Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00925
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ET :
La société RESTOLIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2021, la société SCI [V] a consenti à la société SAKURA un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à PANTIN, lots n°101, 103 et 118.
Par acte du 5 avril 2022, la société SAKURA a cédé son fonds de commerce, y compris le bail commercial susmentionné, à la société RESTOLIVE.
Le 3 décembre 2025, la société SCI [V] a fait délivrer à la société RESTOLIVE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 24.097,85 euros.
Par acte du 23 janvier 2026, la société SCI [V] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société RESTOLIVE, pour :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
– ordonner, l’expulsion de la société RESTOLIVE et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et sous astreinte,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux en application des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner la société RESTOLIVE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 30.495,27 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 7 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 24.097,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – condamner la société RESTOLIVE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
À l’audience, la société SCI [V] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société RESTOLIVE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 3 décembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 24.097,85 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 7 janvier 2026, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 4 janvier 2026. L’obligation de la société RESTOLIVE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société RESTOLIVE causant un préjudice à la société SCI [V], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SCI [V] justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 30 mars 2026, qui sera retenu nonobstant la non comparution de la partie défenderesse, dès lors que la dette est en diminution, que la société RESTOLIVE reste lui devoir à cette date une somme de 27.369,84 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, déduction faite de la dépense libellée « commandement de payer », incluse dans les dépens.
La société RESTOLIVE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer sur la somme de 24.097,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société SCI [V] sollicite en outre une somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir, avec l’évidence requise en référé, la réalité et le quantum du préjudice allégué.
Partant, la demande doit être rejetée.
La société SCI RESTOLIVE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande relative aux frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité sur le fondement des dispositions des article L.444-1 et A444-32 du code de commerce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisant le juge à mettre ces frais à la charge du débiteur, hors le cas spécifique prévu par l’article R. 631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI [V] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 4 janvier 2026 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société RESTOLIVE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], lots n°101, 103 et 118 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société RESTOLIVE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société RESTOLIVE à payer à la société SCI [V] la somme provisionnelle de 27.369,84 euros euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 24.097,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société RESTOLIVE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société RESTOLIVE à payer à la société SCI [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Jardin familial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Illicite ·
- Trouble
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Décès ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Parcelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Action
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Comté ·
- Autorisation administrative ·
- Réalisation ·
- Structure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Accord
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Juge
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Vienne ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Vie sociale ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.