendra à la demanderesse d’agir selon les voies de droit prévues par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoiresLe défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
*****
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société Volkswagen Bank GMBH recevable ;
Prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 14 juin 2023 entre la société Volkswagen Bank GMBH et M. [U] [Z] à la date du présent jugement ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 29.159,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
Condamne M. [U] [Z] à restituer le Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] à la société Volkswagen Bank GMBH ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la société Volkswagen Bank GMBH ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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