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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/08109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08109 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UB
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [M] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
et encore :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM
Monsieur [M] [C]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 30-08-24 , la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [C] [M] au paiement de la somme principale de 6144.65 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [C] [M] au paiement d’une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la SA IMMOBILIERE 3F indique que la dette s’établit à la somme de 7457.75 euros au 03-01-25. Le bailleur est opposé à la suspension de la clause résolutoire .
M. [C] [M] mentionne qu’il va quitter les lieux le 15-02-25 et sollicite des délais de paiement. Il propose de payer la somme de 800 euros à compter du 30-03-25.
MOTIFS:
Sur la demande de résiliation du bail :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 23-11-22, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à M. [C] [M] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1999.03 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer .
Par suite , du fait de cette faute suffisamment grave il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au 23-01-23 et l’expulsion de M. [C] [M] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 23-01-23, son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [M] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 03-01-25 la somme de 7457.75 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [C] [M] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Il est fait droit à la demande de délais de paiement du défendeur à compter du 30-03-25 en raison de la nécessité d’étaler le remboursement de la dette .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [M] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 23-01-23,
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 7457.75 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 03-01-25, avec intérêts au taux légal à compter du 23-11-22, date du commandement, sur la somme de 1999.03 € , et à compter du 03-01-25 pour le solde,
AUTORISE le défendeur à s’acquitter de la dette par 12 versements mensuels de 800 euros la 12ème mensualité étant majorée du solde,
DIT que le premier versement devra intervenir le 30 du mois à compter du 30-04-25 et les autres versement de mois en mois jusqu’à parfait paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
AUTORISE la SA IMMOBILIERE 3F à procéder à l’expulsion de M. [C] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [C] [M] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23-11-22 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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